COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt deux Mars deux mille onze
Arrêt no 11/00177
22 Mars 2011RG No 08/03157
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ05 Décembre 200504/711 AD
APPELANTS :
SA ZWF à l'enseigne INTEGRASYS, prise en la personne de son représentant légal appel en date du 12 septembre 2008 no 08/3157Rue AvogadroBP 4909257602 FORBACH CEDEXReprésentée par Me GIORIA ( avocat au barreau de METZ ) substituant Me KRAEMER ECKERT (avocat au barreau de METZ)
Monsieur Rodolphe Y... appel en date du 04 janvier 2006 no 06/162...57680 GORZEReprésenté par Me SALANAVE ( avocat à la Cour d'Appel de METZ) substituant Me Ralph BLINDAUER (avocat au barreau de METZ)
INTIMES :
Monsieur Rodolphe Y... sur appel de la SA ZWF...57680 GORZEReprésenté par Me SALANAVE ( avocat à la Cour d'Appel de METZ) substituant Me Ralph BLINDAUER (avocat au barreau de METZ)
SA ZWF à l'enseigne INTEGRASYS, prise en la personne de son représentant légal sur appel de M. Rodolphe Y...Rue AvogadroBP 4909257602 FORBACH CEDEXReprésentée par Me GIORIA ( avocat au barreau de METZ ) substituant Me KRAEMER ECKERT (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, ConseillerMonsieur Thierry SILHOL, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Mme Myriam CERESER,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Février 2011, tenue par Monsieur Thierry SILHOL , Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mars 2011, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir l'annulation de trois avertissements, un rappel de salaire pour heures supplémentaires , un rappel de prime d'ancienneté , une indemnité réparatrice d'un préjudice au titre de la prise en charge des cotisations complémentaires maladie et prévoyance et un remboursement de frais kilométriques qui ont donné lieu à un jugement de débouté des prétentions du demandeur, laquelle décision a fait l'objet d'un appel par Monsieur Y... et, à hauteur de Cour, d'une décision de radiation par ordonnance du 15 janvier 2007. Cette instance n'a jamais été reprise .
Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA devant le Conseil de Prud'hommes de METZ en référé , suivant demande enregistrée le 12 mai 2004 aux fins d'obtenir la condamnation de son ex employeur à lui verser divers montants au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que la remise de documents consécutifs à cette rupture .
Par ordonnance du 25 juin 2004, la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de METZ a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, estimant que l'objet de la demande excédait ses pouvoirs .
Dans le dernier état de ses prétentions le salarié sollicitait , suite à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail la condamnation de la société ZWF SA à lui verser :
* 95,91 € brut au titre des congés payés de l'exercice 2003-2004,* 644,96 € brut au titre des repos compensateurs pour l'année 2003,* 10 975,80 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,* 5 € par jour de retard pour remise tardive du certificat de travail soit la somme de 156 €,* 5 € par jour de retard pour remise tardive du certificat destiné aux ASSEDIC soit la somme de 156 €,* 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ( montant sollicité lors des plaidoiries à l'audience de départage ),* 4 925 € brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des dispositions de l'article L 412-18 du Code du Travail et 1131 du Code Civil, ( cette somme représente les salaires et avantages qu'il aurait du percevoir au mois de mai et juin 2004),* 1 083,89 € brut au titre de l'indemnité de licenciement de l'article L 122-9 du Code du Travail, ( la prime de départ en retraite a été déduite ).
La défenderesse s'opposait à ces prétentions et demandait la condamnation de Monsieur Y... à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 5 décembre 2005, en la formation de départage, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué dans les termes suivants :
" DÉBOUTE Monsieur Rodolphe Y... de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement subséquentes ;
PRÉCISE que le contrat de travail unissant les parties a pris fin le 1er mai 2004 à l'initiative du salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite ;
CONDAMNE la SA ZWF à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 95,91 € brut au titre des congés payés ;
CONDAMNE la SA ZWF à payer la somme de 644,96 € brut au titre des repos compensateurs de l'année 2003 ;
CONDAMNE la SA ZWF à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 10 975,80 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
ORDONNE la remise par la SA ZWF du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conforme au présent jugement sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le Conseil de Prud'hommes de METZ sera compétent pour liquider le cas échéant la présente astreinte ;
PRÉCISE que le certificat de travail ne devra plus comporter la mention " libre de tout engagement " et indiquer le 1er juillet 1996 comme date d'entrée dans la société et que l'attestation ASSEDIC devra mentionné la qualité d'ETAM et non de cadre ;
DÉBOUTE la SA ZWF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SA ZWF à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans les limites des dispositions de l'article R 516-37 du Code du Travail sans qu'il soit besoin de l'ordonner pour le surplus ;
CONDAMNE la SA ZWF à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SA ZWF de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA ZWF aux entiers dépens. "
Suivant déclaration de son avocat enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de METZ le 29 décembre 2005, la société ZWF a interjeté appel de cette décision.
