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05/12/2012 | FRANCE | N°11-18220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-18220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2011) que M. Rodolphe X..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers à la suite de son décès survenu le 1er juin 2011, a été employé à partir du 1er juin 1971, en qualité de technicien de maintenance, par la société Siemens, puis, à la suite du transfert de son contrat de travail, par la société ZWF, et a été inscrit sur la liste départementale des conseillers du salarié à partir d'août 2000 ; que le 5 février 2001, il a saisi le conseil de prud'homm

es de Forbach de diverses demandes, dont il a été débouté par jugement du 24 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2011) que M. Rodolphe X..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers à la suite de son décès survenu le 1er juin 2011, a été employé à partir du 1er juin 1971, en qualité de technicien de maintenance, par la société Siemens, puis, à la suite du transfert de son contrat de travail, par la société ZWF, et a été inscrit sur la liste départementale des conseillers du salarié à partir d'août 2000 ; que le 5 février 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach de diverses demandes, dont il a été débouté par jugement du 24 mai 2004 ; que la procédure de l'appel qu'il avait interjetée contre ce jugement a été radiée le 15 janvier 2007 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 mars 2004 et informé son employeur qu'il avançait au 1er mai 2004 son départ à la retraite, il a saisi, d'abord en référé, puis au fond, le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; qu'il a été débouté de ses demandes par un jugement du 5 décembre 2005, dont il a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les héritiers du salarié font grief à l'arrêt de rejeter la demande de jonction fondée sur la règle de l'unicité de l'instance entre l'instance afférente à l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 5 décembre 2005 et celle afférente à l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 24 mai 2004, de statuer sur la première et de dire irrecevables les demandes présentées au titre de la seconde, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne saurait faire obstacle à deux instances successives devant deux conseils de prud'hommes différents dès lors que la deuxième instance a été introduite avant que le premier conseil saisi ait rendu son jugement ; que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît déjà d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires ; qu'elle impose au contraire à la juridiction saisie de statuer sur l'ensemble du litige, peu important que l'une des instances en cours, dont le rétablissement doit alors être ordonné, ait été radiée ; qu'en refusant d'examiner l'ensemble du litige et en disant irrecevables les demandes formulées dans l'instance radiée, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 367 du code de procédure civile ;
2°/ que toutes les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale ; qu'en disant irrecevables les demandes formulées par M. X... au titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L. 324-11-1 du code du travail, indemnités kilométriques, cotisations complémentaires maladie et prévoyance et congés payés afférents, la cour d'appel a encore violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 367 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, a décidé de ne pas joindre les deux instances en cours ;
Sur le second moyen :
Attendu que les héritiers du salarié font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de préciser que le contrat de travail avait pris fin le 1er mai 2004 à l'initiative du salarié qui avait fait valoir ses droits à la retraite, et de débouter celui-ci de ses demandes de condamnation de la société ZWF à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que des demandes d'indemnité conventionnelle de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une rupture immédiate du contrat de travail ; que le juge doit analyser les effets de la rupture du contrat de travail à la date où s'est manifesté le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre du 8 janvier 2004 du fait des modifications apportées dès le lendemain pour certaines par la société ZWF à son contrat de travail, précisant en outre faire valoir ses droits à la retraite anticipée le 1er mai 2004 ; qu'en donnant effet à la mise en retraite anticipée prévue pour le 1er mai 2004 plutôt qu'aux griefs invoqués par ce dernier dans la lettre du 8 janvier 2004 par laquelle il prenait acte de la rupture du contrat, peu important l'attitude ultérieure de l'employeur qui n'a pas tenu compte de ladite prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411- 21 du code du travail ;
