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05/12/2012 | FRANCE | N°11-24758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-24758


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles 587 et 1122 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvonne X... détenait en pleine propriété 94 parts et en usufruit 94 autres parts de la SCI Immobilière Flanda, ses six enfants détenant la nue-propriété de ces dernières ; que, le 1er juillet 2003, cette société a vendu un immeuble pour le prix de 1 300 000 euros ; que, par acte sous seing privé du 1er octobre 2004, Yvonne X... a prêté à son

fils, M. Michaël X... une somme de 1 300 000 euros remboursable sans inté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles 587 et 1122 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvonne X... détenait en pleine propriété 94 parts et en usufruit 94 autres parts de la SCI Immobilière Flanda, ses six enfants détenant la nue-propriété de ces dernières ; que, le 1er juillet 2003, cette société a vendu un immeuble pour le prix de 1 300 000 euros ; que, par acte sous seing privé du 1er octobre 2004, Yvonne X... a prêté à son fils, M. Michaël X... une somme de 1 300 000 euros remboursable sans intérêts au plus tard le 30 juin 2018 ; qu'elle est décédée le 13 septembre 2006 en laissant pour lui succéder ses six enfants ; que l'une de ceux-ci, Mme Véronique Y..., a assigné son frère Michaël en inopposabilité du prêt ;
Attendu que, pour décider que la convention du 1er octobre 2004 est inopposable à Mme Y... à compter du 13 septembre 2006 et renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations de partage de la succession d'Yvonne X... aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance de la succession sur M. Michaël X... en application du prêt litigieux et de la part du prix de vente qui doit être restitué à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit, l'arrêt relève d'abord que, par la convention du 1er octobre 2004, Yvonne X..., à titre personnel, a prêté à son fils l'intégralité de la somme provenant de la vente de l'immeuble de la SCI, y compris la part correspondant à l'usufruit des 94 parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants (611 000 euros) et qu'existait un quasi-usufruit sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts dont la propriété était démembrée ; qu'il retient ensuite qu'Yvonne X... pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d'en conserver la substance et de la restituer ; que son usufruit ayant pris fin le jour de son décès, les consorts X..., dont Mme Y..., ont retrouvé la pleine propriété de ces 94 parts ; que c'est à cette date que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient être restituées par Yvonne X..., usufruitière, et en l'occurrence par M. Michaël X..., possesseur de la somme prêtée ; qu'il en déduit que Mme Y... n'est pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par Yvonne X... sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée au 30 juin 2008, soit à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels, d'Yvonne X... quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n'avait que le quasi-usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention de prêt conclue le 1er octobre 2004 entre Yvonne X... et Monsieur Michaël X... est inopposable à Madame Véronique X..., épouse Y..., à compter du 13 septembre 2006, date de l'extinction de l'usufruit d'Yvonne X..., et renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance de la succession sur Monsieur Michaël X... en application du prêt litigieux et la part dudit prix de vente qui doit être restituée à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit de la défunte ;
Aux motifs que, « Mme Véronique X... épouse Y... ne demande plus devant la cour la nullité de la convention de prêt du 1er octobre 2004 mais demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A l'appui de son recours, M. Michael X... fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'Yvonne X... bénéficiait d'un quasi-usufruit sur le prix de vente de l'immeuble de la SCI Immobilière Flanda et que cet usufruit a pris fin au moment de son décès.
