La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°11-26292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-26292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2011), que la Banque nationale de Paris Intercontinentale (la banque) a fait délivrer à M. X...un commandement aux fins de saisie immobilière le 19 octobre 2006, publié à la conservation des hypothèques le 15 novembre 2006, sur le fondement d'actes notariés constatant des prêts non remboursés à leur échéance par M. X...; que celui-ci a saisi un tribunal de grande instance pour voir dire que la banque ne pouvait se prévaloir des actes notariés et annu

ler le commandement ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en an...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2011), que la Banque nationale de Paris Intercontinentale (la banque) a fait délivrer à M. X...un commandement aux fins de saisie immobilière le 19 octobre 2006, publié à la conservation des hypothèques le 15 novembre 2006, sur le fondement d'actes notariés constatant des prêts non remboursés à leur échéance par M. X...; que celui-ci a saisi un tribunal de grande instance pour voir dire que la banque ne pouvait se prévaloir des actes notariés et annuler le commandement ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il s'était dit incompétent pour statuer sur la validité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 19 octobre 2006 ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'opposition à un commandement de saisie immobilière constituait un incident de saisie, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de confirmer le jugement ayant dit incompétent à cet égard le tribunal saisi suivant la procédure de droit commun ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire que la banque était fondée à se prévaloir des actes notariés des 6 et 26 décembre 1990 et de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu, sur la troisième branche, que le protocole d'accord du 5 juillet 1996 invoqué par les conclusions prétendument délaissées n'étant pas produit, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle ;
Et attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des clauses de l'accord du 1er juillet 1996, que la cour d'appel a retenu que ce protocole était parvenu à son terme convenu, de sorte qu'il ne trouvait plus à s'appliquer, et qu'une mise en demeure n'était pas nécessaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Banque nationale de Paris intercontinentale la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il s'était dit incompétent pour statuer sur la validité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à M. X...le 19 octobre 2006 ;
Aux motifs que « en vertu de l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, entré en vigueur le 1er janvier 2007 et applicable au litige en raison du principe d'application immédiate des normes nouvelles de procédure, toute contestation relative à la procédure de vente sur saisie immobilière relève exclusivement du juge de l'exécution ; que l'opposition à un commandement de saisie immobilière, qu'elle porte sur la forme ou sur le fond, constitue un incident de saisie ressortissant de cette compétence ;
… qu'en l'état de ces énonciations, il échet de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la demande de nullité du commandement de saisie immobilière délivré à M. X...le 19 octobre 2006 » ;
1. Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors, en ayant relevé d'office le moyen tiré de l'éventuelle application en l'espèce de l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l'ancien Code de Procédure civile ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement de première instance, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt d'appel, qu'un tel cahier des charges avait été déposé au Tribunal de Grande Instance de Paris le 21 novembre 2006 ; que, dès lors, en jugeant que le décret précité et son article 49 étaient applicables au présent litige, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ces constatations et a violé l'article 168 du décret, ensemble son article 49.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la BNPI était fondée à se prévaloir des actes notariés des 6 et 26 décembre 1990 et d'avoir débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
… qu'aux termes de l'acte sous seings privés passé le 1er juillet 1996 entre M. Rodolphe X...et la Banque nationale de Paris Intercontinentale – B. N. P. I., intitulé « accord d'exécution de protocole transactionnel », les parties ont convenu que :
« L'investisseur i. e. M. X...s'engage à apurer sa situation débitrice vis-à-vis de la B. N. P. I.
Aux fins d'apurement, l'investisseur s'engage … à mettre en vente, dès l'achèvement des travaux, les biens immobiliers ci-dessus acquis en décembre 1989 et 1990 à un prix minimum de 3. 000. 000 francs.
L'investisseur s'engage à faire verser à la B. N. P. I. le produit des ventes par le (s) notaire (s) chargé (s) de celles-ci.
Si, dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux, le bien précité n'a pas été vendu, les parties se rapprocheront pour convenir de la meilleure situation à adopter pour vendre le bien dans les meilleurs délais.
Sous réserve de la vente ci-dessus, et après entre ses mains du produit de celle-ci, la B. N. P. I. abandonnera le solde de sa créance à l'encontre de l'investisseur.

Tout ce qui n'est pas modifié par l'accord demeure régi par le protocole particulier et les conventions d'origine auxquelles il n'est pas fait novation. » ;
… que l'acte passé entre M. X...et la B. NP. I. fait expressément référence au protocole transactionnel passé entre M. X..., Me Isabelle Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de MM. Henry A...et Jean B...et de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de M. Edouard E...
