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05/12/2012 | FRANCE | N°11-85840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2012, 11-85840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Monique X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoire en demande, en défense et additionnel produits ;

Attendu que Mme X... a été renvoyée devant le tribunal, pour avoir abusé de l'état de faiblesse de M. Z..., artiste peintre reconnu, q

u'elle savait vulnérable en raison de son âge et d'une déficience physique ou psychique, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Monique X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoire en demande, en défense et additionnel produits ;

Attendu que Mme X... a été renvoyée devant le tribunal, pour avoir abusé de l'état de faiblesse de M. Z..., artiste peintre reconnu, qu'elle savait vulnérable en raison de son âge et d'une déficience physique ou psychique, en obtenant de lui, d'une part, la vente d'un appartement à Venise le 15 novembre 2002, sans qu'elle n'ait eu à s'acquitter du prix, d'autre part, la confection de trois testaments datés des 15 mai 2001 et 14 avril 2002, sur lesquels elle figurait en qualité de légataire universel, enfin, l'obtention d'une procuration bancaire à partir du 19 février 2002 ; que, relaxée par le tribunal, elle a, sur appels du ministère public et des parties civiles, été reconnue coupable de ces faits ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, de l'article 223-15-2 du code pénal et des articles 80, 80-1, 81, 116, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation qui lui a été délivrée soulevée par Mme Y..., a déclaré celle-ci coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 10 000 euros à Mme A... et la somme de 220 000 euros à M. B..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Z..., à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef d'abus de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, comprend tous les actes ou abstentions préjudiciables que l'information révélerait, même s'ils ne sont pas tous connus de la partie civile au moment de sa plainte, dès lors que la plainte articule au moins l'un d'eux pour que l'infraction soit susceptible d'être caractérisée ; qu'il s'agit en effet d'une infraction unique quel que soit le nombre ou la nature de ces actes ou abstentions, de sorte qu'ils sont inclus dans les faits dont le juge d'instruction est saisi dont ils ne sont que l'expression des contours de l'infraction et dont il lui incombe d'établir la vérité ; que les droits de la défense de Mme Y..., qui a été interrogée sur la totalité des faits préjudiciables découverts au cours de l'information en sus de celui dénoncé dans la plainte, en l'occurrence la vente de l'appartement à Venise, tant lors de sa mise en examen elle-même que par la suite, n'ont donc pas été méconnus et qu'elle n'est pas en mesure de démontrer un quelconque grief ; que l'exception n'est pas fondée et a été à juste titre rejetée ; qu'au-delà de l'assourdissante cacophonie qui émane de tous les horizons du dossier de cette procédure, se dégagent de solides évidences dont il ne convient pas de se laisser égarer ; qu'en premier lieu, la prévenue, interrogée sur les faits, adopte à l'audience devant la cour une position parfaitement claire qui peut se résumer ainsi : à l'occasion fatigué en 2001 par l'exposition de Piacenza de la fin de l'année 2000, ou durement éprouvé en 2002 par les douleurs d'une chute à Paris et ses complications ou très préoccupé ensuite mais toujours en 2002 par la procédure de divorce, M. Z... n'a jamais présenté aucune atteinte ou maladie de nature à affecter ses facultés mentales, sa conscience ou sa volonté, ce n'était pas un homme qu'on pouvait influencer, il était libre de vouloir écarter sa femme ; que, interpellée sur l'état quasi-comateux dans lequel il a été trouvé successivement les 22 et 24 mars 2005 par les docteurs D...et C..., elle répond simplement qu'il avait une bronchite-ce qui est vrai- ; que le déni d'un trouble mental est donc franc et massif ; qu'en second lieu, de l'expertise d'ensemble du docteur C...dont il a été précédemment exposé que les conclusions très motivées s'appuient sur plusieurs séries de constatations médicales précises et datées, et qui par conséquent méritent d'être adoptées, il résulte au contraire clairement que l'altération des facultés mentales et intellectuelles de M. Z... étaient manifestes dès le début 2000, et qu'au mois d'avril 2000, les facultés mentales de M. Z... étaient suffisamment altérées pour ne plus lui permettre de prendre lui-même des décisions éclairées concernant sa vie personnelle professionnelle, artistique ; qu'il en résulte, par conséquent, que l'ensemble des actes préjudiciables visés par la prévention sont postérieurs à l'installation d'une maladie dont les effets étaient manifestes, c'est-à-dire apparents pour son entourage, et qui mettaient M. Z..., déjà âgé, dans une situation de faiblesse le rendant particulièrement vulnérable ; que l'expert avait indiqué dans un précédent rapport qu'il fallait ajouter à ces déficiences neuropsychologiques, comme facteur de vulnérabilité, la poly-pathologie qui affectait M. Z... : tumeur réale, hypophysaire, maladie trombo-embolique, etc..., dont il convient de ne pas omettre, et cette fois sur un plan humain, la séparation d'avec la femme qui l'avait accompagnée pendant de nombreuses années de sa vie avant qu'il l'épouse dernièrement ; qu'il n'est pas sans intérêt de considérer ici l'indication de l'expert selon laquelle la dégénérescence cérébrale qui a attaqué M. Z... avait dû se manifester avant l'an 2000, à partir de 1996, ce qu'il est impossible de mieux préciser formellement, c'est l'existence possible de manifestations de comportement telles que celles évoquées par Mme Z... et attestée par des proches, et qui sont à l'origine de leur séparation de fait en 1998, suivant un