2°/ qu'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne saurait être imposée au salarié protégé sans une acceptation claire et non équivoque de celle-ci ; qu'en relevant que le salarié avait, par courrier du 3 mars 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait des modifications que l'employeur voulait y apporter tout en considérant que le fait qu'il ait continué à percevoir son salaire jusqu'à sa mise en retraite anticipée fixée par lui à la date du 1er mai 2004 induisait une acceptation de la poursuite de son contrat de travail et une renonciation implicite à la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-21 du code du travail ;
3°/ qu'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne saurait être imposée au salarié protégé sans une acceptation claire et non équivoque de celle-ci ; qu'en retenant qu'il ressortait des bulletins de paie produits qu'il avait continué de percevoir son salaire et son indemnité de départ à la retraite, et ses indemnités de congés payés avec un rappel de prime d'ancienneté et de prime de vacances, pour décider qu'il s'induisait de son comportement une renonciation implicite à la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait des modifications apportées au contrat de travail du salarié protégé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne saurait être imposée au salarié protégé sans une acceptation claire et non équivoque de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur, par son courrier du 8 janvier 2004, avait décidé d'appliquer dès le lendemain les modifications imposées ; qu'il ne résulte en rien des constatations de l'arrêt qu'il ait renoncé à la mise en oeuvre des modifications refusées ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société ZWF n'avait pas manifesté son intention d'« imposé(er) au salarié l'exécution desdites modifications » notifiées dans le courrier du 8 janvier 2004, motif pris de ce qu'elles ne figuraient plus dans les courriers ultérieurs, quand la prise d'acte de la rupture était précisément fondée, dans ce courrier du 8 janvier 2004, sur le refus d'accepter les modifications que l'employeur avait décidé d'appliquer dès le lendemain de leur notification, qu'il n'avait pas retirées, peu important le fait que l'employeur ait ou non tenté d'imposer immédiatement ces modifications, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-21 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait imposé au salarié aucune modification de ses conditions de travail, à la suite de son refus des changements proposés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de jonction fondée sur la règle de l'unicité de l'instance entre l'instance afférente à l'appel contre le jugement du Conseil de prud'hommes de METZ du 5 décembre 2005 et celle afférente à l'appel contre le jugement du Conseil de prud'hommes de FORBACH du 24 mai 2004, d'avoir statué sur la première et dit irrecevables les demandes présentées au titre de la seconde
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a introduit deux instances, ainsi qu'il résulte des précédentes énonciations relatives à l'exposé du litige, l'une devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH et l'autre devant le Conseil de Prud'hommes de METZ ; que la seconde instance qui a été introduite le 12 mai 2004 pendant la mise en délibéré de l'affaire de la première instance (23 février 2004 au 24 mai 2004) avait pour objet une demande fondée sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail survenu le 3 mars 2004 et par suite durant le délibéré de l'affaire de la première instance ; que dès lors la règle de l'unicité de l'instance ne saurait être invoquée par Monsieur X... pour justifier la jonction des deux procédures d'appel qui sont la continuité des deux instances distinctes initiales mises en oeuvre par le salarié lui même et auxquelles n'a été opposée aucune fin de non recevoir par la société ZWF de ce chef ; que par ailleurs une telle jonction à laquelle s'oppose la société ZWF n'est nullement justifiée par une bonne administration de la justice dès lors qu'elle ne peut être opérée en l'état puisque l'instance d'appel relative au jugement en date du 24 mai 2004 du Conseil de Prud'hommes de FORBACH est radiée et n'a pas encore été reprise et que la société ZWF n'a fait valoir ses moyens dans la présente instance que sur l'appel du jugement en date du 5 décembre 2005 ; que la demande de jonction doit en conséquence être rejetée ; que la demande de jonction étant rejetée, les demandes concernant les rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, indemnités kilométriques, cotisations complémentaires maladie et prévoyance et, congés payés afférents, sont en la présente instance irrecevables dès lors qu'elles tendent à remettre en cause le jugement du 24 mai 2004 dont l'appel doit être jugé dans le cadre d'une instance distincte ;