C..., Me Jean D..., en qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Etude intercontinentale de gestion immobilière – E. I. G. I., et la Banque nationale de Paris Intercontinentale – B. N. P. I. ;
Que ce protocole transactionnel énonce en page 4 que la rénovation de l'immeuble du 10, rue ...a été confiée à la société Batil France par M. X..., qui a d'ores et déjà acquitté le montant total des travaux, et ne prévoit en annexe un calendrier des travaux que pour le bien du 48, rue ... et un autre bien non concerné par le présent litige – un calendrier étant sans objet pour un immeuble pour lequel les travaux de rénovation avaient déjà été commandés et réglés ;
Qu'il s'ensuit nécessairement que le « délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux » ne valait que pour le bien du 48, rue ..., et non pour celui du 10, rue ...;
Que le délai d'un an partait nécessairement du 30 juin 1996, date prévue pour la réception des travaux au 48, rue ... et s'achevait donc le 30 juin 1997 ;
Qu'au-delà de cette date, les parties ont simplement exprimé l'intention de se concerter, sans que la B. N. P. I. prenne quelque engagement que ce soit quant à al prolongation du délai ;
… que les parties ont expressément stipulé que le protocole d'accord n'apportait pas novation aux conventions d'origine ;
… qu'il s'évince de ces constatations que la B. N. P. I. était en droit d'exécuter les actes authentiques dont elle disposait à compter du 30 juin 1997, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir adressé une mise en demeure préalable, qui n'était exigée par aucun texte légal, ni aucune stipulation contractuelle, ni de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi ;
Que les griefs articulés par M. X...à l'encontre de la B. N. P. I. quant à des fautes au demeurant non démontrées relatives à des tentatives de vente du bien du 10, rue ...sont inopérants ;
… que M. X...soutient que la dénonciation du protocole d'accord passé avec la B. N. P. I. le 1er juillet 1996, intervenue par courrier de la B. N. P. du 28 mars 2006, est irrégulière, la seconde banque n'étant pas partie aux protocoles, pas plus qu'aux conventions antérieures ;
Mais … que le courrier du 28 mars 2006 ne constitue pas une dénonciation du protocole d'accord, parvenu à son terme le 30 juin 1997, mais une simple constatation de cette situation ;
Qu'à titre surabondant, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1984 du Code civil, toute personne peut charger une autre, physique ou morale, d'accomplir pour son compte un acte juridique, sauf es cas où la loi réserve la fonction de mandataire à des professionnels habilités ; qu'aux termes de l'article 2. 1. 1 de la convention de services passée entre la B. N. P. I. et la B. N. P. – Paribas, la première a conféré mandat à la seconde d'assurer « la gestion et le suivi de sa vie sociale, juridique, financière et comptable », de sorte que la B. N. P. – Paribas a valablement fait connaître à M. X...qu'elle se prévalait pour le compte de la B. N. P. I. de la caducité de la transaction ;
… qu'il se déduit de ces constatations que la B. N. P. I. n'a pas dénoncé le protocole d'accord passé avec M. X..., mais, sanq qu'aucune faute puisse lui être reprochée, constaté que ledit protocole était parvenu à son terme convenu ; que c'est très exactement que les premiers juges ont énoncé que la B. N. P. I. est bien fondée à se prévaloir des actes notariés sur le fondement desquels elle poursuit la procédure de saisie immobilière » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « aux termes de l'accord d'exécution du protocole transactionnel signé le 1er juillet 1996 par Rodolphe X...et la BNPI, il a été notamment convenu que :
* L'investisseur s'engage à apurer sa situation débitrice vis-à-vis de la BNPI.
* (…) L'investisseur s'engage (…) à mettre en vente, dès l'achèvement des travaux, les biens immobiliers ci-dessus acquis en décembre 1989 et 1990 à un prix minimum de 3. 000. 000 francs ;
* L'investisseur s'engage à faire verser à la BNPI le produit des ventes par le notaire chargé de celles-ci ;
* Si, dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux, le bien précité n'a pas été vendu, les parties se rapprocheront pour convenir de la meilleure solution à adopter pour vendre le bien dans les meilleurs délais ;
* Sous réserve de la vente ci-dessus, et après versement entre ses mains du produit de celle-ci, la BNPI abandonnera le solde de sa créance à l'encontre de l'investisseur.
* Tout ce qui n'est pas modifié par l'Accord demeure régi par le Protocole particulier et les conventions d'origine auxquelles il n'est pas fait novation.
L'annexe 1, qui fait partie intégrante de cet accord, détaille les sommes dues par Rodolphe X...à la date du 6 juillet 1995, dont le montant global s'élève à 12. 686. 047, 61 francs, sous réserve des intérêts postérieurs.
Le bien immobilier situé 10 rue Simon Lefranc n'a pu être vendu, le client disposé à l'acquérir en octobre 2000, moyennant le prix de 800. 000 francs (121. 959, 21 €), accepté par la banque, s'étant désisté ultérieurement.
Rodolphe X...n'a cependant proposé un autre acquéreur qu'en août 2004, au même prix qu'en 2000, alors que le marché immobilier avait largement évolué à la hausse, ce que la BNPI a refusé.