processus qui n'est pas sans exemples ; que c'est sur la situation de faiblesse qui se dessine ainsi, qui est aussi une situation humaine de détresse physique et psychique, et précisément au moment où elle devient manifeste qu'apparaît et se développe l'intervention de Mme Y..., et avec elle immédiatement l'exclusion de l'épouse ; que la cour ne voit pas une contradiction entre la situation ainsi caractérisée, qui présente la caractéristique d'être aussi évolutive que sujette à fluctuations, et les témoignages qui paraîtraient contredire sa réalité et sa portée réelles ; qu'il a été précédemment relevé que M. Z... a manifesté dans ses testaments sa crainte des effets de la maladie ; qu'au-delà des protestations d'intention de la prévenue, il ne peut qu'être objectivement constaté que loin de pourvoir à la protection qui s'impose dans une telle configuration, celle d'un homme doté d'un patrimoine considérable mais hors d'état du fait de sa maladie de pourvoir à son administration et par conséquent en situation de danger-Mme Y... ne fera rien en ce sens avant l'intervention du juge d'instruction-la prévenue a bénéficié successivement :
- de ce qui n'est autre qu'une donation déguisée (et doublement déguisée, d'un prix fictif et de l'intervention d'un fils) d'un immeuble à Venise, dont elle explique à la cour qu'il est de bien peu de valeur en produisant des photographies d'une façade lépreuse ;
- d'une procuration bancaire ;
- d'une série de testaments l'instituant légataire universelle et évinçant expressément l'épouse dont elle a pris la place ; qu'il n'est que de constater les nombreuses difficultés rencontrées par les experts, les enquêteurs, puis par le juge d'instruction lui-même, pour accéder seulement à une rencontre avec M. Z..., pour avérer le processus d'isolement de la personne vulnérable de son milieu d'origine, qui s'est constitué progressivement mais rapidement à partir de l'an 2000 jusqu'à l'hébergement complet à Menton au domicile de la prévenue et qui a objectivement permis le développement de ce qui est une captation pure et simple de son patrimoine ; que cette caractérisation de l'abus frauduleux de la situation de faiblesse reproché est vainement contesté par Mme Y... au bénéfice successivement : de ce qui n'est qu'une interprétation de l'attitude de l'épouse évincée, qui n'a certes pas été exempte de critique mais a peut-être aussi quelque excuse face à l'irruption d'une femme qui fait soudainement irruption dans une situation très critique, et pour tout dire en fin de la vie de celui qui a été son compagnon de nombreuses années et est encore son mari, pour n'y rien faire d'autre que s'emparer de la totalité de son patrimoine ;
- d'une déformation de certaine circonstance de fait, la durée de la cohabitation de M. Z... avec la prévenue, au domicile conjugal de cette dernière, invoquée à hauteur de sept années alors qu'il est par ailleurs admis qu'elle n'a commencé qu'en 2002 pour s'achever en 2005 ce qui n'excède donc pas trois ans ;
- de références dépourvues de fondement dans le présent débat à des décisions de justice qui n'ont pas la portée qu'elle prétend leur prêter, ainsi que de l'intérêt à agir de l'administrateur à la succession tel qu'il a été jugé par ailleurs mais dans le cadre spécifique d'un contredit de compétence civile, ou encore de motifs d'un arrêt de chambre de l'instruction sur des décisions qui lui ont été déférées et qui par définition ne peuvent s'appliquer à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont cette juridiction n'est pas juge ;
- d'un moyen sans fondement en droit tiré de l'absence de preuve de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement qui ne font pas partie de la prévention ;
- d'une accumulation d'avis médicaux de diverses origines en la circonstance où plusieurs expertises ont été faites dont la prévenue conteste vainement l'ensemble des constatations ainsi qu'il a été ci-dessus examiné, où par ailleurs, elle a obtenu de médecins à plusieurs reprises des certificats médicaux dont les termes ont été démentis par leurs auteurs au cours de l'information même si ceux-ci n'ont pas été renvoyés en jugement pour faux, ou enfin de l'interprétation abusive de la notion de lucidité employée à l'occasion et pour les seuls besoins d'une prise de sang et qui ne concerne explicitement selon ce rapport que la " lucidité de la présence " de l'expert ;
- de témoignages de divers horizons qui sont contredits par autant d'autres en sens contraire et d'origines non moins dignes de considération ; que la culpabilité est établie ; que le jugement est réformé ; que la cour fixe à dix mois d'emprisonnement la peine proportionnée à la gravité des faits reprochés à la prévenue, laquelle sera assortie du sursis pour pendre en compte la personnalité de celle-ci et son absence de tout antécédent judiciaire ; que Mme Z..., épouse de la défunte victime de l'infraction, est recevable en sa constitution de partie civile ; que le préjudice dont elle se prévaut sera complètement réparé par une indemnité de 10 000 euros ; que la recevabilité, au plan civil, de l'action de Me B...ès-qualité d'administrateur de la succession, n'est pas discutée en référence au contenu de sa mission, pas plus qu'elle ne l'est au plan d'une obligation de neutralité qui n'est pas précisément argumentée ; qu'en l'état de la solution sur l'action publique, sa constitution de partie civile est recevable en vue de la conservation de l'actif successoral, en l'occurrence sa reconstitution ; que, sur le montant de sa demande, qu'en l'état des termes du débat soumis à la cour à partir des justifications produites sur la valeur actuelle de l'immeuble vendu, qui ne sont pas spécialement discutées, le préjudice subi par la succession n'est pas justifié au-delà de 220 000 euros, montant de l'évaluation la plus faible de l'appartement considéré, proposée sans qu'il ait pu être procédé à une visite des lieux ;