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne saurait faire obstacle à deux instances successives devant deux conseils de prud'hommes différents dès lors que la deuxième instance a été introduite avant que le premier conseil saisi ait rendu son jugement ; que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît déjà d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires ; qu'elle impose au contraire à la juridiction saisie de statuer sur l'ensemble du litige, peu important que l'une des instances en cours, dont le rétablissement doit alors être ordonné, ait été radiée ; qu'en refusant d'examiner l'ensemble du litige et en disant irrecevables les demandes formulées dans l'instance radiée, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ensemble l'article 367 du Code de procédure civile,
ALORS au demeurant QUE toutes les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale ; qu'en disant irrecevables les demandes formulées par Monsieur X... au titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, indemnités kilométriques, cotisations complémentaires maladie et prévoyance et, congés payés afférents, la Cour d'appel a encore violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 5 décembre 2005 en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et précisé que le contrat de travail avait pris fin le 1er mai 2004 à l'initiative du salarié qui avait fait valoir ses droits à la retraite, et débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de la société ZWF à lui payer 4.925 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.083,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que des demandes d'indemnité conventionnelle de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché à compter du 1er avril 1996 par la SARL NEWCOM EST en qualité de technicien, aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 10 mars 1996, qui s'est ensuite poursuivi, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ancien avec la SA EPSYLOG, puis avec la SA ZWF ; que par courrier du 3 mars 2004 Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il annonçait, par ce même courrier son désir de prendre sa retraite par anticipation et plus précisément au 1er mai 2004 ; que Monsieur X... conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a considéré que la relation de travail avait pris fin par sa mise à la retraite le 1er mai 2004 et l'a débouté de ses prétentions au titre de la prise d'acte de rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il expose en effet que la modification de son contrat de travail imposée par l'employeur et caractérisée par la modification de ses horaires de travail, du lieu de son travail, de la mise en place d'un véhicule de service et de l'attribution de nouvelles fonctions sans son accord justifiait la prise d'acte de rupture, même s'il ne s'agit que de modifications de ses conditions de travail dès lors qu'il est salarié protégé ; qu'au contraire la société ZWF fait valoir qu'en réalité Monsieur X... est bien parti en retraite le 1er mai 2004, ce qui a marqué la fin de la relation contractuelle de travail entre les parties et que subsidiairement si des propositions ont été faites au salarié concernant des modifications de ses conditions de travail, pour autant aucune de ces modifications, devant son refus, ne lui a été imposée ; qu'elle ajoute qu'en réalité la prétendue prise d'acte de rupture est constitutive d'une manoeuvre déloyale de la part de Monsieur X... ; qu'il est acquis aux débats puisqu'admis par les parties que Monsieur X... était bien salarié protégé depuis le 10 août 2000 pour avoir été désigné par le Préfet de la Moselle comme conseiller habilité à assister les salariés lors de l'entretien préalable à licenciement ; que le fait par un salarié de faire valoir ses droits à une retraite anticipée, n'empêche nullement celui-ci de prendre acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement ; qu'ainsi, le fait pour Monsieur X... de faire connaître à son employeur, par un même courrier du 3 mars 2004 qu'il entendait prendre une retraite anticipée le 1er mai 2004 et qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail n'était pas de nature à priver d'effet la prise d'acte de rupture intervenue avant la date de la prise de la retraite anticipée ; mais que la prise d'acte de la rupture produit effet immédiatement ; qu'il ressort des bulletins de paie produits contradictoirement aux débats que Monsieur X... a continué à percevoir son salaire - ce qu'il ne conteste nullement -jusqu'à sa mise en retraite anticipée, recevant à cette occasion, ainsi qu'il ressort du bulletin de paie de mai 2004 l'indemnité de départ à la retraite, les indemnités de congés payés avec un rappel d'ancienneté et la prime de vacances, lequel comportement caractérise