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05/12/2012 | FRANCE | N°11-26964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-26964


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc en 2002, qu'ils sont domiciliés en France où leur fille Maria est née le 22 juillet 2003 ; que Mme Y...ayant déposé une requête en divorce en France, le 4 février 2008, M. X... a fait valoir qu'il avait déposé la même requête au Maroc le 26 décembre 2007, le divorce ayant été définitivement prononcé par jugement du tribunal de

première instance de Casablanca du 24 juin 2008 ;
Sur le premier moyen : ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc en 2002, qu'ils sont domiciliés en France où leur fille Maria est née le 22 juillet 2003 ; que Mme Y...ayant déposé une requête en divorce en France, le 4 février 2008, M. X... a fait valoir qu'il avait déposé la même requête au Maroc le 26 décembre 2007, le divorce ayant été définitivement prononcé par jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 24 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer inopposables aux juridictions françaises les décisions rendues par les juridictions marocaines et de dire les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur les demandes en divorce des parties selon la loi française, alors, selon le moyen, que l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte que des règles de compétence indirecte facultatives et non exclusives ; qu'en l'absence de compétence exclusive des juridictions françaises, le tribunal étranger doit être reconnu compétent lorsque le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'en attribuant compétence exclusive aux juridictions françaises pour connaître de l'action en divorce des époux X...-Y..., là où il lui appartenait de rechercher si le litige entre un Français résidant au Maroc et une Marocaine domiciliée en France présentait un lien caractérisé avec le Maroc et si le choix, par Monsieur X..., des juridictions marocaines était frauduleux, la cour d'appel a violé les articles 16 a) de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble les règles régissant les conflits internationaux de juridictions ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen tenant à ce que l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte que des règles de compétence indirectes, facultatives et non exclusives, la cour d'appel, compétente en application de l'article 3 a)-1 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ainsi que le relève exactement le mémoire en défense, a retenu que les époux de nationalité française et marocaine, étaient domiciliés en France et que M. X... avait mensongèrement indiqué aux autorités marocaines que le domicile conjugal était au Maroc, de sorte que, par ce seul motif déclarant les décisions marocaines inopposables à la juridiction française, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Sur la recevabilité de ces moyens examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à statuer sur des mesures provisoires relatives notamment à la fixation du montant d'une pension alimentaire due pour l'épouse et aux mesures concernant l'enfant commun ; que, dès lors, les moyens de cassation, dirigés contre des mesures provisoires, ne sont pas recevables ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., la somme de 3 050 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables aux juridictions françaises les décisions rendues par les juridictions marocaines et d'avoir dit les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur les demandes en divorce des parties selon la loi française,
AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, Eric X... étant de nationalité française et Hanane Y...de nationalité marocaine, la loi applicable et la compétence territoriale sont celles de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux étaient à la date du 26 décembre 2007, date de saisine de la juridiction marocaine, tous deux domiciliés à LA CIOTAT, lieu du domicile conjugal, et non à CASABLANCA comme Eric X... l'a mensongèrement soutenu devant les juridictions marocaines ; Qu'au regard des conventions franco-marocaines des 5 octobre 1957 et 10 août 1981, la dissolution du mariage ne pouvait être prononcée que par une juridiction française et selon la loi française, le dernier domicile commun des deux époux étant, l'un de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine, étant situé en France » ;
ALORS QUE l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte que des règles de compétence indirecte facultatives et non exclusives ; qu'en l'absence de compétence exclusive des juridictions françaises, le tribunal étranger doit être reconnu compétent lorsque le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'en attribuant compétence exclusive aux juridictions françaises pour connaître de l'action en divorce des époux X...-Y..., là où il lui appartenait de rechercher si le litige entre un français résidant au Maroc et une marocaine domiciliée en France présentait un lien caractérisé avec le Maroc et si le choix, par Monsieur X..., des juridictions marocaines était frauduleux, la Cour d'appel a violé les article 16 a) de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble les règles régissant les conflits internationaux de juridictions.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1. 200 euros la pension alimentaire due par Monsieur X... à Madame Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour attribuer à l'épouse, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l'époux, tout en disant qu'Eric X... verserait à Hanane Y...une pension alimentaire de 1. 200 euros par mois, le premier juge a retenu que l'épouse était sans revenus tandis que l'époux disposait d'un revenu mensuel de 5. 000 euros ; que le premier juge a fait une exacte analyse des faits de l'espèce ; qu'Eric X... n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à modifier cette analyse, étant précisé qu'Hanane Y...n'a pas trouvé d'emploi en dépit des formations qu'elle a entreprises et qu'il ressort des documents versés aux débats que l'époux perçoit un revenu annuel de 105. 606 euros, soit 8. 800 euros par mois, et qu'il justifie, outre les charges courantes, d'un loyer de 873 euros et de mensualité d'emprunt de 954 euros » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'épouse a comme ressource : « néant » et le mari : « 5. 000 euros » » ;
ALORS QUE la fixation de la pension alimentaire due à l'épouse est fonction des besoins de celles-ci ; qu'en se bornant à prendre en considération les ressources de Monsieur X... et celles de Madame Y..., sans rechercher les besoins de celle-ci, après lui avoir pourtant attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien propre de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 208 et 212 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la garde alternée de l'enfant du couple, d'avoir dit que l'enfant aura sa résidence habituelle chez Madame Y...et que Monsieur X... exercera un droit de visite et d'hébergement, et d'avoir fixé à la somme de 600 euros la pension alimentaire due par Monsieur X... à Madame Y...au titre de l'entretien et de l'éducation de leur enfant,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les demandes d'enquête sociale et psychologique présentées par Eric X... ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'enfant qui en raison de son jeune âge n'est pas encore capable de discernement ; (…) ; que compte tenu de la situation respective des époux et des besoins de l'enfant, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à la contribution du père à son entretien et son éducation » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'épouse a comme ressource : « néant » et le mari : « 5. 000 euros » » ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, sans autrement s'en expliquer, que les demandes d'enquête sociale et psychologique présentées par Eric X... ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats et qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'enfant qui en raison de son jeune âge n'est pas encore capable de discernement, la Cour d'appel, qui a statué sans réelle motivation, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la fixation de la pension alimentaire due à l'épouse, au nom de l'enfant qui a sa résidence habituelle chez elle, est fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant à prendre en considération les ressources respectives des époux X...-Y..., sans examiner concrètement les besoins de leur enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 208 et 371-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26964
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-26964


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26964
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