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05/12/2012 | FRANCE | N°11-22168;11-22365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-22168 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 11-22.168 et N 11-22.365 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing (Total), et la société ANC, relatif au fonds de commerce de la station-service de Colomars (06), pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; que ce contrat a été prorogé, pui

s renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que le 18 septembre 2006, Mmes Nicole et Cé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 11-22.168 et N 11-22.365 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing (Total), et la société ANC, relatif au fonds de commerce de la station-service de Colomars (06), pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; que ce contrat a été prorogé, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que le 18 septembre 2006, Mmes Nicole et Cécile X..., cogérantes de la société ANC, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi n° Y 11-22.168 de la société Total :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'inconventionnalité, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du code du travail n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu'en refusant d'accueillir l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total qui établissait l'imprévisibilité de la règle de droit posée par l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du code du travail, en l'absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application, ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu'en refusant d'accueillir l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier, et en a déduit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions des articles L. 7321 et suivants du code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient à Mmes X..., de rejeter sa demande tendant à une compensation de créances et de dire que l'inscription au régime général était obligatoire dès le début de l'activité des intéressées, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre des dispositions légales applicables au gérant de succursales au bénéfice de deux personnes physiques, gérantes et associées de société, impose que soit constatée la fictivité de la société qui a initialement conclu un contrat avec le distributeur de carburant et dont les gérantes prétendent relever du champ d'application des articles L. 7321-2 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ;
2°/ que la mise en oeuvre des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail exige la constatation d'obligations réciproques entre celui qui prétend bénéficier des articles susvisés et son fournisseur ; qu'en ne relevant pas l'existence de telles obligations entre les deux gérantes de la société ANC et la société Total, tout en accordant le bénéfice des dispositions applicables au gérant de succursale à Mmes
X...
, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ que, subsidiairement, une même activité ne peut donner lieu à une rémunération au titre de deux statuts incompatibles pour une même période ; qu'en accordant à Mmes X... le bénéfice des dispositions applicables aux gérants de succursales après avoir constaté qu'elles en étaient les gérantes et associées, ce dont se déduisait qu'elles avaient perçu une rémunération au titre de cette gérance, la cour d'appel, qui a autorisé le principe d'une double rémunération de Mmes X... au titre d'une même période et d'une même activité, a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, la rémunération de gérants d'une station-service sous la forme de versement de salaires en application des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail doit être déterminée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance qui a la même cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Total, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-1 et suivant du code du travail ;
5°/ que, subsidiairement, la société Total avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était également fondée à se prévaloir de la déduction des sommes perçues de l'exploitation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, subsidiairement, en retenant qu'un lien était caractérisé entre Mmes X..., qui consacraient toute leur activité au fonctionnement de l'établissement et la société Total, tout en refusant de faire droit à la demande de cette dernière tendant à une compensation des créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1289 du code civil ;
7°/ que, subsidiairement, la société Total avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que dans l'hypothèse où il serait jugé que Mmes X... seraient créancières de la société Total au titre de l'exploitation de la station service, il devait être constaté qu'elles avaient perçu une rémunération à ce titre, peu important que ladite rémunération ait été versée par un tiers, à savoir, la société ANC, puisque selon l'article 1236 du code civil, une obligation peut être partiellement ou intégralement exécutée par un tiers ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen duquel il résultait que Mmes X... avaient déjà perçu d'un tiers une partie de leurs créances respectives au titre de l'exploitation de la station, ce qui imposait une déduction desdites sommes de celles éventuellement dues par la société Total, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au delà de la société ANC, l'activité d'exploitation de la station-service était en fait exercée par Mmes X..., de sorte que ces dernières pouvaient revendiquer l'application de l'article L. 7321-2 du code du travail dès lors que les conditions cumulatives posées par ce texte étaient réunies ;
