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04/12/2012 | FRANCE | N°12-90059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2012, 12-90059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'EVRY, en date du 11 septembre 2012, dans la procédure suivie du chef d'exercice illégal de la médecine contre :
- Mme Françoise X..., épouse Y...,
reçu le 13 septembre 2012 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans

la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'EVRY, en date du 11 septembre 2012, dans la procédure suivie du chef d'exercice illégal de la médecine contre :
- Mme Françoise X..., épouse Y...,
reçu le 13 septembre 2012 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les observations produites en demande et en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 4161-1 du code de la santé publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par I'article 34 de la Constitution, I'article 8 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen et le principe de légalité des délits ?" ;
Attendu que la disposition contestée constitue le fondement des poursuites ;
Qu'elle n'a pas déja été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'en renvoyant, pour partie, sous le contrôle du juge pénal, la définition des actes médicaux réservés aux médecins à une liste fixée par un texte réglementaire, la disposition légale critiquée incrimine en termes clairs et précis les différents modes d'exercice illégal de la médecine ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90059
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la santé publique - Article L. 4161-1 - Légalité pénale - Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - Article 34 de la Constitution de 1958 - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2012, pourvoi n°12-90059, Bull. crim. criminel 2012, n° 270
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 270

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.90059
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