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04/12/2012 | FRANCE | N°11-28249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2012, 11-28249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2011), que M. X... a été engagé, le 16 avril 1998, par l'association Les Compagnons bâtisseurs de Puisaye, aux droits de laquelle se trouve la société Guédelon chantier médiéval, par contrat à durée déterminée, pour travailler sur le site du "château de Guédelon" ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements, respectivement les 27 mars et 6 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour en demander la nullit

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Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2011), que M. X... a été engagé, le 16 avril 1998, par l'association Les Compagnons bâtisseurs de Puisaye, aux droits de laquelle se trouve la société Guédelon chantier médiéval, par contrat à durée déterminée, pour travailler sur le site du "château de Guédelon" ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements, respectivement les 27 mars et 6 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour en demander la nullité ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures oralement reprises, le salarié avait fait valoir et démontré par la production de documents objectifs que le chantier de Guédelon n'avait été ouvert au public qu'à compter du 1er mai 1998, date postérieure à celle de son licenciement, de sa mise à pied et de l'avertissement du 27 mars 2008, de sorte que ses fonctions contractuelles d'animateur retenues par la cour d'appel comme justification de la restriction à la liberté de se vêtir que constituait l'imposition du port d'un costume médiéval, n'étant pas exercées au moment de cet avertissement, ne légitimaient pas la restriction imposée ; qu'en se déterminant sans répondre à ce moyen pertinent la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié avait également fait valoir et démontré par la production de photographies que le 25 mars 1998, il n'avait vu sur le chantier "aucun journaliste qui aurait été édifié par la présence de nombreux engins modernes de chantier" ; qu'il contestait ainsi expressément la visite de presse alléguée par l'employeur comme justification de la restriction à la liberté de se vêtir que constituait l'imposition du port d'un costume médiéval et, partant, la faute commise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "que la matérialité des faits n'était pas contestée par le salarié", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que l'avertissement du 6 avril 1998 reprochait au salarié d'avoir refusé, le 2 avril 1998, de se rendre sur le chantier de maçonnerie "à la taille des pierres", ainsi que d'avoir, à la place, choisi de terminer le faîtage d'une maison et effectué ce travail au mépris des règles de l'art, de telle sorte qu'il avait dû être refait ; que l'exposant, dans ses écritures reprises à la barre appuyées d'éléments objectifs, avait fait valoir que ces faits étaient inexacts en raison d'une part, de ce qu'aucune demande de travailler sur le chantier de maçonnerie ne lui avait été faite le 2 avril, journée consacrée à la construction d'une barrière, d'autre part, de ce qu'il avait réalisé le toit de la maison dans les règles de l'art ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "que la matérialité des faits n'était pas contestée par le salarié", la cour d'appel, qui a dénaturé derechef les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui ont répondu aux conclusions sans les dénaturer ni avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de sa demande de nullité des avertissements délivrés les 27 mars 1998 et 6 avril 1998, AUX MOTIFS QUE "le premier avertissement est ainsi rédigé : "dans le cadre du chantier médiéval de Guédelon il a été spécifié aux salariés, lors de l'embauche, qu'ils porteraient un costume. Or, le 24 mars 1998, lors de la visite d'un journaliste, vous étiez le seul à refuser de porter votre costume. Le 25 mars 1998, je vous ai demandé d'aller travailler avec l'équipe de maçonnerie. Vous avez refusé en estimant que vous étiez charpentier. Ces deux fautes sont suffisamment importantes pour justifier cette lettre d'avertissement" ;
QU'un second avertissement a été délivré au salarié dans ces termes : "Malgré notre première lettre du 27 mars dernier, vous n'avez pas tenu compte des différentes remarques que nous vous avions spécifiées dans ce courrier. En effet, le jeudi 2 avril 1998, M. Michel Z... vous a demandé d'aller sur le chantier de maçonnerie à la taille des pierres. Vous avez refusé et vous êtes allé terminer la toiture de la maison des essarteurs sans que nous vous l'ayons demandé. Le même jour, M. Z... vous a demandé de mettre votre costume de chantier et vous avez de nouveau refusé en prétextant que vous n'étiez pas "un clone". N'écoutant pas les ordres que vous supérieurs vous donnent, vous nous amenez à ralentir l'évolution du chantier puisque vos initiatives sont malheureuses et donc nécessitent que l'on refasse le travail derrière vous : vous avez terminé le faîtage d'une maison où il était nécessaire pour l'évacuation de fumée, de laisser le toit ouvert. Ces deux fautes sont suffisamment importantes pour justifier cette deuxième lettre d'avertissement" ;
