LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'EVRY, en date du 11 septembre 2012, dans la procédure suivie du chef d'exercice illégal de la médecine contre :
- Mme Françoise X..., épouse Y...,
reçu le 13 septembre 2012 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les observations produites en demande et en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 4161-1 du code de la santé publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par I'article 34 de la Constitution, I'article 8 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen et le principe de légalité des délits ?" ;
Attendu que la disposition contestée constitue le fondement des poursuites ;
Qu'elle n'a pas déja été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'en renvoyant, pour partie, sous le contrôle du juge pénal, la définition des actes médicaux réservés aux médecins à une liste fixée par un texte réglementaire, la disposition légale critiquée incrimine en termes clairs et précis les différents modes d'exercice illégal de la médecine ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;