Attendu, enfin, que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; que les rémunérations perçues par Mmes X... en tant que cogérantes de la société ANC leur ayant été versées par cette société et non par la société Total, laquelle n'est ainsi aucunement créancière de Mmes X... à ce titre, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance de Mmes X... sur la société Total et les sommes perçues par elles de la société ANC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions des articles L. 7321 et suivants du code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient à Mmes X..., que les dispositions de la première partie, de la troisième partie en ses livres 1er et III et de la quatrième partie de ce code leur sont notamment applicables, que la convention collective applicable est celle de l'industrie du pétrole et que le coefficient 230 s'applique à Mmes X..., alors, selon le moyen, que nul ne peut bénéficier, au titre d'une même période, des dispositions légales reconnaissant un statut de gérant de succursale et des bénéfices du statut de salarié ; que la société Total avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mmes X... étaient salariées de la société ANC ; qu'en ne vérifiant pas si cette circonstance était de nature à exclure le bénéfice du statut de gérant de succursale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mmes X... avaient exercé leur activité au bénéfice exclusif de la société Total, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles pouvaient revendiquer l'application de l'article L. 7321-2 du code du travail dès lors que les conditions posées par ce texte étaient cumulativement réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq dernières branches, les quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi n° N 11-22.365 de Mmes X... :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de déclarer soumises à la prescription quinquennale leurs demandes en paiement de créances de nature salariale pour la période antérieure au 18 septembre 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment "la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs…un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale… le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés" ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d'une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la société Total une prescription ayant pour effet de priver Mmes X... d'une partie substantielle des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleuses au respect de leurs biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en appliquant à des travailleuses n'ayant jamais été reconnues comme ses salariées par la compagnie pétrolière mais devant, pour bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables dans cette entreprise, faire judiciairement reconnaître leur droit au bénéfice du statut réservé aux gérant de succursales, une prescription destinée à éteindre les créances périodiques de salariés régulièrement tenus informés de leurs droits par la délivrance, notamment, d'un bulletin de salaire mensuel, la cour d'appel a édicté entre les différents travailleurs concourant à l'activité de la compagnie pétrolière une différence de traitement injustifiée, en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en retenant que Mmes X... avaient "la possibilité absolue d'exercer un recours effectif… en cours d'exécution du contrat de commission", ce dont il résultait que ces gérantes de station service devaient connaître l'inefficacité de l'interposition entre elles et la compagnie pétrolière, à l'initiative de cette dernière, d'une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance, interprétation non seulement imprévisible mais directement contraire au droit positif applicable à cette date, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que Mmes X... n'ayant pas été dans l'impossibilité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par les trois premières et la dernière branches du moyen que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ;
Attendu, ensuite, que la prescription quinquennale s'appliquant à l'ensemble des demandes de nature salariale, la cour d'appel a à bon droit exclu toute discrimination ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 781-1, recodifié sous les articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mmes X... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de location-gérance du 23 juin 2002 était prévu pour trois ans, jusqu'au 30 juin 2005, qu'il n'est donc établi, ni que la relation contractuelle était à durée indéterminée, ni que la volonté d'y mettre fin soit celle de la société Total, qu'ainsi la rupture des relations entre les parties au 30 juin 2005 ne saurait être assimilée à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° Y 11-22.168 formé par la société Total raffinage marketing ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes X... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mmes X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Y 11-22.168 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Raffinage Marketing ;
AUX MOTIFS QUE la société Total RM n'ignore pas avoir précédemment, dans des contentieux identiques, soulevé par trois fois, depuis l'entrée en vigueur le 1er mars 2010 de cette possibilité, devant d'autres juridictions du fond et devant la Cour de cassation elle-même, une question prioritaire de constitutionnalité ; que par deux arrêts du 28 septembre 2010 et un arrêt du 30 novembre 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil Constitutionnel les questions libellées respectivement dans les termes suivants : - « L'article L.7321-2 du code du travail en tant qu'il utilise le termes de « presque exclusivité » porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ses articles 2, 4, 6, 16 et 17 et à la Constitution en ses articles 34 et 37 en l'occurrence au principe d'égalité, de liberté contractuelle et du droit de propriété ? » ; -«L'article L.7321-2 du code du travail est il conforme aux articles 2, 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?», en retenant «que la question n'a pas de caractère sérieux dès lors que les termes de «presque exclusivité» contenus dans l'article L.7321-2 du code du travail tels qu'interprétés à de nombreuses reprises pas la Cour de cassation, ne sont ni imprécis, ni équivoques et ne peuvent porter atteinte aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ni, en conséquence, aux droits et libertés visés par la question » ; que la