l'acceptation par le salarié de la poursuite de son contrat de travail jusqu'à la mise en retraite anticipée, ce dont il s'induit nécessairement une renonciation implicite à la prise d'acte de rupture ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le contrat de travail n'avait pas été rompu par la prise d'acte de rupture du salarié mais par la mise en retraite anticipée de ce dernier et a rejeté la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes en paiement subséquentes qui étaient alors limitées à des dommages et intérêts de 4.925 euros et à une prime de licenciement de 1.083,89 euros ; qu'il y a lieu en outre, de rejeter les nouvelles demandes du salarié d'indemnité conventionnelle de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement illicite, lesquelles demandes sont fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'existence de modifications du contrat de travail dont la réalité n'est pas caractérisée ; qu'en outre à supposer même que l'on puisse considérer que le contrat de travail ait été rompu par la prise d'acte de rupture de Monsieur X... le 3 mars 2004, celle-ci ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet si, dans son courrier du 8 janvier 2004, l'employeur : - fait part au salarié de ce que, en vue d'une meilleure harmonisation de la politique des frais de déplacement et d'une rationalisation des coûts, il lui demande d'utiliser, comme tous ses autres collègues un véhicule de service et ce, dès mise à sa disposition et l'invite à accepter cette décision logique et cohérente vis à vis de ses collègues ; - demande au salarié d'accepter dès le lendemain son lieu de travail à FORBACH ; - demande au salarié de se plier aux horaires en vigueur, à savoir 8h15 - 12h15 et 13h30-17h30 du lundi au jeudi et 8h15 -12h15 et 13h30-16h30 le vendredi ; - indique au salarié qu'il va lui confier différentes tâches de hotline dans la mesure où l'activité de téléphonie s'est modifiée, il n'est nullement justifié de ce que l'employeur aurait, devant le refus du salarié d'accepter ce qui est, constitutif de modifications non pas de son contrat de travail, mais de ses conditions de travail, imposé au salarié l'exécution desdites modifications ; qu'en effet aucun élément n'est produit par Monsieur X... justifiant que lui ait été commandée l'exécution effective de tâches caractérisant la mise en oeuvre par l'employeur des modifications litigieuses compte tenu du courrier du 5 février 2004 du salarié, qui exprimait son refus des modifications indiquées dans le courrier de l'employeur du 8 janvier 2004 ; qu'il apparaît en conséquence que la prise d'acte de rupture du 3 mars 2004 fondée sur les modifications précitées des conditions de travail du salarié, ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu, de plus fort, de confirmer le jugement entrepris de ce chef ainsi qu'il a été déjà précédemment énoncé et de rejeter toutes les demandes du salarié relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux modifications de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le contrat de travail est un accord de volontés qui ne peut être modifié unilatéralement par une des parties ; qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, lu modification d'un des éléments essentiels du contrat de travail ne peut pas être opposée à un salarié. Par contre, la modification des conditions de travail, relevant de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, peut être opposée et imposée au salarié ; que néanmoins, dans le cas d'un salarié protégé tel que Monsieur Rodolphe X..., aucune modification tant du contrat de travail que des conditions de travail ne peut être opposée et imposée ; qu'en cas de refus du salarié, l'employeur doit renoncer à son projet ou saisir I 'Inspection du travail afin d'obtenir l'autorisation de licencier son salarié sauf à démontrer la volonté claire et non équivoque de ce dernier de démissionner ou plus généralement à quitter de sa propre initiative l'entreprise ; qu'aux termes des dernières évolutions de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Ch soc 25 juin 2003 et Ch soc 14 janvier 2004) un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, il ressort des plaidoiries, des pièces versées au débat et plus particulièrement de la lecture attentive des courriers échangés entre les parties entre janvier et mai 2004, que dans son courrier du 3 mars 2004, non seulement, Monsieur Rodolphe X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail et en imputé la responsabilité à son employeur, mais a également informé ce dernier de son départ en retraite au 1er mai 2004, alors qu'à l'origine cette dernière devait intervenir au 1er juillet 2004 ; qu'ainsi, Monsieur Rodolphe X... a clairement et de manière non équivoque exprimer son intention de quitter l'entreprise à compter du 1er mai 2004 ; que si avant le 3 