Il fait valoir que la SCI, ayant une personnalité propre, demeurait seule propriétaire du prix de vente et il conteste que la somme appartenant à la SCI ait pu lui être prêtée personnellement par sa mère en vertu d'un quasi-usufruit résultant de la répartition du capital social, ainsi que le fait que celle-ci se soit " appropriée " le prix de vente du bien immobilier et le lui est ait prêté.
Il reprend une argumentation selon laquelle il n'y a pas de convention expresse entre les indivisaires X... ayant emporté remise à Yvonne X... de la somme de 1. 300. 000 € appartenant à la SCI Immobilière Flanda et il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les fonds prêtés en octobre 2004 n'appartenaient pas intégralement à Yvonne X... ni qu'ils auraient appartenu en réalité à la SCI Immobilière Flanda.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'une assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2003 de la SCI Immobilière Flanda, dont la gérance était assurée par Yvonne X..., a adopté une augmentation du capital social de 151, 02 € et une refonte des statuts de la SCI.
Ces statuts prévoient expressément que le capital social de 3. 200 € est réparti de la façon suivante :
-94 parts en toute propriété pour Yvonne X...,
-12 parts en toute propriété pour Mme Corinne A...,
-94 parts en nue-propriété pour Mmes Corinne A..., Véronique Y..., Sandra B..., Nathalie C..., Agnès D... et M. Michaël X... (l'usufruit appartenant à Yvonne X...).
L'immeuble sis ... par la SCI Immobilière Flanda, vendu le 1er juillet 2003 par la SCI prise en la personne de sa gérante, Yvonne X... constituait son seul actif social.
Les premiers juges ont à bon droit retenu que M. Michaël X... est mal fondé à contester que les fonds prêtés par sa mère proviennent de la vente du dit bien immobilier alors même qu'il a pris l'initiative de faire signer à ses soeurs un protocole d'accord du 3 janvier 2008 tendant à ce qu'elles réitèrent la convention de prêt qui lui avait été consenti et qu'elles renoncent à toute contestation relative à la validité du prêt consenti le 1er octobre 2004.
Est versé aux débats ce projet de protocole dans lequel il est expressément mentionné :
- que la somme prêtée de 1. 300. 000 € résultait de la vente reçue par Maître E..., notaire à Créteil, le 1e juillet 2003 de l'immeuble situé à Paris ... appartenant à la SCI dénommée Immobilière Flanda,
- que " de convention expresse entre Madame F... veuve X... et ses six enfants, ladite somme lui a été remise en son intégralité à la suite de la vente de l'immeuble étant précisé toutefois que la quote-part en toute propriété de Mme Yvonne F... veuve X... dans le capital de la SCI Immobilière Flanda s'élevait à 611. 000 €,
- que suite au décès d'Yvonne X..., " le dit prêt a été révélé à la succession ".
Le tribunal a pertinemment retenu que même si ce protocole d'accord n'a finalement pas été signé, il n'en demeure pas moins qu'il avait été rédigé à l'initiative et dans le seul intérêt de M. Michaël X..., qui ne peut donc utilement en contester les termes.
Il convient de relever que la déclaration de succession d'Yvonne X... mentionne expressément que la SCI a vendu l'immeuble dont s'agit moyennant le prix de 1. 300. 000 €, que " de convention expresse entre les associés, l'intégralité du prix a été remis à Madame Veuve X... " et fait état de l'existence à l'actif de la succession d'une créance de 611. 000 € à l'égard de M. Michaël X... (correspondant à la partie du prix de vente dont Yvonne X... disposait en qualité d'usufruitière de 94 parts sociales).
Aucun élément versé aux débats ne justifie d'une affectation ou distribution autre de la somme de 1. 300. 000 € ni que la somme prêtée à M. Michaël X... provienne d'autres actifs dont aurait disposé Yvonne X..., l'intimée faisant valoir à juste titre qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est produit sur l'approbation des comptes annuels ou sur une distribution du prix de vente entre associés.