société Total RM soutient cependant que l'exception soulevée dans le présent litige est distincte, reposant sur un fondement différent, afférent à l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et aux principes généraux de l'Union Européenne ; que les articles du code du travail incriminés leur seraient contraires, dès lors que la condition de « presque exclusivité » de fourniture des choses vendues n'y est pas définie, qu'elle est appréciée rétroactivement à l'issue des relations contractuelles et dépend des choix de gestion futurs de l'une des parties au contrat ; qu'il appartenait en conséquence au juge judiciaire de les écarter ; qu'elle fait ainsi état d'une situation d'imprévisibilité, d'impossibilité pour le fournisseur de connaître au jour de la signature du contrat si le droit du travail sera ou non applicable à l'issue des relations contractuelles, de rétroactivité subséquente de la loi, ainsi que d'une application éventuelle subordonnée aux seuls choix du distributeur de privilégier les activités liées à la vente de fournitures ou bien d'autres activités « de diversification » ; que toutefois le fournisseur ne peut se prévaloir de l'ignorance des dispositions du code du travail à caractère d'ordre public, et plus particulièrement de celles de son article L.7321-2 qui se rapportent expressément à l'activité de fourniture ; qu'elles incluent une assimilation de la fourniture exclusive et de celle de « presque exclusive » des marchandises et produits visés ; qu'il revient à ce fournisseur de prendre toutes mesures pour être pleinement informé des modalités envisagées par son co-contractant pour la revente active des fournitures, et notamment de tout éventuel projet relatif à d'autres activités distinctes, comme à leur ampleur ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une abstention volontaire de prise en compte de la situation effective ; que moins encore peut-il se retrancher derrière un prétendu choix d'activités du distributeur de ses produits lorsqu'il lui impose des conditions de rentabilité telles qu'elle ne peuvent à l'évidence être compatibles avec un volume significatif d'autres activités ; que la quasi-exclusivité se détermine en fonction de ses propres exigences ; que la condition posée par l'article L.7321-2 incriminée est claire et dépourvue d'ambiguïté, et la situation de fait peut être dès l'origine appréhendée ; qu'au surplus, il est péremptoire d'affirmer que cette situation ne se mesure qu'après rupture des relations contractuelles ; que rien ne fait obstacle à ce que le professionnel en charge de la distribution prenne pendant l'exécution du contrat la décision de se prévaloir des dispositions protectrices dont s'agit ; qu'il lui appartient en tout état de cause de démontrer en fait qu'il peut y prétendre, et qu'il n'y a pas insécurité juridique à ce que les juridictions judiciaires apprécient dans chaque cas particulier l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée au service du fournisseur ; que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour le fournisseur ; qu'en dépit des assertions de la société Total RM, il peut s'opérer le cas échéant selon des critères différents, dont elle reconnaît d'ailleurs qu'ils ne sont nullement toujours favorables au revendeur ; que si en effet les relations contractuelles entre le fournisseur et lui sont de nature juridique a priori identiques, le contexte dans lequel elles sont mises en oeuvre peut varier ; qu'il n'y a pas insécurité de la loi lorsqu'elle autorise la prise en compte in concreto de situations diverses ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exception soulevée par la société Total Raffinage Marketing est en tous points mal fondée, dès lors qu'elle tend en réalité à mettre en cause un pouvoir juridictionnel d'application de la loi et les moyens pour y parvenir, qui ne dépendent pas du texte, précis et non équivoque, mais d'éléments factuels dont elle voudrait qu'ils soient toujours identiquement déterminés, ce qu'il lui reviens de rechercher par toutes démonstrations appropriées, sauf à rappeler l'ensemble des décisions de la Cour de cassation qui ont jugé inopérante la référence de juges du fond aux montants des commissions perçues pour la vente des carburants et lubrifiants comparés à ceux des recettes de ventes d'autres produits ;
1/ ALORS QUE le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L.7321-2 du code du travail n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu'en refusant d'accueillir l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Raffinage Marketing qui établissait l'imprévisibilité de la règle de droit posée par l'article L.7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2/ ALORS QUE le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L.7321-2 du code du travail, en l'absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu'en refusant d'accueillir l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions des articles L.7321 et suivants du code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient à Mmes Nicole et Cécile X..., d'avoir rejeté la demande de la société Total Raffinage Marketing tendant à une compensation de créances, et dit que l'inscription au régime général était obligatoire dès le début de l'activité des intimées ;
