La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°11-25731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-25731


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 2011), que la société Nova, adjudicataire sur licitation d'un bien indivis entre M. X..., d'une part, et Mme Y... et M. Z..., d'autre part, domiciliés hors de France, les a assignés devant un juge des référés pour obtenir, afin d'être en mesure de faire publier le jugement, leur condamnation, sous astreinte, à fournir à un représentant fiscal accrédité en France les document

s nécessaires pour opérer le calcul des droits dus au titre de la plus-val...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 2011), que la société Nova, adjudicataire sur licitation d'un bien indivis entre M. X..., d'une part, et Mme Y... et M. Z..., d'autre part, domiciliés hors de France, les a assignés devant un juge des référés pour obtenir, afin d'être en mesure de faire publier le jugement, leur condamnation, sous astreinte, à fournir à un représentant fiscal accrédité en France les documents nécessaires pour opérer le calcul des droits dus au titre de la plus-value sur l'immeuble et, à défaut, l'autorisation pour ce représentant de procéder au calcul de cette plus-value au taux légal maximum ;
Attendu que la société Nova fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de la renvoyer à mieux se pourvoir en écartant ses demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Nova ne justifiait pas avoir payé les frais de poursuite, que le greffe avait adressé le procès-verbal d'adjudication aux services des impôts et que les vendeurs n'avaient pas fait preuve d'immobilisme ou de réticence abusive, puis, relevé que la plus-value serait due uniquement sur la part de M. X... et que ce dernier, qui avait justifié auprès de la société financière accréditée de sa situation et fait part de ses contestations sur les modalités et le taux de la plus-value, avait clairement indiqué les raisons de l'impossibilité de déterminer les droits de chacun encore en débat judiciaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir l'absence de consignation du prix et des frais ni retranchée derrière l'existence d'une contestation sérieuse, a souverainement apprécié l'absence de dommage imminent et a pu déduire, de ces seuls motifs, l'absence de trouble manifestement illicite imputable aux cédants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nova aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nova, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Nova
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la SARL NOVA à mieux se pourvoir en écartant ses demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la SARL NOVA ne pouvait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, alors même qu'elle n'avait pas rempli ses obligations légales d'adjudicataire en payant le prix, et atout le moins les frais de poursuite (ce qui ne l'avait pas empêchée d'entrer en possession de l'immeuble), et alors que les informations réclamées judiciairement aux cédants ne pouvaient être fournies, à défaut pour eux de connaître la part de M. Claude X... dans l'indivision (étant acquis que la plus-value serait due uniquement sur cette part), la discussion entre les coïndivisaires sur la question de leurs droits respectifs dans l'indivision étant encore en débat judiciaire » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Contrairement aux affirmations contenues dans l'assignation de la SARL NOVA, les vendeurs n'ont pas fait preuve d'immobilisme ou de réticence abusive ainsi qu'il ressort de l'important échange de correspondances entre les avocats constitués aux intérêts des parties et la société Financière Accréditée chargée de déterminer le montant de la plus-value susceptible d'être due par les indivisaires résidant à l'étranger. Le conseil de M. X... a clairement indiqué les raisons de l'impossibilité en l'état de déterminer les droits de chacun dans le prix d'adjudication tant que le notaire désigné n'aurait pas procédé aux opérations de partage, a fait part de ses contestations sur les modalités de calcul de la plus-value, sur son taux, a adressé le 22 mars 2010 à la société Financière Accréditée l'attestation délivrée par les autorités fiscales belges établissant que son client est bien résident fiscal en Belgique au sens de la règlementation applicable pour l'imposition sur la plus-value, en précisant qu'à son sens, il n'y aurait pas de plus-value ; S'agissant des autres coindivisaires, il ressort des termes mêmes de la télécopie adressée par la Financière Accréditée, au cabinet Draillard, constitué aux intérêts de la SARL NOVA le 24 novembre 2009, qu'« elle n'avait pas à intervenir pour eux dès lors qu'ils détiennent le bien depuis plus de 15 ans ». Ils sont en effet propriétaires indivis depuis le 22 juin 1990, date du décès d'Harold Z... ; La SARL NOVA ne peut raisonnablement imputer aux défendeurs l'absence de paiement du prix, absence de paiement du prix qui ne l'a pas empêchée de prendre possession des lieux et d'y entreprendre des travaux de rénovation ;
Au vu de l'ensemble de ces éléments, alors qu'il est acquis aux débats qu'elle ne s'est pas acquittée du paiement du prix d'adjudication, des frais, en violation des stipulations contractuelles et légales, la SARL NOVA ne caractérise pas l'urgence qui s'attacherait à la condamnation des défendeurs à la remise d'éléments non connus d'eux à ce jour, en l'état du contentieux les opposant et dépendant des opérations de liquidation de l'indivision par le notaire désigné ; Elle ne caractérise pas davantage le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite qui résulterait de l'absence de communication d'éléments non connus, alors qu'elle n'a pas exécuté son obligation de paiement du prix et dont l'absence est susceptible d'entraîner la résolution de plein droit de la vente conformément aux dispositions de l'article 2212 du Code civil » ;