Suivant déclaration au greffe de la Cour d'Appel de METZ en date du 4 janvier 2006, Monsieur Rodolphe Y... a interjeté appel de cette même décision.
Les deux appels ont été joints par ordonnance de jonction du 9 septembre 2008.
A cette même date, l'affaire a été radiée à l'audience fixée pour plaidoirie.
L'instance a été reprise par acte déposé le 12 septembre 2008 par l'avocat de Monsieur Y... .
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Y... demande à la Cour de :
ORDONNER la jonction des deux instances pendantes devant la Cour d'appel entre les deux parties .
DÉCLARER la demande de Monsieur Y... fondée en droit et en fait .
DÉBOUTER la société ZWF SA de l'ensemble de ses demandes.
QUALIFIER la prise d'acte aux torts de l'employeur.
DIRE que cette prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
En conséquence,
CONDAMNER l'employeur à verser à Monsieur Y... les sommes suivantes :
2233,59 € brut au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de préavis.
223,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
26803,08 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
13401,54 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement illicite.
DIRE ET JUGER que la convention collective applicable à la relation individuelle de travail entre la société ZWF et Monsieur Y... est la convention collective des métaux et industries connexes de la Région Parisienne.
En conséquence,
CONDAMNER la société ZWF SA à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :
20076,02 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1998 au 30 avril 2004, compte tenu du non respect de la convention collective applicable.
4745,34 € brut au titre de la prime d'ancienneté et pour la période du 1er juillet 1999 au 30 avril 2004.
2482,14 € brut au titre du dixième de congés payés sur ces sommes.
DIRE et JUGER que Monsieur Y... n'a pas bénéficié de la réduction à 25 heures de durée hebdomadaire de travail sur la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2002.
En conséquence,
CONDAMNER l'employeur à verser à Monsieur Y... les sommes suivantes :
7366,99 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2004.
736,70 € brut au titre du dixième de congés payés sur cette somme.
12699 € net au titre de l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du Codedu Travail .
DIRE ET JUGER que les dispositions appliquées par l'employeur concernant le montant des remboursements des frais kilométriques et de la prise en charge des cotisations prévoyance et complémentaires maladie ont fait l'objet de modification sans respecter les modalités de dénonciations des usages et engagements unilatéraux.
En conséquence,
CONDAMNER l'employeur à verser à Monsieur Y... les sommes suivantes :
2421,70 € brut au titre de rappel sur les indemnités kilométriques
1555,54 € brut au titre de rappel sur les cotisations complémentaires maladie et prévoyance
155,55 € brut au titre du dixième de congés payés sur cette sommes.
CONFIRMER , pour le surplus, les autres dispositions rendues par le Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 05 décembre 2005
CONDAMNER la société ZWF SA à payer à Monsieur Y... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile .
CONDAMNER la société ZWF SA aux entiers frais et dépens d'instance et d'exécution de l'arrêt à intervenir .
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SA ZWF demande à la Cour de :
Recevoir la société Z.W.F. en son appel,
Y faisant droit,
Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 5 décembre 2005 en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement subséquentes et précisé que le contrat de travail unissant les parties avait pris fin le 1er mai 2004 à l'initiative du salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Infirmer le jugement susvisé pour le surplus.
Débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes , fins et conclusions.
Le Condamner à payer à la société Z.W.F.
- la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Dire n'y avoir lieu à jonction avec la procédure No04/02407 qui a été radiée suivant ordonnance du 15 janvier 2007 et à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de FORBACH le 24 mai 2004.