AUX MOTIFS QUE selon le premier alinéa de l'article L.781-1 du code du travail devenu articles L.7321-1 et suivants du code du travail, les dispositions qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrée de toute nature, des titres, des volumes, publications billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par elle, ainsi qualifiées par la loi de «gérants de succursales» ; qu'il importe, dès lors, de déterminer si ces dispositions sont applicables aux deux intimées ; que les textes en cause bénéficient en effet, sous les conditions qu'ils posent, à toute personne dont l'activité professionnelle exercée en fait et personnellement s'inscrit dans l'exploitation effective d'un fonds de commerce destiné à mettre en oeuvre l'activité de l'entreprise industrielle et commerciale ; que Mmes Nicole et Cécile X... étaient gérantes de la Sarl ANC et associés à parts égales dans un premier temps, puis porteurs de 125 parts chacune, Mme Fabienne X... étant titulaire de 250 parts ; que la société Total Raffinage Marketing soutient qu'il n'y aurait pas lieu à appliquer l'article L.781-1 ancien du code du travail au motif qu'il n'est pas démontré que la Sarl ANC serait fictive et qu'il n'y aurait pas de contrat entre elle et cette dernière ; qu'il ne résulte nullement des dispositions susvisées du code du travail qu'un contrat doive exister entre le fournisseur de la marchandise et les personnes physiques exerçant l'activité, dès lors qu'il est démontré que l'activité s'y déroule dans les conditions décrites par le texte ; que le lien entre les personnes physiques et le fournisseur se trouve ainsi nécessairement et suffisamment caractérisé, nonobstant le contrat entre la société constituée pour exécuter l'activité et le fournisseur dont il n'est pas utile de déterminer s'il est fictif ou non ; qu'au cas particulier, outre le fait qu'elles consacraient toute leur activité au fonctionnement de l'établissement, conformément aux horaires dictés par le fournisseur, en respectant l'ensemble des directives quant au prix, aux quantités, aux livraisons, à la comptabilité, le lien entre la société Total Raffinage Marketing et les intimées était manifesté plus encore par le fait qu'elles étaient cautions vis-à-vis de celle-ci des dettes de la Sarl à hauteur de 85.000 euros ; … que la société Total RM entend faire juger que tout dette de sa part envers les intimées devrait se compenser avec les sommes qu'elles ont déjà perçues dans le cadre de l'exercice de leur activité au profit de la société ANC ; que la compensation implique cependant l'existence d'obligation réciproques entre les parties et la société Total RM n'était titulaire envers Mmes X... d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire ; qu'il convient de rejeter le moyen ;
1/ ALORS QUE la mise en oeuvre des dispositions légales applicables au gérant de succursales au bénéfice de deux personnes physiques, gérantes et associées de Sarl, impose que soit constatée la fictivité de la société qui a initialement conclu un contrat avec le distributeur de carburant et dont les gérantes prétendent relever du champ d'application des articles L.7321-2 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.7321-2 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la mise en oeuvre des articles L.7321-1 et suivants du code du travail exige la constatation d'obligations réciproques entre celui qui prétend bénéficier des articles susvisés et son fournisseur ; qu'en ne relevant pas l'existence de telles obligations entre les deux gérantes de la Sarl ANC et la société Total Raffinage Marketing, tout en accordant le bénéfice des dispositions applicables au gérant de succursale à Mmes
X...
, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, une même activité ne peut donner lieu à une rémunération au titre de deux statuts incompatibles pour une même période ; qu'en accordant à Mmes X... le bénéfice des dispositions applicables aux gérants de succursales après avoir constaté qu'elles en étaient les gérantes et associées, ce dont se déduisait qu'elles avaient perçu une rémunération au titre de cette gérance, la cour d'appel, qui a autorisé le principe d'une double rémunération de Mmes X... au titre d'une même période et d'une même activité, a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE en tout état de cause, la rémunération de gérants d'une station-service sous la forme de versement de salaires en application des articles L.7321-1 à L.7321-4 du code du travail doit être déterminée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance qui a la même cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel a violé l'article L.7321-1 et suivant du code du travail ;
5/ ALORS QUE subsidiairement, la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était également fondée à se prévaloir de la déduction des sommes perçues de l'exploitation sur le fondement de l'enrichissement sans cause (conclusions d'appel, page 42, paragraphe 167) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE subsidiairement, en retenant qu'un lien était caractérisé entre Mmes X..., qui consacraient toute leur activité au fonctionnement de l'établissement et la société Total Raffinage Marketing, tout en refusant de faire droit à la demande de cette dernière tendant à une compensation des créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1289 du code civil ;
7/ ALORS QUE subsidiairement, la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que dans l'hypothèse où il serait jugé que Mmes X... seraient créancières de la société Total Raffinage Marketing au titre de l'exploitation de la station service, il devait être constaté qu'elles avaient perçu une rémunération à ce titre, peu important que ladite rémunération ait été versée par un tiers, à savoir, la société ANC, puisque selon l'article 1236 du code civil, une obligation peut être partiellement ou intégralement exécutée par un tiers ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen duquel il résultait que Mmes X... avaient déjà perçu d'un tiers une partie de leurs créances respectives au titre de l'exploitation de la station, ce qui imposait une déduction desdites sommes de celles éventuellement dues par la société Total Raffinage Marketing (conclusions d'appel, page 42, n°168), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions des articles L.7321 et suivants du code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient à Mmes Nicole et Cécile X... ; dit que les dispositions de la première partie, de la troisième partie en ses livres Ier et III et de la quatrième partie de ce code leur sont notamment applicables, dit que la convention collective applicable est celle de l'industrie du pétrole et que le coefficient 230 s'applique à Mmes Nicole et Cécile X... ;