Le demandeur, qui ne justifie pas avoir, suivant l'accord transactionnel précité, confié mandat de vente irrévocable à un cabinet immobilier de bonne renommée, choisi en accord avec la BNPI, n'établit pas non plus avoir transmis à la BNPI les deux nouvelles offres d'achat qui lui ont été adressées par deux agences immobilières, en septembre et novembre 2005, pour les montant respectifs de 138. 000 € et de 130. 000 €.
Il ne justifie d'aucune diligence particulière pour parvenir à vendre le bien et le tribunal note qu'il ressort du courrier qui lui a été adressé le 10 novembre 1998 que, plus de deux ans après la signature de l'accord du 1er juillet 1996, les biens litigieux n'étaient toujours pas mis en vente, car la Société GIAVEDONI ne peut acheter les travaux puisque :
* vous refusez de signer un contrat de maîtrise d'ouvrage, délégué ;
* vous sollicitez la réalisation de travaux qui ne sont pas contractuellement prévus.
Par ailleurs, il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans les affaires de son client, ni, aux termes de l'accord de juillet 1996, de rechercher un client intéressé par le bien.
A ce jour, aucune solution n'a pu être trouvée, alors que les « meilleurs délais » convenus en juillet 1996 pour vendre le bien étaient déjà très largement dépassés en 2004.
Le tribunal rappelle également qu'aux termes de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et souligne, par ailleurs, que l'accord intervenu le 1er juillet 1996 a expressément prévu que Tout ce qui n'est modifié par l'accord demeure régi par le Protocole particulier et les conventions d'origine auxquelles il n'est pas fait novation.
Dès lors, la BNPI est bien fondée à s'en prévaloir.
En conséquence, il y a lieu de constater, en application de l'article 1134 du code civil, suivant lequel Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi, que l'accord du 1er juillet 1996, non exécuté dans le délai prévu, est devenu caduc.
Rodolphe X...doit donc respecter les engagements qu'il a pris aux termes des actes notariés des 6 et 26 décembre 1990, dont la BNPI est fondée à poursuivre l'exécution et, par suite, rembourser les sommes prêtées par cette banque.
Par suite, il ne peut prétendre obliger son créancier à lever sa garantie hypothécaire sur le bien immobilier en contrepartie d'une somme qu'il a fixée unilatéralement à 121. 959, 21 (800. 000 francs), sans rapport avec le prix du marché immobilier locale et il y a lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes » ;
1. Alors que, d'une part, l'« accord d'exécution de protocole transactionnel », conclu le 1er juillet 1996 entre M. X...et la BNPI stipulait que, « si, dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux, le bien précité n'avait pas été vendu, les parties se rapprocheraient pour convenir de la meilleure solution à adopter pour vendre le bien dans les meilleurs délais » ; que cette stipulation n'imposait aux parties, une fois passé un délai d'un an resté infructueux, qu'une obligation de se rapprocher l'une de l'autre, de négocier et de se concerter en vue de concrétiser l'accord ; qu'en ayant cependant jugé que cette stipulation avait pour effet de rendre l'accord caduc une fois passé ce délai d'un an et que, partant, la BNPI pouvait se prévaloir, en l'espèce, de cette prétendue caducité à l'encontre de M. X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, l'« accord d'exécution de protocole transactionnel », conclu le 1er juillet 1996 entre M. X...et la BNPI stipulait qu'il « prendrait fin par anticipation si l'une des parties n'exécutait pas l'une quelconque de ses obligations cidessus et après un délai de deux semaines suivant la notification par lettre Recommandée avec A. R. de la fin anticipée de l'Accord par la partie non défaillante » ; que cette stipulation ne pouvait s'analyser qu'en une obligation de mise en demeure préalable ; que, dès lors, en ayant énoncé qu'une telle mise en demeure préalable n'était, en l'espèce, exigée par aucune stipulation contractuelle, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. Alors qu'ensuite, en ne répondant pas au moyen de M. X..., qui distinguait clairement dans ces écritures d'appel (conclusions, p. 52) entre les sommes dues au titre de l'achat du bien et celles dues au titre des travaux réalisés et selon lequel, en vertu du protocole transactionnel du 5 juillet 1996, la société BNPI avait renoncé définitivement à percevoir quelque somme que ce soit au titre des travaux, la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse un moyen péremptoire des conclusions de l'appelant, a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
4. Alors qu'enfin, la Cour d'appel a expressément retenu que le délai d'un an dont l'acte du 1er juillet 1996 était le siège courait, selon les termes exprès de cet acte « à compter de la date d'achèvement des travaux » ; que, dès lors, en se fondant sur la date, inopérante, du 30 juin 1996, « date prévue pour la réception des travaux », sans rechercher, comme ses propres constatations l'y invitaient, à quelle date les travaux avaient été effectivement achevés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26292
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-26292


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award