" 1) alors que les juges correctionnels, lorsqu'ils sont saisis par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le magistrat instructeur, ne peuvent déclarer une personne coupable et entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de faits pour lesquels elle n'a pas été préalablement mise en examen ; qu'en déclarant, dès lors, Mme Y... coupable de faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... ayant trait à l'établissement de trois testaments et à une procuration sur ses comptes bancaires, sans constater que Mme Y... avait été mise en examen pour ces faits, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 2) alors que, il existe autant de délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse que d'actes ou abstentions gravement préjudiciables auxquels a été conduite la victime ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par Mme Y... tiré de ce qu'elle n'avait pas été mise en examen du chef des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... ayant trait à l'établissement de trois testaments et à une procuration sur ses comptes bancaires, que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse constitue une infraction unique quelque soient le nombre ou la nature des actes ou abstentions gravement préjudiciables auxquels a été conduite la victime et en en déduisant que la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef d'abus de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, comprend tous les actes ou abstentions préjudiciables que l'information révélerait, même s'ils ne sont pas tous connus de la partie civile au moment de sa plainte, dès lors que la plainte articule au moins l'un d'eux pour que l'infraction soit susceptible d'être caractérisée, et que les différents actes ou abstentions gravement préjudiciables auxquels a été conduite la victime sont inclus dans les faits dont est saisi le juge d'instruction, quand celui-ci n'est saisi que de certains faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ayant trait à des actes ou abstentions gravement préjudiciables déterminés, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 3) alors que, le renvoi d'une personne devant une juridiction correctionnelle et sa condamnation par celle-ci du chef de faits pour lesquels elle n'a pas été mise en examen méconnaissent nécessairement ses droits de la défense et lui font grief, même si elle a été interrogée sur ces faits au cours de l'information judiciaire, dès lors qu'elle n'a pas été à même d'exercer, relativement à ces faits, les droits reconnus, lors de l'information judiciaire, à la personne mise en examen et dès lors qu'elle n'a pas été officiellement informée, avant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, que ces faits lui sont reprochés ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par Mme Y... tiré de ce qu'elle n'avait pas été mise en examen du chef des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... ayant trait à l'établissement de trois testaments et à une procuration sur ses comptes bancaires, que les droits de la défense de Mme Y..., qui a été interrogée sur la totalité des faits préjudiciables découverts au cours de l'information en sus de celui dénoncé dans la plainte, en l'occurrence la vente de l'appartement à Venise, tant lors de sa mise en examen elle-même que par la suite, n'ont donc pas été méconnus et qu'elle n'était pas en mesure de démontrer un quelconque grief, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi présentée par Mme X... et prise, d'une part, de ce que certains des faits reprochés n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction, d'autre part, de ce qu'elle n'avait pas été mise en examen pour l'établissement des trois testaments et l'obtention de la procuration bancaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la prévenue a été mise en examen pour l'ensemble des faits retenus à son encontre ;