AUX MOTIFS QUE … au cas particulier, outre le fait qu'elles consacraient toute leur activité au fonctionnement de l'établissement, conformément aux horaires dictés par le fournisseur, en respectant l'ensemble des directives quant au prix, aux quantités, aux livraisons, à la comptabilité, le lien entre la société Total Raffinage Marketing et les intimées était manifesté plus encore par le fait qu'elles étaient cautions vis-à-vis de celle-ci des dettes de la Sarl à hauteur de 85.000 euros ; … que les conditions posées par l'article L.781-1 ancien du code du travail sont : - que la marchandise vendue provienne exclusivement ou quasi exclusivement du même fournisseur ; - que l'activité se déroule dans un local appartenant au fournisseur et enfin ; - que les prix de vente soient imposés par celui-ci ; qu'au cas particulier la cour retiendra que : - l'établissement avait pour vocation première la distribution de carburants, de gaz, graisses, mélanges et lubrifiants, tous produits obligatoirement fournis par Total et vendus sous sa marque ; - que le régime juridique de la vente de carburant était le mandat de vente « au nom et pour le compte » de la société Total Raffinage Marketing ainsi qu'il est rappelé au contrat de location gérance ; - que les prix des carburants étaient imposés, et pour les autres produits pétroliers, un prix maximum était conseillé ; - que les produits non exclusifs devaient, sauf exception dûment justifiée, provenir de fournisseurs agréés par Total Raffinage Marketing ; - que les bâtiments, le matériel et les vêtements de travail devaient porter la marque du distributeur , - que la destination première des locaux, appartenant à Total Raffinage Marketing était la distribution de carburant, et leur agencement, imposée par Total, obligations rappelées dans le contrat de location gérance, article 11 ; - que le chiffre d'affaires du carburant constituait selon les années 97 à 98% de l'ensemble, ce qui, même après déduction des 75% de taxes mentionnées par l'appelant, constituait l'essentiel des ventes ; - que la mise en vente de produits accessoires n'était, dans ces conditions, pas de nature à porter préjudice aux produits de la marque ; que la dépendance économique des consorts X... à l'égard de la société Total Raffinage Marketing, conséquence directe et manifestation de la quasi exclusivité consentie dans le contrat entre la Sarl et le distributeur, était définitivement acquise par le déficit permanent du compte d'exploitation, contrôlé par ce dernier, compensé pour l'essentiel, quoique jamais en totalité, par une subvention dénommée AIP, négociée entre les compagnies pétrolières et les représentants des exploitants, et enfin l'obligation pour les gérantes de se porter cautions personnelles des dettes de la Sarl à l'égard de Total ; que l'emprise de Total se manifestait encore par le contrôle permanent des recettes, des stocks, d'une façon générale de la comptabilité, et par ailleurs l'obligation, depuis 2002, d'ouvrir tous les jours, 16 heures par jour, ce qui rendait impossible l'exercice pour l'une ou l'autre d'une autre activité, même en employant des salariés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions fixées à l'article L.7321-2 du code du travail pour définir le « gérant de succursale », reprises de l'article L.781-1, 2° ancien, sont réunies et qu'il y a lieu de faire application du dit article qui stipule que les dispositions du code du travail son applicables à ceux-ci « dans le mesure de ce qui est prévu au présent titre » ;
1/ ALORS QUE nul ne peut bénéficier, au titre d'une même période, des dispositions légales reconnaissant un statut de gérant de succursale et des bénéfices du statut de salarié ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mmes X... étaient salariées de la société ANC ; qu'en ne vérifiant pas si cette circonstance était de nature à exclure le bénéfice du statut de gérant de succursale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-2 du code du travail ;
2/ ALORS QUE subsidiairement, seules les conditions effectives de l'exercice d'une activité permettent de déterminer si elle relève ou non des dispositions légales applicables au gérant de succursale ; qu'en se fondant sur les dispositions du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.7321-2 du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, la condition prévue à l'article L.7321-2 du code du travail et tenant à la fourniture exclusive ou quasi exclusive de produits doit être examinée au regard des conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'exclusivité contractuelle ne portait que sur les produits pétroliers, et qu'était laissé un libre choix des fournisseurs pour l'ensemble des autres produits (conclusions d'appel de la société Total Raffinage Marketing, page 19) ; qu'en n'examinant pas les activités de diversification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-2 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, l'activité essentielle de celui qui invoque le bénéfice des articles L.7321-1 et suivants du code du travail et permet d'apprécier son degré de dépendance économique, se détermine au regard de la proportion des revenus tirés de l'activité relevant du champ d'application des dispositions précitées, comparée à ceux tirés des activités de diversification et non exclusives ; qu'en se fondant sur le seul pourcentage des produits exclusivement fournis par la société Total Raffinage Marketing, et non sur les revenus des différentes autres activités et pour lesquelles la société Total Raffinage Marketing n'était pas le fournisseur exclusif, la cour d'appel a violé l'article L.7321-2 du code du travail ;
5/ ALORS QUE subsidiairement, la condition prévue à l'article L.7321-2 du code du travail et relative à la vente de marchandises aux prix imposés par celui qui les fournit n'est pas remplie quand celui qui prétend bénéficier des dispositions applicables au gérant de succursale fixe librement le prix de vente d'un certain nombre de ces produits ; que la société Total Raffinage Marketing avait procédé à une distinction dans ses conclusions d'appel, démontrant que les prix étaient fixés librement hors carburant ; qu'en se bornant à énoncer que les prix des carburants étaient imposés, et que pour les autres produits pétroliers, un prix maximum était conseillé, sans s'expliquer sur les autres produits vendus à des prix librement fixés par l'exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-2 du code du travail ;