mars 2004, les courriers de la SA ZWF avaient pour objet l'interprétation et l'explication de son courrier du 8 janvier 2004, après cette date, l'employeur ne fait plus état que de demandes d'informations et de précisions quant à cette décision de prise de retraite ; que les éléments de fait ne permettent pas également d'établir avec certitude que la SA ZWF a poursuivi son projet de modifier tant le contrat de travail que les conditions de travail de Monsieur Rodolphe X... ; qu'en effet, Monsieur Rodolphe X... reconnaît qu'à compter du 9 janvier 2004, il n'a plus fourni de prestations de travail, or, il est à noter que jusqu'au 1er mai 2004, la SA ZWF lui a régulièrement et intégralement versé son salaire. Il n'a fait l'objet d'aucune retenue de salaire. Tant dans son comportement que dans ses courriers, la SA ZWF n'a pas manifesté son intention d'imposer à son salarié les modifications envisagées dans le courrier du 8 janvier 2004 ; qu'il convient, par conséquent, de dire que la relation de travail a pris fin le 1er mai 2004 par la volonté de Monsieur Rodolphe X... de faire valoir ses droits à la retraite et de le débouter de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une rupture immédiate du contrat de travail ; que le juge doit analyser les effets de la rupture du contrat de travail à la date où s'est manifesté le salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre du 8 janvier 2004 du fait des modifications apportées dès le lendemain pour certaines par la société ZWF à son contrat de travail, précisant en outre faire valoir ses droits à la retraite anticipée le 1er mai 2004 ; qu'en donnant effet à la mise en retraite anticipée prévue pour le 1er mai 2004 plutôt qu'aux griefs invoqués par ce dernier dans la lettre du 8 janvier 2004 par laquelle il prenait acte de la rupture du contrat, peu important l'attitude ultérieure de l'employeur qui n'a pas tenu compte de ladite prise d'acte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-21 du Code du travail ;
ALORS également QU'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne saurait être imposée au salarié protégé sans une acceptation claire et non équivoque de celle-ci ; qu'en relevant que Monsieur X... avait, par courrier du 3 mars 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait des modifications que l'employeur voulait y apporter tout en considérant que le fait qu'il ait continué à percevoir son salaire jusqu'à sa mise en retraite anticipée fixée par lui à la date du 1er mai 2004 induisait une acceptation de la poursuite de son contrat de travail et une renonciation implicite à la prise d'acte de rupture, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-21 du Code du travail ;
ALORS à tout le moins QU'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne saurait être imposée au salarié protégé sans une acceptation claire et non équivoque de celle-ci ; qu'en retenant qu'il ressortait des bulletins de paie produits qu'il avait continué de percevoir son salaire et son indemnité de départ à la retraite, et ses indemnités de congés payés avec un rappel de prime d'ancienneté et de prime de vacances, pour décider qu'il s'induisait de son comportement une renonciation implicite à la prise d'acte de rupture, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait des modifications apportées au contrat de travail du salarié protégé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS encore QU'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne saurait être imposée au salarié protégé sans une acceptation claire et non équivoque de celle-ci ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur, par son courrier du 8 janvier 2004, avait décidé d'appliquer dès le lendemain les modifications imposées ; qu'il ne résulte en rien des constatations de l'arrêt qu'il ait renoncé à la mise en oeuvre des modifications refusées ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société ZWF n'avait pas manifesté son intention d'« imposé(er) au salarié l'exécution desdites modifications » notifiées dans le courrier du 8 janvier 2004, motif pris de ce qu'elles ne figuraient plus dans les courriers ultérieurs, quand la prise d'acte de la rupture était précisément fondée, dans ce courrier du 8 janvier 2004, sur le refus d'accepter les modifications que l'employeur avait décidé d'appliquer dès le lendemain de leur notification, qu'il n'avait pas retirées, peu important le fait que l'employeur ait ou non tenté d'imposer immédiatement ces modifications, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-21 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18220
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011, 11/00177

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-18220


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18220
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