Qu'en outre, dans cette information suivie pour abus de faiblesse, le juge d'instruction se trouvait saisi de l'ensemble des actes irréguliers, notamment des testaments et de la procuration sur les comptes bancaires, antérieurs à sa saisine, se rattachant par un lien d'indivisibilité aux autres actes visés par la plainte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 112-1, 113-6, 113-7, 113-8, 223-15-2 et 313-4, ancien, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 10 000 euros à Mme A... et la somme de 220 000 euros à M. B..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Z..., à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'au-delà de l'assourdissante cacophonie qui émane de tous les horizons du dossier de cette procédure, se dégagent de solides évidences dont il ne convient pas de se laisser égarer ; qu'en premier lieu, que la prévenue, interrogée sur les faits, adopte à l'audience devant la cour une position parfaitement claire qui peut se résumer ainsi : à l'occasion fatigué en 2001 par l'exposition de Piacenza de la fin de l'année 2000, ou durement éprouvé en 2002 par les douleurs d'une chute à Paris et ses complications ou très préoccupé ensuite mais toujours en 2002 par la procédure de divorce, M. Z... n'a jamais présenté aucune atteinte ou maladie de nature à affecter ses facultés mentales, sa conscience ou sa volonté, ce n'était pas un homme qu'on pouvait influencer, il était libre de vouloir écarter sa femme ; que, interpellée sur l'état quasi-comateux dans lequel il a été trouvé successivement les 22 et 24 mars 2005 par les docteurs D...et C..., elle répond simplement qu'il avait une bronchite-ce qui est vrai- ; que le déni d'un trouble mental est donc franc et massif ; qu'en second lieu, de l'expertise d'ensemble du docteur C...dont il a été précédemment exposé que les conclusions très motivées s'appuient sur plusieurs séries de constatations médicales précises et datées, et qui par conséquent méritent d'être adoptées, il résulte au contraire clairement que l'altération des facultés mentales et intellectuelles de M. Z... étaient manifestes dès le début 2000, et qu'au mois d'avril 2000, les facultés mentales de M. Z... étaient suffisamment altérées pour ne plus lui permettre de prendre lui-même des décisions éclairées concernant sa vie personnelle professionnelle, artistique ; qu'il en résulte, par conséquent, que l'ensemble des actes préjudiciables visés par la prévention sont postérieurs à l'installation d'une maladie dont les effets étaient manifestes, c'est-à-dire apparents pour son entourage, et qui mettaient M. Z..., déjà âgé, dans une situation de faiblesse le rendant particulièrement vulnérable ; que l'expert avait indiqué dans un précédent rapport qu'il fallait ajouter à ces déficiences neuropsychologiques, comme facteur de vulnérabilité, la poly-pathologie qui affectait M. Z... : tumeur réale, hypophysaire, maladie trombo-embolique, etc..., dont il convient de ne pas omettre, et cette fois sur un plan humain, la séparation d'avec la femme qui l'avait accompagnée pendant de nombreuses années de sa vie avant qu'il l'épouse dernièrement ; qu'il n'est pas sans intérêt de considérer ici l'indication de l'expert selon laquelle la dégénérescence cérébrale qui a attaqué M. Z... avait dû se manifester avant l'an 2000, à partir de 1996, ce qu'il est impossible de mieux préciser formellement, c'est l'existence possible de manifestations de comportement telles que celles évoquées par Mme Z... et attestée par des proches, et qui sont à l'origine de leur séparation de fait en 1998, suivant un processus qui n'est pas sans exemples ; que c'est sur la situation de faiblesse qui se dessine ainsi, qui est aussi une situation humaine de détresse physique et psychique, et précisément au moment où elle devient manifeste qu'apparaît et se développe l'intervention de Mme Y..., et avec elle immédiatement l'exclusion de l'épouse ; que la cour ne voit pas une contradiction entre la situation ainsi caractérisée, qui présente la caractéristique d'être aussi évolutive que sujette à fluctuations, et les témoignages qui paraîtraient contredire sa réalité et sa portée réelles ; qu'il a été précédemment relevé que M. Z... a manifesté dans ses testaments sa crainte des effets de la maladie ; qu'au-delà des protestations d'intention de la prévenue, il ne peut qu'être objectivement constaté que loin de pourvoir à la protection qui s'impose dans une telle configuration, celle d'un homme doté d'un patrimoine considérable mais hors d'état du fait de sa maladie de pourvoir à son administration et par conséquent en situation de danger-Mme Y... ne fera rien en ce sens avant l'intervention du juge d'instruction-la prévenue a bénéficié successivement :