Condamner Monsieur Y... en tous les frais et dépens au visa de l'article 696 du même Code.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties ( enregistrées le 4 septembre 2008 pour Monsieur Y... et le 1er février 2011 pour la société ZWF) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la demande de jonction
Attendu que Monsieur Y... a introduit deux instances, ainsi qu'il résulte des précédentes énonciations relatives à l'exposé du litige, l'une devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH et l'autre devant le Conseil de Prud'hommes de METZ ;
Que la seconde instance qui a été introduite le 12 mai 2004 pendant la mise en délibéré de l'affaire de la première instance ( 23 février 2004 au 24 mai 2004) avait pour objet une demande fondée sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail survenu le 3 mars 2004 et par suite durant le délibéré de l'affaire de la première instance ;
Que dès lors la règle de l'unicité de l'instance ne saurait être invoquée par Monsieur Y... pour justifier la jonction des deux procédures d'appel qui sont la continuité des deux instances distinctes initiales mises en oeuvre par le salarié lui même et auxquelles n'a été opposée aucune fin de non recevoir par la société ZWF de ce chef ;
Que par ailleurs une telle jonction à laquelle s'oppose la société ZWF n'est nullement justifiée par une bonne administration de la justice dès lors qu'elle ne peut être opérée en l'état puisque l'instance d'appel relative au jugement en date du 24 mai 2004 du Conseil de Prud'hommes de FORBACH est radiée et n'a pas encore été reprise et que la société ZWF n'a fait valoir ses moyens dans la présente instance que sur l'appel du jugement en date du 5 décembre 2005 ;
Que la demande de jonction doit en conséquence être rejetée ;
Attendu que la demande de jonction étant rejetée, les demandes concernant les rappel de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L 324-11-1 du Code du travail, indemnités kilométriques, cotisations complémentaires maladie et prévoyance et, congés payés afférents, sont en la présente instance irrecevables dès lors qu'elles tendent à remettre en cause le jugement du 24 mai 2004 dont l'appel doit être jugé dans le cadre d'une instance distincte ;
Sur la prise d'acte de rupture
Attendu que Monsieur Y... a été embauché à compter du 1er avril 1996 par la SARL NEWCOM EST en qualité de technicien, aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 10 mars 1996, qui s'est ensuite poursuivi, en application de l'article L 122-12 du Code du travail ancien avec la SA EPSYLOG, puis avec la SA ZWF ;
Que par courrier du 3 mars 2004 Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il annonçait, par ce même courrier son désir de prendre sa retraite par anticipation et plus précisément au 1er mai 2004 ;
Attendu que Monsieur Y... conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a considéré que la relation de travail avait pris fin par sa mise à la retraite le 1er mai 2004 et l'a débouté de ses prétentions au titre de la prise d'acte de rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse; Qu'il expose en effet que la modification de son contrat de travail imposée par l'employeur et caractérisée par la modification de ses horaires de travail, du lieu de son travail, de la mise en place d'un véhicule de service et de l'attribution de nouvelles fonctions sans son accord justifiait la prise d'acte de rupture, même s'il ne s'agit que de modifications de ses conditions de travail dès lors qu'il est salarié protégé ;
Qu'au contraire la société ZWF fait valoir qu'en réalité Monsieur Y... est bien parti en retraite le 1er mai 2004, ce qui a marqué la fin de la relation contractuelle de travail entre les parties et que subsidiairement si des propositions ont été faites au salarié concernant des modifications de ses conditions de travail, pour autant aucune de ces modifications, devant son refus, ne lui a été imposée; Qu'elle ajoute qu'en réalité la prétendue prise d'acte de rupture est constitutive d'une manoeuvre déloyale de la part de Monsieur Y... ;
Attendu qu'il est acquis aux débats puisqu'admis par les parties que Monsieur Y... était bien salarié protégé depuis le 10 août 2000 pour avoir été désigné par le Préfet de la Moselle comme conseiller habilité à assister les salariés lors de l'entretien préalable à licenciement ;
Attendu que le fait par un salarié de faire valoir ses droits à une retraite anticipée, n'empêche nullement celui-ci de prendre acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement ;
Qu'ainsi, le fait pour Monsieur Y... de faire connaître à son employeur, par un même courrier du 3 mars 2004 qu'il entendait prendre une retraite anticipée le 1er mai 2004 et qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail n'était pas de nature à priver d'effet la prise d'acte de rupture intervenue avant la date de la prise de la retraite anticipée ;