6/ ALORS QUE subsidiairement, la mise en oeuvre de l'article L.7321-2 du code du travail suppose la constatation que les prix de vente sont imposés par le fournisseur ; qu'en relevant que pour les autres produits pétroliers, un prix maximum était conseillé tout en considérant que les conditions fixées par l'article L.7321-2 du code du travail étaient réunies, ce comprenant des prix de vente imposés par le fournisseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé.;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions des articles L.7321 et suivants du code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient à Mmes Nicole et Cécile X... ; dit que les dispositions de la première partie, de la troisième partie en ses livres Ier et III et de la quatrième partie de ce code leur sont notamment applicables, dit que la convention collective applicable est celle de l'industrie du pétrole et que le coefficient 230 s'applique à Mmes Nicole et Cécile X... ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que l'article L.7321-2 du code du travail est applicable, Mmes X... qui assuraient personnellement l'exploitation de la station-service dans le cadre d'un contrat agréé par la société Total RM sont bien fondées à demander le bénéfice de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 étendue, à laquelle se trouve soumise la société, notamment en ce qui concerne la détermination de leur rémunération ; que selon les dispositions III A 5 de cette convention collective, l'agent chargé de prendre des commandes suivant les instructions reçues fait l'objet d'un classement en agent de vente confirmé 2ème degré selon le coefficient de rémunération K 230 selon le degré d'initiative et d'autonomie laissé à l'intéressé ; que même en l'absence d'encadrement d'autres salariés, Mmes X... effectuaient un travail répondant aux conditions de bénéfice du coefficient K 230 ; qu'elles participaient toutes deux à la gestion et à l'animation de la station-service, à la vente de carburant et lubrifiants dans les conditions prévues par la société Total RM et selon ses directives ; que si elles passaient, dans cette même limite des directives, les commandes nécessaires, dans le cadre d'une autonomie de fixation de leurs tâches respectives dont elles déterminaient entre elles deux les modalités, elles ne jouissaient d'aucune indépendance, puisqu'ils ne pouvaient se faire remplacer, ni céder la gestion à quiconque ;
ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes avait été appliquée à l'activité de la société ANC et avait bénéficié à Mmes X... en leur qualité de salariées (conclusions d'appel, page 27) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions des articles L.7321 et suivants du code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient à Mmes Nicole et Cécile X... ; dit que les dispositions de la première partie, de la troisième partie en ses livres Ier et III et de la quatrième partie de ce code leur sont notamment applicables, dit que la convention collective applicable est celle de l'industrie du pétrole et que le coefficient 230 s'applique à Mmes Nicole et Cécile X... ;
AUX MOTIFS QUE pour pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires et accessoires, Mmes X... doivent démontrer, par application de l'article L.7321-3 du code du travail, que leur est applicable l'ancien livre II du code du travail, devenu dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, et de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail ; qu'elles ne sont donc en droit de revendiquer les dispositions susvisées relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires, et aux indemnités de congés payés, que si elles établissent que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station-service étaient fixées par la société Total RM ; ... ; que la Sarl ANC avait le pouvoir d'embaucher, ce qu'elle a fait ; que les nombreuses obligations imposées posées par la société Total RM quant aux tâches à accomplir, que ce soit par l'une ou par l'autre, ont précédemment été rappelées telles qu'elles ressortent des stipulations contractuelles ; que la société Total RM ne conteste par les horaires d'ouverture de la station-sevice tels que susvisés ; qu'elle ne disconvient pas que les montant des commissions versées était déterminé en fonction des jours et heures d'ouverture ; que les intimés ne pouvaient dès lors s'y soustraire ; qu'elle fixait, selon l'article 8.2.3 du contrat de commission, un objectif de volume minimum annuel de vente de carburant, en lien avec le temps de travail ; qu'elle décidait seule des quantités de produits livrés, devant être réceptionnés à n'importe quel moment ; qu'elle avait ainsi la maîtrise des conditions de travail commune des deux intéressées, qui ne pouvaient que répartir ; que par ailleurs, le respect des règlements en matière de sécurité, de prévention des incendies à raison de la nature inflammable des produits et de pollution a conduit la société Total RM à dresser un manuel et des règles techniques relatives à ses matériels de distribution, dont elle conservait la maîtrise, en imposant ses propres réparateurs (articles 10 et 17 du contrat de commission) ; que les intimés étaient engagés au respect du manuel (article 7 et 16), notamment quant au contrôle de qualité des produits ; que la société Total RM étaient entièrement en charge de la conformité de l'infrastructure ; qu'elle n'allègue d'ailleurs, ni ne démontre que cette conformité était en l'espèce respectée quant à la règlementation incendie et à la règlementation concernant la pollution des eaux ; ni qu'elle ait eu à reprocher aux intimés un défaut de diligence en matière de mise en conformité ; que propriétaire des dites installations classées, elle était responsable personnellement du respect des règlements, sauf délégation de pouvoir à Mmes X... ; que la seule remise de la documentation nécessaire à la connaissance des obligations de sécurité ne caractérise pas une délégation de pouvoir les investissant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions ayant une incidence directe sur la sécurité des travailleurs sur le site ; qu'il s'ensuit que sont applicables à Mmes X... les dispositions du livre Ier de la 3ème et celles de la 4ème partie du code du travail relatives aux heures supplémentaires et autres réglementations du temps de travail, de l'hygiène et de la sécurité ; … ;