- de ce qui n'est autre qu'une donation déguisée (et doublement déguisée, d'un prix fictif et de l'intervention d'un fils) d'un immeuble à Venise, dont elle explique à la cour qu'il est de bien peu de valeur en produisant des photographies d'une façade lépreuse ;
- d'une procuration bancaire ;
- d'une série de testaments l'instituant légataire universelle et évinçant expressément l'épouse dont elle a pris la place ; qu'il n'est que de constater les nombreuses difficultés rencontrées par les experts, les enquêteurs, puis par le juge d'instruction lui-même, pour accéder seulement à une rencontre avec M. Z..., pour avérer le processus d'isolement de la personne vulnérable de son milieu d'origine, qui s'est constitué progressivement mais rapidement à partir de l'an 2000 jusqu'à l'hébergement complet à Menton au domicile de la prévenue et qui a objectivement permis le développement de ce qui est une captation pure et simple de son patrimoine ; que cette caractérisation de l'abus frauduleux de la situation de faiblesse reproché est vainement contesté par Mme Y... au bénéfice successivement : de ce qui n'est qu'une interprétation de l'attitude de l'épouse évincée, qui n'a certes pas été exempte de critique mais a peut-être aussi quelque excuse face à l'irruption d'une femme qui fait soudainement irruption dans une situation très critique, et pour tout dire en fin de la vie de celui qui a été son compagnon de nombreuses années et est encore son mari, pour n'y rien faire d'autre que s'emparer de la totalité de son patrimoine ;
- d'une déformation de certaine circonstance de fait, la durée de la cohabitation de M. Z... avec la prévenue, au domicile conjugal de cette dernière, invoquée à hauteur de sept années alors qu'il est par ailleurs admis qu'elle n'a commencé qu'en 2002 pour s'achever en 2005 ce qui n'excède donc pas trois ans ;
- de références dépourvues de fondement dans le présent débat à des décisions de justice qui n'ont pas la portée qu'elle prétend leur prêter, ainsi que de l'intérêt à agir de l'administrateur à la succession tel qu'il a été jugé par ailleurs mais dans le cadre spécifique d'un contredit de compétence civile, ou encore de motifs d'un arrêt de chambre de l'instruction sur des décisions qui lui ont été déférées et qui par définition ne peuvent s'appliquer à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont cette juridiction n'est pas juge ;
- d'un moyen sans fondement en droit tiré de l'absence de preuve de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement qui ne font pas partie de la prévention ;
- d'une accumulation d'avis médicaux de diverses origines en la circonstance où plusieurs expertises ont été faites dont la prévenue conteste vainement l'ensemble des constatations ainsi qu'il a été ci-dessus examiné, où par ailleurs elle a obtenu de médecins à plusieurs reprises des certificats médicaux dont les termes ont été démentis par leurs auteurs au cours de l'information même si ceux-ci n'ont pas été renvoyés en jugement pour faux, ou enfin de l'interprétation abusive de la notion de lucidité employée à l'occasion et pour les seuls besoins d'une prise de sang et qui ne concerne explicitement selon ce rapport que la " lucidité de la présence " de l'expert ;
- de témoignages de divers horizons qui sont contredits par autant d'autres en sens contraire et d'origines non moins dignes de considération ; que la culpabilité est établie ; que le jugement est réformé ; que la cour fixe à dix mois d'emprisonnement la peine proportionnée à la gravité des faits reprochés à la prévenue, laquelle sera assortie du sursis pour pendre en compte la personnalité de celle-ci et son absence de tout antécédent judiciaire ; que Mme Z..., épouse de la défunte victime de l'infraction, est recevable en sa constitution de partie civile ; que le préjudice dont elle se prévaut sera complètement réparé par une indemnité de 10 000 euros ; que la recevabilité, au plan civil, de l'action de Me B...ès-qualité d'administrateur de la succession, n'est pas discutée en référence au contenu de sa mission, pas plus qu'elle ne l'est au plan d'une obligation de neutralité qui n'est pas précisément argumentée ; qu'en l'état de la solution sur l'action publique, sa constitution de partie civile est recevable en vue de la conservation de l'actif successoral, en l'occurrence sa reconstitution ; que, sur le montant de sa demande, en l'état des termes du débat soumis à la cour à partir des justifications produites sur la valeur actuelle de l'immeuble vendu, qui ne sont pas spécialement discutées, le préjudice subi par la succession n'est pas justifié au-delà de 220 000 euros, montant de l'évaluation la plus faible de l'appartement considéré, proposée sans qu'il ait pu être procédé à une visite des lieux ;

