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06/12/2012 | FRANCE | N°11-25929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-25929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Garage du parc et la SARL Garage du parc ont interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les o

pposant à l'Association syndicale libre du square Henry Paté (l'ASL) ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Garage du parc et la SARL Garage du parc ont interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les opposant à l'Association syndicale libre du square Henry Paté (l'ASL) ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées par l'ASL le 10 novembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASL avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 9 mars 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Garage du parc et la SARL Garage du parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale du square Henry Paté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'ASL de sa demande de report de l'ordonnance de clôture et de sa demande tendant à ce que soit ordonné le rejet des débats des conclusions et des pièces déposées le 4 mai 2011 et d'avoir en conséquence condamné l'ASL à supprimer la canalisation qu'elle avait installée dans le volume considéré comme une réserve appartenant à la société Garage du Parc dans les 12 mois de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé ce délai ainsi qu'à payer à cette dernière société la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 17 mai 2011 à l'issue des explications données à l'audience par François X... selon un calendrier qu'il appartenait aux parties de respecter ; que la date de notification des conclusions de la société Garage du Parc laissait à l'association syndicale un délai suffisant pour répliquer ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il est justifié d'une cause grave ; qu'en se bornant, pour débouter l'ASL de sa demande de report de l'ordonnance de clôture, à énoncer que l'affaire avait été renvoyée pour être plaidée le 17 mai 2011 à l'issue des explications données à l'audience par Monsieur X... selon un calendrier qu'il appartenait aux parties de respecter et que la date de notification des conclusions de la société Garage du Parc laissait à l'association syndicale un délai suffisant pour répliquer, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles, les conclusions, signifiées par les sociétés Garage du Parc treize jours avant la date de l'ordonnance de clôture, développaient, à la suite de la consultation effectuée par le constatant, une nouvelle argumentation technique contenant de nouvelles pièces, et l'ASL, depuis l'arrêt ayant désigné ce constatant, avait confié sa défense à un nouvel avocat n'établissaient pas que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de répondre auxdites conclusions avant l'ordonnance de clôture et ne rendaient pas ainsi leur signification constitutive d'une cause grave justifiant le report de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en se bornant, pour débouter l'ASL de sa demande tendant à voir rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées par les sociétés Garage du Parc le 4 mai 2011, à énoncer que l'affaire avait été renvoyée pour être plaidée le 17 mai 2011 à l'issue des explications données à l'audience par Monsieur X... selon un calendrier qu'il appartenait aux parties de respecter et que la date de notification des conclusions de la société Garage du Parc laissait à l'association syndicale un délai suffisant pour répliquer, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles, les conclusions, signifiées par les sociétés Garage du Parc treize jours avant la date de l'ordonnance de clôture, développaient, à la suite de la consultation effectuée par le constatant, une nouvelle argumentation technique contenant de nouvelles pièces, et l'ASL, depuis l'arrêt ayant désigné ce constatant, avait confié sa défense à un nouvel avocat n'établissaient pas que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de répondre auxdites conclusions avant l'ordonnance de clôture de sorte que celles-ci devaient être déclarées irrecevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ASL à supprimer la canalisation qu'elle avait installée dans le volume considéré comme une réserve appartenant à la société Garage du Parc dans les 12 mois de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé ce délai ainsi qu'à payer à cette dernière société la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la position de l'ASL est exprimée par les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2009 ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel qui, pour condamner l'ASL à supprimer la canalisation litigieuse et payer à la société Garage du Parc des dommages-intérêts, s'est prononcée au visa des conclusions notifiées par la première le 10 novembre 2009, quand celle-ci avait déposé postérieurement, le 9 mars 2010, ses dernières conclusions d'appel portant sur le fond du litige, complétant sa précédente argumentation et contenant trois pièces nouvelles, a ainsi violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ASL à supprimer la canalisation qu'elle avait installée dans le volume considéré comme une réserve appartenant à la société Garage du Parc dans les 12 mois de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé ce délai ainsi qu'à payer à cette dernière société la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de la consultation que la réserve se trouvant au droit de l'immeuble 4 square H. Paté est comprise dans le volume dont la SCI Garage du Parc est propriétaire ; qu'en effet cette réserve est distincte de la galerie technique sur laquelle porte la servitude d'accès et d'ouverture résultant du cahier des charges de 1929 ; qu'il résulte des constatations de François X... que la canalisation installée dans la réserve constitue un nouvel ouvrage et non point la réfection d'un ouvrage existant et qu'elle a été rendue nécessaire par la modification de la configuration des lieux et la nécessité de respecter les règles de l'art ; qu'il n'apparaît cependant pas que le passage de la canalisation dans la réserve n'aurait pas pu être évité si les pentes n'avaient pas été modifiées comme elles l'ont été ; qu'il en résulte, contre l'avis du constatant dont la réponse ne peut concerner que l'appréciation de la réalité matérielle du préjudice, que la canalisation porte atteinte aux droits de la société Garage du Parc ; que le protocole d'accord du 24 mai 2005 n'autorise pas le passage des canalisations dans le local en cause ; qu'il convient donc de condamner l'association syndicale à supprimer la canalisation litigieuse et de rechercher les solutions techniques qui lui permettront d'assurer autrement l'écoulement des eaux de ruissellement ; que ces travaux ne pouvant peut être pas se réaliser en rétablissant les pentes originelles il n'y a pas lieu d'imposer ce rétablissement ; que l'étude de ces travaux pouvant prendre du temps, il convient d'assurer l'exécution du jugement par une astreinte qui commencera à courir 12 mois après la notification du présent arrêt ; que le préjudice de la société Garage du Parc est à l'image de l'usage qu'elle fait actuellement de ce volume ; qu'il lui sera alloué de ce chef 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour dire que la réserve se trouvant au droit de l'immeuble 4 square Henry Paté était comprise dans le volume dont la SCI Garage du Parc était propriétaire et condamner, en conséquence, l'ASL à supprimer la canalisation litigieuse et payer à cette société des dommages-intérêts, à affirmer péremptoirement que cette réserve était distincte de la galerie technique sur laquelle portait la servitude d'accès et d'ouverture résultant du cahier des charges de 1929, sans déduire aucun motif à l'appui de cette affirmation pourtant contestée par l'ASL, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'ASL soutenait, dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 9 mars 2010, p. 9 ; conclusions signifiées le 10 novembre 2009, p. 8), que le passage de la canalisation d'évacuation n'était pas un nouveau passage puisque c'était seulement à cet endroit que pouvait passer cette canalisation qui existait et qui n'avait pas été entretenue et versait aux débats le constat d'huissier mandaté par les sociétés Garage du Parc du 8 février 2008 constatant l'existence d'une gaine ancienne ; qu'en énonçant, pour condamner l'ASL à supprimer la canalisation litigieuse et payer à la SCI Garage du Parc des dommages-intérêts, qu'il résultait des constatations de François X... que la canalisation installée dans la réserve constituait un nouvel ouvrage et non point la réfection d'un ouvrage existant, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir le contraire et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25929
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-25929


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25929
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