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06/12/2012 | FRANCE | N°10-27183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 10-27183


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2010), que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, sur la demande du Crédit foncier de France, avait ordonné la vente d'un immeuble leur appartenant ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'être prononcé par une formation composée de trois conseillers sans la présence d'un président, et d'être signé par un conseiller ;
Mais attendu que l'arr

êt, signé par Mme Alberte Roiné, conseillère la plus ancienne ayant délibéré, m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2010), que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, sur la demande du Crédit foncier de France, avait ordonné la vente d'un immeuble leur appartenant ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'être prononcé par une formation composée de trois conseillers sans la présence d'un président, et d'être signé par un conseiller ;
Mais attendu que l'arrêt, signé par Mme Alberte Roiné, conseillère la plus ancienne ayant délibéré, mentionne que l'affaire a été débattue en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes Roiné et Forest-Hornecker, conseillères chargées du rapport, qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Mmes Roiné et Forest-Hornecker, ainsi que de Mme Catherine Bonnan-Garçon, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 17 mai 2010 ; qu'il se déduit de ces énonciations que le président a été empêché et que la conseillère a valablement signé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été prononcé par une cour composée de trois conseillers sans la présence d'un président, et signé par un simple conseiller,
ALORS, D'UNE PART, QUE la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue le 9 juin 2010 « devant Madame Alberte Roiné, conseillère, et Madame Martine Forest-Hornecker, conseillère, chargées du rapport », que « ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de la formation de jugement de la cour d'appel était composée de Madame Alberte Roiné, conseillère, Madame Martine Forest-Hornecker, conseillère, Madame Catherine Bonnan-Garçon, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 17 mai 2010 » et que l'arrêt a été prononcé par mise à disposition et « signé par Madame Alberte Roiné, conseillère la plus ancienne ayant délibéré » ; qu'il en résulte que la formation de jugement, composée de trois conseillers, ne comportait aucun juge faisant fonction de président ;
Que ce faisant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction en violation des articles 430, 447, 454 et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement est signé par le président et par le secrétaire ; qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue le 9 juin 2010 « devant Madame Albert Roiné, conseillère, et Madame Martine Forest-Hornecker, conseillère, chargées du rapport », que « ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de la formation de jugement de la cour d'appel était composée de Madame Alberte Roiné, conseillère, Madame Martine Forest-Hornecker, conseillère, Madame Catherine Bonnan-Garçon, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 17 mai 2010 » et que l'arrêt a été prononcé par mise à disposition et « signé par Madame Alberte Roiné, conseillère la plus ancienne ayant délibéré » ; que la signature du juge est précédée de la mention « La conseillère » ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué a été signé non par un président mais par un simple conseiller, sans qu'un quelconque empêchement d'un président ait été mentionné sur la minute ;
Que ce faisant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27183
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°10-27183


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27183
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