QUE M. Philippe X... sollicite pour la première fois, en cause d'appel, l'annulation des deux sanctions disciplinaires ; qu'il soutient qu'à condition d'être décent, il pouvait s'habiller à sa guise et qu'aucun élément du contrat de travail ne l'obligeait à porter un costume de chantier particulier ; que, par ailleurs, il n'a jamais refusé de travailler avec l'équipe de maçonnerie bien qu'il ait été embauché pour ses compétences de charpentier ; qu'il a simplement refusé d'effectuer un travail parce que la technique préconisée ne correspondait pas à celle déclarée et reconnue en vigueur au XIIIème siècle et que cela constituait un manquement à l'objet social de l'association voire une fraude vis-à-vis de la clientèle et des collectivités qui ont subventionné l'opération ;
QU'en réplique, la SAS Guédelon Chantier Médiéval fait valoir que les faits de désobéissance sont établis et que, l'intéressé ayant persisté dans son refus de respecter les directives de son employeur, les avertissements sont justifiés ;
QUE la matérialité des faits n'est pas contestée par M. Philippe X..., lequel tente de justifier son comportement ; que cependant, il résulte du contrat de travail en date du 13 janvier 1998 que le salarié a été engagé par l'association des compagnons bâtisseurs de Puisaye en qualité d'ouvrier polyvalent des métiers du bâtiment et animateur ; qu'à ce titre, compte tenu de la spécificité du projet auquel il participait, consistant dans la construction d'un château du XIIIème siècle selon les techniques de cette époque sur un chantier ayant vocation à recevoir du public dans un but pédagogique, il n'ignorait pas que le port d'un costume traditionnel découlait nécessairement de ses fonctions d'animateur ; qu'ainsi le premier avertissement est justifié" ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures oralement reprises, Monsieur X... avait fait valoir et démontré par la production de documents objectifs que le chantier de Guédelon n'avait été ouvert au public qu'à compter du 1er mai 1998, date postérieure à celle de son licenciement, de sa mise à pied et de l'avertissement du 27 mars 2008, de sorte que ses fonctions contractuelles d'animateur retenues par la Cour d'appel comme justification de la restriction à la liberté de se vêtir que constituait l'imposition du port d'un costume médiéval, n'étant pas exercées au moment de cet avertissement, ne légitimaient pas la restriction imposée ; qu'en se déterminant sans répondre à ce moyen pertinent la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE Monsieur X... avait également fait valoir et démontré par la production de photographies que le 25 mars 1998, il n'avait vu sur le chantier "aucun journaliste qui aurait été édifié par la présence de nombreux engins modernes de chantier" ; qu'il contestait ainsi expressément la visite de presse alléguée par l'employeur comme justification de la restriction à la liberté de se vêtir que constituait l'imposition du port d'un costume médiéval et, partant, la faute commise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "que la matérialité des faits n'était pas contestée par Monsieur X...", la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS QUE "s'agissant de son refus de participer au chantier de maçonnerie, en raison d'une opposition éthique, il n'appartenait pas à M. Philippe X... d'arbitrer les techniques à mettre en oeuvre, et ce d'autant que le chantier s'effectue sous la responsabilité d'un architecte en chef des monuments historiques ; qu'en conséquence, le second avertissement est également justifié ; qu'il convient donc de débouter M. Philippe X... de ce chef de demande" ;
3°) ALORS QUE l'avertissement du 6 avril 1998 reprochait à Monsieur X... d'avoir refusé, le 2 avril 1998, de se rendre sur le chantier de maçonnerie "à la taille des pierres", ainsi que d'avoir, à la place, choisi de terminer le faîtage d'une maison et effectué ce travail au mépris des règles de l'art, de telle sorte qu'il avait dû être refait ; que l'exposant, dans ses écritures reprises à la barre appuyées d'éléments objectifs, avait fait valoir que ces faits étaient inexacts en raison d'une part, de ce qu'aucune demande de travailler sur le chantier de maçonnerie ne lui avait été faite le 2 avril, journée consacrée à la construction d'une barrière, d'autre part, de ce qu'il avait réalisé le toit de la maison dans les règles de l'art ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "que la matérialité des faits n'était pas contestée par Monsieur X...", la Cour d'appel, qui a dénaturé derechef les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-28249

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/12/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-28249
Numéro NOR : JURITEXT000026748554 ?
Numéro d'affaire : 11-28249
Numéro de décision : 51202599
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-12-04;11.28249 ?
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