LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Point du jour s'est pourvue le 10 août 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige l'opposant à Mmes X..., Y..., Z..., M. A..., les consorts B... et C...;
Qu'à la date du 11 octobre 2012, et postérieurement au 29 mai 2012, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mmes X..., Y..., Z..., M. A..., les consorts B... et C... ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Point du jour d'une somme de 7 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Point du jour de son désistement ;
Condamne la société Point du jour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Point du jour à payer à Mme X... et aux sept autres défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.