" 1) alors que, une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis avant sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ; que les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal, issues de la loi du 12 juin 2001, ont modifié les éléments constitutifs de l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et en ont étendu le champ d'application, par la suppression de la condition de contrainte, et constituent en conséquence des dispositions plus sévères pour les prévenus, si bien qu'elles ne peuvent être appliquées à des faits commis avant la promulgation de la loi du 12 juin 2001 ; qu'en appliquant, dès lors, pour déclarer Mme Y... coupable de faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal à des faits commis avant la promulgation de la loi du 12 juin 2001, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

" 2) alors que, la loi pénale française n'est applicable aux délits punis d'emprisonnement commis par des Français hors du territoire de la République française que si soit les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, soit la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme Y... coupable de faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... qui auraient été commis à Venise, en Italie, et en entrant en voie de condamnation à son encontre de ce chef, sans constater soit que ces faits étaient punis par la législation italienne, soit que M. Z... était de nationalité française, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

" 3) alors que, la poursuite d'un délit puni d'emprisonnement commis par un Français hors du territoire de la République française ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme Y... coupable de faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... qui auraient été commis à Venise, en Italie, et en entrant en voie de condamnation à son encontre de ce chef, sans constater ni que les poursuites relatives aux faits qui auraient été commis en Italie ont été, en l'espèce, exercées à la requête du ministère public, ni que ces poursuites ont été précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d'une dénonciation officielle des autorités italiennes, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

" 4) alors que, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'est constitué que si son auteur commet un ou plusieurs actes positifs constitutifs d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en déclarant Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z..., ayant trait à la vente d'un appartement situé à Venise, à l'établissement de trois testaments et à une procuration sur ses comptes bancaires, qui lui étaient reprochés et en entrant en voie de condamnation à son encontre de ce chef, sans caractériser l'existence d'un quelconque acte positif constitutif d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de M. Z... qui aurait été commis par Mme Y... pour conduire M. Z... à conclure la vente de l'appartement de Venise en cause, à établir les trois testaments litigieux ou à consentir la procuration sur ses comptes bancaires incriminée, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

" 5) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'est constitué que si son auteur commet un ou plusieurs actes constitutifs d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en déclarant Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z..., ayant trait à la vente d'un appartement situé à Venise, à l'établissement de trois testaments et à une procuration sur ses comptes bancaires, qui lui étaient reprochés et en entrant en voie de condamnation à son encontre de ce chef, sans caractériser l'existence d'un quelconque acte constitutif d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de M. Z... qui aurait été commis par Mme Y... pour conduire M. Z... à conclure la vente de l'appartement de Venise en cause, à établir les trois testaments litigieux ou à consentir la procuration sur ses comptes bancaires incriminée, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

" 6) alors qu'un acte ne peut être constitutif d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse s'il est postérieur à l'acte ou à l'abstention gravement préjudiciables de la victime ; qu'en se fondant, par conséquent, pour déclarer Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z..., ayant trait à la vente d'un appartement situé à Venise, à l'établissement de trois testaments et à une procuration sur ses comptes bancaires, qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, sur les nombreuses difficultés rencontrées par les experts, les enquêteurs, puis par le juge d'instruction lui-même pour accéder seulement à une rencontre avec M. Z..., quand ces circonstances étaient postérieures à la vente de l'appartement de Venise en cause, à l'établissement des trois testaments litigieux et à la procuration sur les comptes bancaires incriminée, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

" 7) alors que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en se fondant, dès lors, pour déclarer Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, sur l'état de santé de M. Z... lors des premiers mois de l'année 2000, quand les actes gravement préjudiciables que Mme Y... aurait conduit M. Z... à accomplir ont eu lieu en 2001 et 2002 et quand elle relevait, elle-même, que la prétendue situation de faiblesse de M. Z... présentait la caractéristique d'être aussi évolutive que sujette à fluctuations, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

" 8) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne n'est constitué que si cette personne est conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... à raison de la vente d'un appartement situé à Venise, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Y..., si cet appartement ne constituait pas qu'une faible part du patrimoine, considérable, de M. Z..., ce qui excluait que sa vente pût constituer un acte gravement préjudiciable pour M. Z..., la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

" 9) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne n'est constitué que si cette personne est conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... à raison d'une procuration sur ses comptes bancaires qu'il avait donnée à Mme Y..., sans constater que cette dernière avait utilisé cette procuration et qu'elle l'avait fait dans un sens défavorable aux intérêts de M. Z..., la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