Il en résulte que par la convention du 1er octobre 2004 Yvonne X... à titre personnel a prêté à son fils Michaël l'intégralité de la somme de 1. 300. 000 € provenant de la vente de l'immeuble de la SCI y compris la part correspondant à l'usufruit des 94 parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants (611. 000 €).
L'article 587 du code civil édicte que " si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme de l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de restitution ".
Faisant l'exacte appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont, par de justes motifs, retenu :
- qu'il existait un quasi-usufruit sur la part du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts de la SCI dont la propriété était démembrée,
- qu'Yvonne X... pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d'en conserver la substance et de la restituer,
- que l'usufruit dont bénéficiait Yvonne X... a pris fin le 13 septembre 2006, jour de son décès, date à laquelle les consorts X..., dont Mme Véronique X..., ont retrouvé la pleine propriété de ces 94 parts,
- que c'est à cette date d'extinction de l'usufruit que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient être restituées par Yvonne X..., usufruitière, et en l'occurrence par M. Michaël X..., possesseur de la somme prêtée,
Mme Véronique X... épouse Y... n'est pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par Yvonne X... sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée au 30 juin 2018, soit à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit, étant ajouté qu'au surplus il s'agissait d'un prêt de la totalité du produit de l'actif social opéré à titre personnel par Yvonne X..., par ailleurs gérante de la SCI, au profit de son fils, à l'insu des associés.
En conséquence, le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'a compter du 13 septembre 2006 la convention de prêt conclue le 1er octobre 2004 entre Yvonne X... et M. Michaël X... est inopposable à Mme Véronique X... épouse Y... pour la part correspondant à la valeur des parts de la SCI Immobilière Flanda dont elle est, depuis ce jour, pleinement propriétaire » ;
Et par motifs non contraires des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Il résulte des éléments versés au dossier et notamment des statuts de la SCI " Immobilière Flanda " que ladite SCI a été constituée le 8 avril 1980 et son capital social a été divisé en 200 parts réparties à raison de 94 parts appartenant en pleine propriété à Yvonne X..., de 94 parts appartenant aux six enfants X... en nue-propriété et à Yvonne X... en usufruit et du surplus, soit 12 parts appartenant en pleine propriété à Corinne A....
Il convient de rappeler que l'immeuble sis ... à Paris 17ème appartenant à la SCI litigieuse, a été vendu pour la somme de 1. 300. 000 euros le 1er juillet 2003, ladite SCI étant représentée à l'acte par sa gérante, Yvonne X....
Michaël X... ne verse aucun élément aux débats démontrant l'encaissement effectif du prix de vente du bien immobilier par la SCI " Immobilière Flanda " qu'il allègue.
L'extrait Kbis daté du 28 août 2008 qu'il produit ne justifie que de l'existence de ladite SCI mais aucunement de son activité effective, faute de production des procès-verbaux d'assemblées générales démontrant l'approbation des comptes annuels ou la désignation d'un nouveau gérant après le décès d'Yvonne X....
Michaël X... est mal fondé à soutenir que les fonds que lui a prêtés sa mère aux termes du prêt litigieux ne provenaient pas du prix de vente du bien immobilier appartenant à la SCI alors même qu'il a pris l'initiative de tenter de faire signer à ses soeurs un protocole d'accord en date du 3 janvier 2008 tendant à les faire renoncer à toute contestation relative à la validité du prêt consenti le 1er octobre 2004 (pièce n° 4) dans lequel il était expressément mentionné en page 3 paragraphe 2 que la somme prêtée de 1. 300. 000 euros " résultait de la vente reçue par-devant Maître E..., notaire à Créteil, le 1er juillet 2003 de l'immeuble situé à Paris ... appartenant à la SCI dénommée Immobilière Flanda. " Au paragraphe suivant, il est indiqué que " de convention expresse entre Madame F... veuve X... et ses six enfants, ladite somme lui a été remise en intégralité à la suite de la vente de l'immeuble... "