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture produit effet immédiatement ;
Qu'il ressort des bulletins de paie produits contradictoirement aux débats que Monsieur Y... a continué à percevoir son salaire - ce qu'il ne conteste nullement - jusqu'à sa mise en retraite anticipée, recevant à cette occasion, ainsi qu'il ressort du bulletin de paie de mai 2004 l'indemnité de départ à la retraite, les indemnités de congés payés avec un rappel d'ancienneté et la prime de vacances, lequel comportement caractérise l'acceptation par le salarié de la poursuite de son contrat de travail jusqu'à la mise en retraite anticipée, ce dont il s'induit nécessairement une rénonciation implicite à la prise d'acte de rupture ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le contrat de travail n'avait pas été rompu par la prise d'acte de rupture du salarié mais par la mise en retraite anticipée de ce dernier et a rejeté la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes en paiement subséquentes qui étaient alors limitées à des dommages et intérêts de 4925euros et à une prime de licenciement de 1083,89 euros ;
Qu'il y a lieu en outre, de rejeter les nouvelles demandes du salarié d'indemnité conventionnelle de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement illicite, lesquelles demandes sont fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'existence de modifications du contrat de travail dont la réalité n'est pas caractérisée ;
Attendu, en outre qu'à supposer même que l'on puisse considérer que le contrat de travail ait été rompu par la prise d'acte de rupture de Monsieur Y... le 3 mars 2004, celle-ci ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu en effet que si, dans son courrier du 8 janvier 2004, l'employeur:
- fait part au salarié de ce que, en vue d'une meilleure harmonisation de la politique des frais de déplacement et d'une rationalisation des coûts, il lui demande d'utiliser, comme tous ses autres collègues un véhicule de service et ce, dès mise à sa disposition et l'invite à accepter cette décision logique et cohérente vis à vis de ses collègues ;
- demande au salarié d'accepter dès le lendemain son lieu de travail à FORBACH ;
- demande au salarié de se plier aux horaires en vigueur, à savoir 8h15 - 12h15 et 13h30- 17h30 du lundi au jeudi et 8 h 15 - 12 h 15 et 13h30- 16h30 le vendredi ;
- indique au salarié qu'il va lui confier différentes tâches de hotline dans la mesure où l'activité de téléphonie s'est modifiée ,il n'est nullement justifié de ce que l'employeur aurait, devant le refus du salarié d'accepter ce qui est, constitutif de modifications non pas de son contrat de travail, mais de ses conditions de travail, imposé au salarié l'exécution desdites modifications ;
Qu'en effet aucun élément n'est produit par Monsieur Y... justifiant que lui ait été commandée l'exécution effective de tâches caractérisant la mise en oeuvre par l'employeur des modifications litigieuses compte tenu du courrier du 5 février 2004 du salarié, qui exprimait son refus des modifications indiquées dans le courrier de l'employeur du 8 janvier 2004 ;
Qu'il apparaît en conséquence que la prise d'acte de rupture du 3 mars 2004 fondée sur les modifications précitées des conditions de travail du salarié, ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a lieu, de plus fort, de confirmer le jugement entrepris de ce chef ainsi qu'il a été déjà précédemment énoncé et de rejeter toutes les demandes du salarié relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux modifications de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ;
Sur la demande d'indemnité de congés payés
Attendu que la société ZWF conteste le complément d'indemnité de congés payés octroyée par le Conseil de Prud'hommes ;
Attendu que des bulletins de paie produits contradictoirement aux débats il ressort que Monsieur Y... n' a pris aucun jour de congés à valoir sur les congés acquis au titre de l'année de référence 2003-2004 ;
Qu'en conséquence, en avril 2004, Monsieur Y... avait acquis 27,5 jours de congés payés , et non 22,88 comme il est indiqué sur le bulletin de paie d'avril 2004, au titre de l'année 2003-2004, outre un reliquat de 0,46 jour au titre de l'année de référence 2002-2003 ;
Or attendu qu'il ressort du bulletin de paie de mai 2004 que Monsieur Y... n'a reçu qu'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 23,34 jours de congés payés ;
Que dans ces conditions, il apparaît, alors que le salarié percevait un salaire mensuel brut de 1829,39 heures correspondant à 151,67 heures de travail, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il octroie à Monsieur Y... un complément d'indemnité compensatrice de congés payés de 95,91 euros ;
Sur la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs.