" 10) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne n'est constitué que si cette personne est conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au détriment de M. Z... à raison de trois testaments, sans réfuter les motifs par lesquels les premiers juges avait constaté que ces testaments avaient pour objet de réaliser la volonté de M. Z... de perpétuer son oeuvre, par l'intermédiaire de la femme qu'il aimait, Mme Y..., par la création d'une fondation, ni procéder à la recherche qu'elle avait été invitée à effectuer par Mme Y... sur ce point, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, d'une part, n'a pas fait une application rétroactive de la loi pénale plus sévère, tous les faits retenus à l'encontre de la prévenue ayant été commis ou réitérés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2001, d'autre part, s'est, à bon droit, reconnue territorialement compétente, l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse ayant été commis sur le territoire français, enfin, a caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a reconnu la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 10 000 euros à Mme A... et la somme de 220 000 euros à M. B..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Z..., à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'au-delà de l'assourdissante cacophonie qui émane de tous les horizons du dossier de cette procédure, se dégagent de solides évidences dont il ne convient pas de se laisser égarer ; qu'en premier lieu, que la prévenue, interrogée sur les faits, adopte à l'audience devant la cour une position parfaitement claire qui peut se résumer ainsi : à l'occasion fatigué en 2001 par l'exposition de Piacenza de la fin de l'année 2000, ou durement éprouvé en 2002 par les douleurs d'une chute à Paris et ses complications ou très préoccupé ensuite mais toujours en 2002 par la procédure de divorce, M. Z... n'a jamais présenté aucune atteinte ou maladie de nature à affecter ses facultés mentales, sa conscience ou sa volonté, ce n'était pas un homme qu'on pouvait influencer, il était libre de vouloir écarter sa femme ; que, interpellée sur l'état quasi-comateux dans lequel il a été trouvé successivement les 22 et 24 mars 2005 par les docteurs D...et C..., elle répond simplement qu'il avait une bronchite-ce qui est vrai- ; que le déni d'un trouble mental est donc franc et massif ; qu'en second lieu, de l'expertise d'ensemble du docteur C...dont il a été précédemment exposé que les conclusions très motivées s'appuient sur plusieurs séries de constatations médicales précises et datées, et qui par conséquent méritent d'être adoptées, il résulte au contraire clairement que l'altération des facultés mentales et intellectuelles de M. Z... étaient manifestes dès le début 2000, et qu'au mois d'avril 2000, les facultés mentales de M. Z... étaient suffisamment altérées pour ne plus lui permettre de prendre lui-même des décisions éclairées concernant sa vie personnelle professionnelle, artistique ; qu'il en résulte par conséquent que l'ensemble des actes préjudiciables visés par la prévention sont postérieurs à l'installation d'une maladie dont les effets étaient manifestes, c'est-à-dire apparents pour son entourage, et qui mettaient M. Z..., déjà âgé, dans une situation de faiblesse le rendant particulièrement vulnérable ; que l'expert avait indiqué dans un précédent rapport qu'il fallait ajouter à ces déficiences neuropsychologiques, comme facteur de vulnérabilité, la poly-pathologie qui affectait M. Z... : tumeur réale, hypophysaire, maladie trombo-embolique, etc..., dont il convient de ne pas omettre, et cette fois sur un plan humain, la séparation d'avec la femme qui l'avait accompagnée pendant de nombreuses années de sa vie avant qu'il l'épouse dernièrement ; qu'il n'est pas sans intérêt de considérer ici l'indication de l'expert selon laquelle la dégénérescence cérébrale qui a attaqué M. Z... avait dû se manifester avant l'an 2000, à partir de 1996, ce qu'il est impossible de mieux préciser formellement, c'est l'existence possible de manifestations de comportement telles que celles évoquées par Mme Z... et attestée par des proches, et qui sont à l'origine de leur séparation de fait en 1998, suivant un processus qui n'est pas sans exemples ; que c'est sur la situation de faiblesse qui se dessine ainsi, qui est aussi une situation humaine de détresse physique et psychique, et précisément au moment où elle devient manifeste qu'apparaît et se développe l'intervention de Mme Y..., et avec elle immédiatement l'exclusion de l'épouse ; que la cour ne voit pas une contradiction entre la situation ainsi caractérisée, qui présente la caractéristique d'être aussi évolutive que sujette à fluctuations, et les témoignages qui paraîtraient contredire sa réalité et sa portée réelles ; qu'il a été précédemment relevé que M. Z... a manifesté dans ses testaments sa crainte des effets de la maladie ; qu'au-delà des protestations d'intention de la prévenue, il ne peut qu'être objectivement constaté que loin de pourvoir à la protection qui s'impose dans une telle configuration, celle d'un homme doté d'un patrimoine considérable mais hors d'état du fait de sa maladie de pourvoir à son administration et par conséquent en situation de danger-Mme Y... ne fera rien en ce sens avant l'intervention du juge d'instruction-la prévenue a bénéficié successivement :
- de ce qui n'est autre qu'une donation déguisée (et doublement déguisée, d'un prix fictif et de l'intervention d'un fils) d'un immeuble à Venise-dont elle explique à la cour qu'il est de bien peu de valeur en produisant des photographies d'une façade lépreuse- ;
- d'une procuration bancaire ;