1/ ALORS QUE l'article L.7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que la circonstance, non contestée, que la Sarl ANC avait procédé à des embauches, excluait toute fixation des conditions de travail par la société Total Raffinage Marketing ; qu'en accordant à Mmes X... le bénéfice des dispositions susvisées après avoir constaté que la Sarl ANC avait procédé à des embauches, la cour d'appel a violé l'article L.7321-3 du code du travail ;
2/ ALORS QUE seules les conditions effectives de l'exercice d'une activité peuvent permettre de déterminer si elle relève ou non des dispositions légales applicables au gérant de succursale ; qu'en se fondant sur les dispositions du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.7321-2 du travail ;
3/ ALORS QUE l'article L.7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en se référant aux conditions de travail et de sécurité sans s'expliquer sur les conditions de santé ou d'hygiène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
Moyens produits au pourvoi n° N 11-22.365 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mmes Nicole et Cécile X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré soumises à la prescription quinquennale les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées par Mesdames Nicole et Cécile X... pour la période antérieure au 18 septembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE "en application des articles L.3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil en sa rédaction applicable à la cause, le paiement des salaires se prescrit par 5 ans ; que ce délai est expiré pour toute réclamation portant sur l'activité de Mesdames X... antérieurement au 18 septembre 2001 ;
QU' elles soutiennent cependant qu'il n'existe aucune disposition prévoyant que ces textes s'appliquent au cas des bénéficiaires de l'article L.781-1 du Code du travail, alors en vigueur ; qu'à ce moment, porteuses d'une créance non salariale, non déterminée, elles estiment s'être trouvées dans l'impossibilité d'agir, ignorant leurs droits qui dépendaient de la reconnaissance judiciaire de ce que leurs relations contractuelles leur permettaient de revendiquer le statut professionnel particulier issu du texte ; que selon elles, leur action a eu pour objet le paiement de sommes dont le caractère salarial était incertain ; que seule la date de la décision judiciaire leur reconnaissant le bénéfice du texte en cause, constitutive, pour elles, de droits, serait à prendre en compte pour le point de départ de la prescription quinquennale ; qu'en décider autrement reviendrait à exonérer la Société Total RM de sa méconnaissance volontaire d'une protection d'ordre public, et à les rendre victimes de la désinformation dont elles ont été l'objet de sa part ;
QUE (cependant) Mesdames X... n'ignorent pas en premier lieu qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été posée par d'autres exploitants de station service devant la Cour d'appel de Besançon, faisant état de moyens strictement identiques, et que par arrêt en date du 25 juin 2010, la Cour de cassation a refusé sa transmission au Conseil constitutionnel, retenant que :
"La question posée, relative à la durée de la prescription des actions en paiement des salaires, au demeurant conforme au droit commun, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués" ;
QU'au surplus, elles font inexactement valoir que la Société Total RM invoquerait le caractère constitutif pour elles de la décision judiciaire ; qu'elle soutient expressément le contraire dans ses écritures ; que rien ne permet en effet de qualifier de constitutive de droits la décision judiciaire qui fait seulement application à l'espèce particulière, au regard de circonstances de fait, d'un texte de loi ; qu'elle est déclarative, entraînant reconnaissance rétroactive d'un statut, déjà prise en compte dans l'analyse du moyen d'"inconventionnalité", faute de quoi les intéressées ne pourraient rien réclamer pour le passé ;
QUE les bénéficiaires du texte ont la possibilité absolue d'exercer un recours effectif, au demeurant, comme déjà souligné, en cours d'exécution du contrat de commission, et ne sont en rien privés d'un procès équitable au sens des dispositions de divers articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que leur action est fondée sur les dispositions du Code du travail et qu'ils doivent se soumettre également à celles de son article L.3245-1 dont ils ne peuvent exclure l'application ; qu'il régit également les relations de la Société Total RM avec ses salariés et il n'y a pas de discrimination ; qu'il n'y a pas non plus spécialement, en l'espèce, conséquences excessives dans la mesure où les intéressées seraient privées de tout aboutissement concret de leur recours ; qu'elles sont seulement limitées dans l'ampleur de leur réclamation ;
QU'il n'y a pas non plus violation de l'article 1 du Protocole 1 de la Convention européenne, motif pris d'une entorse à un droit de propriété, faute d'en permettre la jouissance légitime, dès lors que la prescription quinquennale ne concerne qu'une créance salariale, alors que d'autres créances résultant du bénéfice des dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail (…) peuvent prospérer faute d'être soumises à un délai de 5 ans pour en formuler la revendication ;
QU'en définitive, Mesdames X... ne se sont pas trouvées dans une impossibilité d'agir suspendant la prescription ; que l'exclusion apparente résultant du type de contrat passé entre elles et la Société Total RM, de leur droit à bénéficier des dispositions précitées, ne les a pas placées dans l'impossibilité de contester cette situation devant la juridiction prud'homale ; que la prescription s'applique et que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point" (arrêt p.10 in fine, p.11) ;