Ce document n'a pas été signé par les parties mais il n'en reste pas moins qu'il avait été rédigé à l'initiative et dans le seul intérêt de Michaël X..., qui peut, donc, difficilement, en contester les termes.
Il est ainsi établi que la convention de prêt conclue le 1er octobre 2004 entre Yvonne X... et son fils, Michaël X..., portait sur le prix de vente d'un bien appartenant à la SCI Immobilière Flanda dont les parts sociales appartenaient à raison de 94 parts en nue-propriété aux six enfants X... dont la demanderesse et en usufruit à leur mère, Yvonne X....
En conséquence, contrairement à ce que soutient Michaël X..., il existait bien un quasi-usufruit au bénéfice d'Yvonne X... portant sur la part du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts de la SCI dont la propriété était démembrée.
L'article 587 du code civil dispose que " Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. "
Il résulte de ce texte qu'Yvonne X... pouvait valablement utiliser les fonds dont elle avait l'usufruit, et partant prêter lesdits fonds sans l'accord des nus-propriétaires mais qu'elle avait la charge de restituer la somme à la fin de l'usufruit.
Or, l'usufruit dont bénéficiait Yvonne X... a pris fin au jour de son décès, le 13 septembre 2006, en application de l'article 617 du code civil.
C'est à cette date qu'il lui appartenait, ou à tout le moins à sa succession, de restituer les sommes sur lesquelles portait son usufruit.
Mais, en concluant une convention de prêt de sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance était fixée au 30 juin 2018, soit postérieurement à l'extinction dudit usufruit, Yvonne X... a outrepassé ses droits d'usufruitière et n'a pas respecté son obligation de restitution. Il convient d'en conclure qu'à compter du 13 septembre 2006, date d'extinction de l'usufruit d'Yvonne X..., la convention de prêt du 1er octobre 2004 est inopposable à Véronique Y... pour la part correspondant à la valeur des parts de la SCI " Immobilière Flanda " dont elle est, depuis ce jour, pleinement propriétaire.
Toutefois, le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour déterminer la somme exacte qui est due à Véronique Y... de ce chef, il convient de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins de calcul du montant de la créance de la succession sur Michaël X... en application du prêt litigieux et de la part dudit prix de vente qui doit être restituée à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit de la défunte » (jugement, p. 4 et 5) ;
Alors que, le quasi-usufruit portant sur une somme d'argent rend le quasi-usufruitier propriétaire de la somme, à charge pour lui, à l'extinction de l'usufruit, de la rembourser aux nus-propriétaires ; que l'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ; qu'en l'espèce, selon les constatations souveraines des juges du fond, Yvonne X..., qui a disposé de la somme de 1. 300. 000 euros, provenant de la vente du seul actif social de la SCI Immobilière Flandra, dont une partie lui appartenait comme quasi-usufruitière (94 parts sur 200), ses six enfants n'en étant que nus-propriétaires, aurait prêté l'intégralité de cette somme, par acte sous seing privé du 1er octobre 2004, à son fils Monsieur Michaël X..., le remboursement devant intervenir au plus tard le 30 juin 2018 ; qu'en retenant cependant, pour juger que la convention de prêt du 1er octobre 2004 est devenue inopposable à Madame Véronique X... à compter du 13 septembre 2006, date du décès d'Yvonne X..., qu'à cette date l'usufruit aurait pris fin et que Madame Véronique X... serait devenue pleinement propriétaire des sommes grevées d'usufruit, quand l'extinction du quasi-usufruit n'ouvrait droit qu'à une créance de somme d'argent au profit des nus-propriétaires, indépendamment de l'utilisation qu'avait pu faire le quasi-usufruitier des deniers, la Cour d'appel a violé les articles 567 et 1122 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24758
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Prêteur usufruitier - Décès - Effets - Opposabilité du prêt aux ayants cause universels héritiers du prêteur

USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Prêt - Prêt de deniers grevés d'un quasi-usufruit - Effets - Opposabilité aux ayants causes universels héritiers du prêteur

Le prêt de deniers dont le prêteur n'a que le quasi-usufruit est opposable aux ayants cause universels, héritiers de ce prêteur


Références :

articles 587 et 1122 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-24758, Bull. civ. 2012, I, n° 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 256

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24758
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