- d'une série de testaments l'instituant légataire universelle et évinçant expressément l'épouse dont elle a pris la place ; qu'il n'est que de constater les nombreuses difficultés rencontrées par les experts, les enquêteurs, puis par le juge d'instruction lui-même, pour accéder seulement à une rencontre avec M. Z..., pour avérer le processus d'isolement de la personne vulnérable de son milieu d'origine, qui s'est constitué progressivement mais rapidement à partir de l'an 2000 jusqu'à l'hébergement complet à Menton au domicile de la prévenue et qui a objectivement permis le développement de ce qui est une captation pure et simple de son patrimoine ; que cette caractérisation de l'abus frauduleux de la situation de faiblesse reproché est vainement contesté par Mme Y... au bénéfice successivement : de ce qui n'est qu'une interprétation de l'attitude de l'épouse évincée, qui n'a certes pas été exempte de critique mais a peut-être aussi quelque excuse face à l'irruption d'une femme qui fait soudainement irruption dans une situation très critique, et pour tout dire en fin de la vie de celui qui a été son compagnon de nombreuses années et est encore son mari, pour n'y rien faire d'autre que s'emparer de la totalité de son patrimoine ;
- d'une déformation de certaine circonstance de fait, la durée de la cohabitation de M. Z... avec la prévenue, au domicile conjugal de cette dernière, invoquée à hauteur de sept années alors qu'il est par ailleurs admis qu'elle n'a commencé qu'en 2002 pour s'achever en 2005 ce qui n'excède donc pas trois ans ;
- de références dépourvues de fondement dans le présent débat à des décisions de justice qui n'ont pas la portée qu'elle prétend leur prêter, ainsi que de l'intérêt à agir de l'administrateur à la succession tel qu'il a été jugé par ailleurs mais dans le cadre spécifique d'un contredit de compétence civile, ou encore de motifs d'un arrêt de chambre de l'instruction sur des décisions qui lui ont été déférées et qui par définition ne peuvent s'appliquer à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont cette juridiction n'est pas juge ;
- d'un moyen sans fondement en droit tiré de l'absence de preuve de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement qui ne font pas partie de la prévention ;
- d'une accumulation d'avis médicaux de diverses origines en la circonstance où plusieurs expertises ont été faites dont la prévenue conteste vainement l'ensemble des constatations ainsi qu'il a été ci-dessus examiné, où par ailleurs elle a obtenu de médecins à plusieurs reprises des certificats médicaux dont les termes ont été démentis par leurs auteurs au cours de l'information même si ceux-ci n'ont pas été renvoyés en jugement pour faux, ou enfin de l'interprétation abusive de la notion de lucidité employée à l'occasion et pour les seuls besoins d'une prise de sang et qui ne concerne explicitement selon ce rapport que la " lucidité de la présence " de l'expert ;
- de témoignages de divers horizons qui sont contredits par autant d'autres en sens contraire et d'origines non moins dignes de considération ; que la culpabilité est établie ; que le jugement est réformé ; que la cour fixe à dix mois d'emprisonnement la peine proportionnée à la gravité des faits reprochés à la prévenue, laquelle sera assortie du sursis pour pendre en compte la personnalité de celle-ci et son absence de tout antécédent judiciaire ; que Mme Z..., épouse de la défunte victime de l'infraction, est recevable en sa constitution de partie civile ; que le préjudice dont elle se prévaut sera complètement réparé par une indemnité de 10 000 euros ; que la recevabilité, au plan civil, de l'action de Me B...ès-qualité d'administrateur de la succession, n'est pas discutée en référence au contenu de sa mission, pas plus qu'elle ne l'est au plan d'une obligation de neutralité qui n'est pas précisément argumentée ; qu'en l'état de la solution sur l'action publique, sa constitution de partie civile est recevable en vue de la conservation de l'actif successoral, en l'occurrence sa reconstitution ; que, sur le montant de sa demande, en l'état des termes du débat soumis à la cour à partir des justifications produites sur la valeur actuelle de l'immeuble vendu, qui ne sont pas spécialement discutées, le préjudice subi par la succession n'est pas justifié au-delà de 220 000 euros, montant de l'évaluation la plus faible de l'appartement considéré, proposée sans qu'il ait pu être procédé à une visite des lieux ;

" 1) alors que les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal permettent que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient définis en des termes suffisamment clairs et précis et sont, dès lors, contraires au principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines et, partant, des dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

" 2) alors que les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal permettent que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient définis en des termes suffisamment clairs et précis et sont, dès lors, contraires au principe de la légalité des délits et des peines tel qu'il est consacré par les stipulations de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en déclarant, dès lors, Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse qui lui étaient reprochés, en faisant application des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal, la cour d'appel a violé les stipulations susvisées " ;

Attendu que, par arrêt du 12 septembre 2012, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 223-15-2 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Odette Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85840
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-85840


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85840
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