1°) ALORS QUE toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment "la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs…un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale… le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés " ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d'une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 §.1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la Société Total une prescription ayant pour effet de priver Mesdames X... d'une partie substantielle des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la Cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleuses au respect de leurs biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QU'en appliquant à des travailleuses n'ayant jamais été reconnues comme ses salariées par la Compagnie pétrolière mais devant, pour bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables dans cette entreprise, faire judiciairement reconnaître leur droit au bénéfice du statut réservé aux gérant de succursales, une prescription destinée à éteindre les créances périodiques de salariés régulièrement tenus informés de leurs droits par la délivrance, notamment, d'un bulletin de salaire mensuel, la Cour d'appel a édicté entre les différents travailleurs concourant à l'activité de la Compagnie pétrolière une différence de traitement injustifiée, en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS enfin QU'en retenant que Mesdames Nicole et Cécile X... avaient "la possibilité absolue d'exercer un recours effectif… en cours d'exécution du contrat de commission", ce dont il résultait que ces gérantes de station service devaient connaître l'inefficacité de l'interposition entre elles et la Compagnie pétrolière, à l'initiative de cette dernière, d'une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance, interprétation non seulement imprévisible mais directement contraire au droit positif applicable à cette date, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames X... de leurs demandes de condamnation de la Société Total Raffinage Marketing au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "Mesdames X..., pour la première fois en cause d'appel, demandent les indemnités de rupture, considérant qu'elles auraient été licenciées par Total RM dans les formes du licenciement pour cause personnelle ; qu'elles réclament ainsi sans les chiffrer, les indemnités compensatrices de préavis, pour non respect de la procédure, indemnité conventionnelle de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
QU'il était toutefois précisé au contrat de location gérance du 23 juin 2002, annexe 10, que celui-ci était prévu pour trois ans, jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'il n'est donc établi, ni que la relation contractuelle était à durée indéterminée, ni que la volonté d'y mettre fin soit celle de Total RM ; qu'ainsi la rupture des relations entre les parties au 30 juin 2005 ne saurait-elle être assimilée à la rupture d'un contrat à durée indéterminée" ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices du droit du travail s'appliquent, lorsque sont remplies les conditions prévues à l'article L.7321-2 du Code du travail, à la relation de travail existant entre un gérant de succursale et l'entreprise fournissant les denrées distribuées indépendamment des conventions conclues entre cette Compagnie et la personne morale interposée entre eux ; qu'en s'appuyant, pour débouter Mesdames Nicole et Cécile X... de leur demande tendant à l'indemnisation, par Total RM, de la rupture de la relation de travail de gérant de succursale les ayant liées, sur les stipulations d'un contrat de location gérance entre cette Compagnie et la SARL ANC, tiers au litige, la Cour d'appel a violé les articles 1165 du Code civil, L.7321-1 et L.7321-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'à défaut d'écrit la constatant et comportant la définition précise de son motif, toute relation de travail est présumée à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'aucun contrat n'avait jamais été conclu entre "le fournisseur de la marchandise et les personnes physiques exerçant l'activité" ; qu'en retenant, pour débouter Mesdames Nicole et Cécile X... de leurs demandes fondées sur la rupture, par la Société Total RM, d'une relation de travail à durée indéterminée, qu'il n'était "pas établi…que la relation contractuelle était à durée indéterminée", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1242-12, L.7321-1 et L.7321-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE juge qui constate la rupture de la relation de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut ; qu'en déboutant Mesdames Nicole et Cécile X... de leur demande tendant à voir juger qu'elles avaient été victime d'un licenciement irrégulier par la Société Total RM sur la considération de ce qu'il "n'est pas établi…que la volonté d'y mettre fin soit celle de Total RM", la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22168;11-22365
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant de succursale - Travailleur visé à l'article L. 7321-2 du code du travail - Clauses du contrat de location-gérance - Inopposabilité - Portée

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant de succursale - Bénéfice des avantages de la législation sociale - Versement des indemnités de rupture - Contrat de location-gérance - Contrat à durée déterminée - Absence d'influence

Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée


Références :

article L. 781-1 recodifié sous les articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail

article 1165 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juin 2011

Sur l'application des dispositions du code du travail et sur le bénéfice subséquent des conventions collectives aux gérants de succursales, à rapprocher :Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-41242, Bull. 2009, V, n° 89 (cassation), et les arrêts cités ;

Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-14175, Bull. 2011, V, n° 244 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-22168;11-22365, Bull. civ. 2012, V, n° 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 328

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22168
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