ALORS, de première part, QUE le juge des référés a pouvoir pour prendre les mesures visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dès le prononcé du jugement d'adjudication, le cédant est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, de l'obligation de délivrance ; qu'en se bornant à retenir que la SARL NOVA n'avait pas consigné le prix et les frais de la vente, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, faute pour les acquéreurs de remplir leurs obligations d'accréditation et de déclaration auprès de l'administration fiscale, elle ne se trouvait pas empêchée d'obtenir et de publier son titre de vente, lequel lui permettait de consentir l'hypothèque lui servant précisément procéder à la consignation du prix d'adjudication et des frais de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE le juge des référés peut prendre les mesures propres à faire cesser tout trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en opposant à la SARL NOVA, pour écarter sa demande fondée sur le trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance par les cédants de leur obligation de délivrance, le fait qu'elle n'a pas procédé à la consignation du prix, dont l'absence est de nature à entraîner la résolution de plein droit de la vente sur le fondement de l'article 2212 du Code civil, la Cour d'appel, qui s'est retranchée derrière l'existence d'une contestation sérieuse pourtant insusceptible de constituer un obstacle aux pouvoirs du juge des référés, a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge des référés a pouvoir pour prendre les mesures visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le cédant sur adjudication est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, de l'obligation de délivrance ; que le jugement d'adjudication entraîne le transfert de propriété au profit de l'adjudicataire, peu important qu'il n'en ait pas encore payé le prix ; qu'en opposant à la SARL NOVA, pour écarter sa demande fondée sur le trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance par les cédants de leur obligation de délivrance, le fait qu'elle ait pris possession des lieux, sans procéder à la consignation du prix, là où, étant propriétaire dès le prononcé du jugement d'adjudication, celle-ci pouvait prendre possession du bien adjugé sans attendre d'avoir consigné le prix, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE le juge des référés a pouvoir pour prendre les mesures visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le cédant sur adjudication est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, de l'obligation de délivrance, laquelle est une obligation de résultat qui implique non seulement la remise matérielle de la chose mais également sa remise juridique ; que le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication ; qu'en retenant que la SARL NOVA dispose d'un titre constitué par le jugement d'adjudication, là où le titre de vente, objet de la remise juridique de la chose vendue, consiste dans le procès-verbal établi par le greffier, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile, ensemble l'article 89 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
ALORS, de cinquième part, QUE le juge des référés a pouvoir pour prendre les mesures visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le cédant sur adjudication est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, de l'obligation de délivrance, laquelle est une obligation de résultat qui implique non seulement la remise matérielle de la chose mais également sa remise juridique ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la SARL NOVA fondée sur l'impossibilité pour elle d'obtenir son titre de vente en raison de l'absence d'accréditation et de déclaration auprès de l'administration fiscale de la part des cédants, que ces derniers n'ont pas fait preuve d'immobilisme ou de réticence dolosive mais qu'ils ne sont pas en mesure de fournir les renseignements demandés en raison du différend qui les oppose, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le respect par les vendeurs de l'obligation de délivrance qui leur incombe, et dont ils ne pourraient s'exonérer que par la force majeure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
ALORS, de sixième part, en tout état de cause, QUE l'article 83 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, instituant un délai de deux mois pour procéder à la consignation n'est pas applicable à la procédure de licitation d'un immeuble ; qu'en se fondant néanmoins sur cette disposition pour en déduire l'absence de trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code procédure civile, ensemble l'article 83 précité par fausse application et les articles 1278 et 1377 du Code de procédure civile, par refus d'application ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la SARL NOVA à mieux se pourvoir en écartant ses demandes fondées sur l'existence d'un dommage imminent,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La SARL NOVA ne peut non plus se prévaloir d'un dommage imminent tenant au fait qu'à défaut de publication du jugement à la conservation des hypothèques, elle ne pourrait procéder à la revente de l'immeuble qu'elle a pris l'engagement en sa qualité de marchand de biens, de revendre dans le délai de quatre ans, la cour relevant que la revente ne peut être à l'ordre du jour alors que le prix n'a pas été payé » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« La SARL NOVA ne peut raisonnablement imputer aux défendeurs l'absence de paiement du prix, absence de paiement du prix qui ne l'a pas empêchée de prendre possession des lieux et d'y entreprendre des travaux de rénovation ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, alors qu'il est acquis aux débats qu'elle ne s'est pas acquittée du paiement du prix d'adjudication, des frais, en violation des stipulations contractuelles et légales, la SARL NOVA ne caractérise pas l'urgence qui s'attacherait à la condamnation des défendeurs à la remise d'éléments non connus d'eux à ce jour, en l'état du contentieux les opposant et dépendant des opérations de liquidation de l'indivision par le notaire désigné ; Elle ne caractérise pas davantage le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite qui résulterait de l'absence de communication d'éléments non connus, alors qu'elle n'a pas exécuté son obligation de paiement du prix et dont l'absence est susceptible d'entraîner la résolution de plein droit de la vente conformément aux dispositions de l'article 2212 du Code civil » ;
ALORS, de première part, QUE le juge des référés a pouvoir pour prendre les mesures visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dès le prononcé du jugement d'adjudication, le cédant est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, de l'obligation de délivrance ; qu'en se bornant à retenir que la SARL NOVA n'avait pas consigné le prix et les frais de la vente, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, faute pour les acquéreurs de remplir leurs obligations d'accréditation et de déclaration auprès de l'administration fiscale, elle ne se trouvait pas empêchée d'obtenir et de publier son titre de vente, et par-là même de revendre son bien dans le délai qui lui est imparti par la loi, lequel a été largement entamé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
ALORS, de seconde part, QUE le juge des référés peut prendre les mesures propres à faire cesser tout dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en opposant à la SARL NOVA le fait qu'elle n'a pas procédé à la consignation du prix, de sorte qu'elle ne pouvait d'ores et déjà envisager la revente, la Cour d'appel, qui s'est retranchée derrière l'existence d'une contestation sérieuse pourtant insusceptible de constituer un obstacle aux pouvoirs du juge des référés, a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25731
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-25731


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award