Attendu que la société ZWF conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a fait droit à la demande d'indemnité de Monsieur Y..., à hauteur de 644,96euros, au titre de la perte de repos compensateurs ( 4 demi journées) au motif que les journées de RTT 2003 auraient du être demandées et consommées avant la fin de l'année 2003 ;
Que ce faisant sans contester avoir été redevable de repos compensateurs, la société ZWF opère une confusion avec les journées RTT et ne justifie nullement avoir mis le salarié en mesure de prendre les repos compensateurs auxquels il avait droit ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef la décision du Conseil de Prud'hommes ;
Sur le fondement de la contrepartie de la clause de non concurrence
Attendu que l'employeur conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui l'a condamné au paiement de la somme de 10975,80euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, faisant valoir que la demande du salarié à ce titre est scandaleuse dans la mesure où celui-ci a cessé toute activité professionnelle après don départ à la retraite et qu'il était logique pour la société ZWF de ne pas utiliser sa faculté de renoncer à la clause ;
Que Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu que le contrat de travail de Monsieur Y..., en son article 11, comporte la clause de non concurrence suivante :
" En cas de cessation de vos fonctions, pour quelque cause que ce soit, vous vous engagez à :
• ne pas entrer au service d'une société concurrente,
• ne pas vous intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, à tout commerce ou autre activité susceptibles de concurrencer NEWCOM-EST.
Cette obligation de non-concurrence est applicable à l'ensemble de la FRANCE MÉTROPOLITAINE et pendant une durée d'un an renouvelable une fois d'un commun accord.
En contrepartie et durant cette interdiction, vous percevrez l'indemnité mensuelle prévue par l'article 28 de la Convention Collective susvisée.
NEWCOM-EST se réserve toutefois la faculté de renoncer à l'application de cette clause et de se décharger ainsi du paiement de l'indemnité précitée.
Cette clause s'applique immédiatement et de plein droit pour autant que votre fonction soit liée à la vente ou à la technique. "
Attendu qu'en l'absence de disposition conventionnelle contraire, le départ à la retraite de Monsieur Y... qui ne lui interdisait pas la reprise d'une activité professionnelle n'est pas de nature à le priver du droit à prétendre à l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence dès lors qu'il n'a pas été libéré de cette clause par l'employeur ;
Que le montant de l'indemnité compensatrice n'étant pas, en son évaluation, remise en cause, il convient de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a alloué à Monsieur Y... la somme de 10975,80euros de ce chef ;
Sur le remise de documents modifiés
Attendu que c'est à bon droit, compte tenu de la nature de la décision, que le Conseil de Prud'hommes, par des motifs qu'il convient d'adopter, a accédé à la demande du salarié sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de documents sociaux
Attendu qu'il convient de confirmer sur ce point la décision du Conseil de Prud'hommes, par adoption de motifs ;
Sur le demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la nature de la présente décision suffit à justifier de ce que la procédure n'était pas abusive puisque Monsieur Y... obtient partiellement gain de cause ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que dans la mesure où il est fait droit au moins partiellement aux prétentions de Monsieur Y... en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SA ZWF aux entiers dépens et au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que par contre, les deux appels étant rejetés, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens d'appel et de rejeter toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement :
- REJETTE la demande de jonction de la présente instance avec celle afférente à l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de FORBACH en date du 24 mai 2004 ;
- DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes présentées au titre :
• de l'application de la Convention collective des métaux et industries connexes de la région parisienne ;• de rappel de salaire• de rappel de prime d'ancienneté• de congés payés afférents• d'heures supplémentaires• de congés payés afférents• d'indemnité fondée sur l'article L 324-11-1 du Code du Travail• des indemnités kilométriques• des cotisations complémentaires maladie et prévoyance• des congés payés afférents
- DÉCLARE recevable l'appel de la SA ZWF et de Monsieur Rodolphe Y... contre le jugement rendu le 5 décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de METZ ;
- CONFIRME le jugement entrepris ;
- DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2011, par Madame Monique DORY, Président de Chambre, assistée de Mme CERESER, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,