La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2012 | FRANCE | N°12-80588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2012, 12-80588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nor Eddine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 25 octobre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 131-30 et 1

32-24 du code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nor Eddine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 25 octobre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 131-30 et 132-24 du code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale" ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement, à une amende délictuelle de 50 000 euros et a prononcé à son encontre interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité à son égard ; que la cour infirmera le jugement en répression, ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause estimant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que l'intéressé a déjà été sanctionné pour d'autres faits, mais a réitéré un comportement délictueux ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la peine prononcée à l'encontre de M. X... qui ne se présente pas à l'audience ; que la cour prononcera à l'encontre de M. X... l'interdiction définitive du territoire français, constatant qu'il ressort des éléments du dossier que le prévenu se trouve dans l'un des cas visés par les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, puisqu'il a déclaré être de nationalité marocaine, célibataire et sans enfant ; que la cour relève que si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son deuxième alinéa qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la cour considère, en l'espèce, que le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de M. X... ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit du respect de la vie privée et familiale du prévenu eu égard au fait que celui-ci s'est livré à un trafic de cocaïne auprès de plusieurs clients réguliers, qu'il était sans emploi et sans ressources régulières au moment des faits et qu'il ne justifie d'aucune insertion familiale ou professionnelle en France, la gravité de ces agissements rendant l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la cour prononcera également à l'encontre de M. X... une peine d'amende délictuelle ainsi que précisé au présent dispositif, peine qui tient compte des ressources tirées par le susnommé de ses activités illicites ; que la mesure de confiscation des scellés n° 8356/008 prononcée par les premiers juges sera confirmée, ceux-ci ayant servi directement à la commission des infractions ou en étant le produit, à l'exception du scellé n° 8356- VL.UN/008 ;

"1) alors que l'emprisonnement ferme doit être justifié non seulement par la gravité de l'infraction mais aussi par la personnalité de son auteur, les juges devant en outre expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que toute autre sanction que la peine d'emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate compte tenu de ce que M. X... a déjà été condamné pour d'autres faits, lorsque la seule référence aux antécédents judiciaires est insuffisante à justifier une peine d'emprisonnement ferme, et en invoquant, sans plus d'explication, la gravité des faits et la personnalité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal ;

"2) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire tout à fois condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement ferme et s'interroger sur l'aménagement de la peine qu'elle prononçait quand cette sanction qui n'était pas légalement susceptible de faire l'objet d'un aménagement ;

"3) alors qu'en déduisant de l'absence du prévenu à l'audience l'impossibilité pour elle d'envisager le recours à un aménagement de la peine, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense tels que garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"4) alors que le prononcé d'une peine d'interdiction définitive de territoire suppose des juges du fond qu'ils recherchent s'il n'y a pas disproportion entre le droit au respect de sa vie privée et familiale et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénale et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à justifier l'interdiction définitive du territoire national au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de M. X..., sans rechercher concrètement s'il n'y avait pas disproportion entre le droit au respect de la vie privée et familiale du prévenu et le but recherché par la mesure d'éloignement eu égard à la durée du séjour de M. X... en France, la solidité des liens sociaux ou culturels qu'il a pu y tisser, l'éducation qu'il a pu y recevoir, ces critères étant déterminants pour garantir que la peine d'interdiction de territoire n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, non comparant et non représenté à l'audience, bien qu'ayant eu connaissance de la date à laquelle l'affaire serait appelée, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment, à trois ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, d'une part, la peine d'emprisonnement sans sursis, eu égard à la gravité de l'infraction et à la personnalité de son auteur, rendaient cette peine nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, d'autre part, l'aménagement n'était pas possible compte tenu de la durée de l'emprisonnement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80588
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-80588


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award