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04/12/2012 | FRANCE | N°11-27486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-27486


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1642-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 2011), que, par actes du 15 juillet 2004, les époux X...-Y... ont acheté un appartement en l'état futur d'achèvement à la société Jean Coeur promotion et la société civile immobilière La Starline (la SCI La Starline), dont ils sont les associés, a acheté deux appartements dans le même immeuble ; que les époux X...-Y... et la SCI La Starli

ne ont assigné, après expertise, la société Jean Coeur promotion afin d'obten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1642-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 2011), que, par actes du 15 juillet 2004, les époux X...-Y... ont acheté un appartement en l'état futur d'achèvement à la société Jean Coeur promotion et la société civile immobilière La Starline (la SCI La Starline), dont ils sont les associés, a acheté deux appartements dans le même immeuble ; que les époux X...-Y... et la SCI La Starline ont assigné, après expertise, la société Jean Coeur promotion afin d'obtenir l'indemnisation des vices de construction et des non-conformités affectant les appartements ; que la société Jean Coeur promotion a sollicité la condamnation de la SCI La Starline à lui verser des pénalités pour retard de paiement ;
Attendu que pour débouter les époux X...-Y... et la SCI La Starline du surplus de leurs demandes au titre des vices de construction, l'arrêt retient que la responsabilité du vendeur d'un immeuble à construire ne peut être engagée que pour faute prouvée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les vices de construction dont les acquéreurs demandaient réparation étaient apparents ou cachés lors de la prise de possession des appartements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X...-Y... et la SCI La Starline du surplus de leurs demandes formées au titre des vices de construction, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Jean Coeur promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Coeur promotion à payer aux époux X...-Y... et à la SCI La Starline la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Jean Coeur promotion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X...-Y... et la SCI La Starline
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions de la Société Jean Coeur Promotion le 5 septembre 2011, la veille de l'ordonnance de clôture,
Aux motifs que les dernières conclusions de la Société Jean Coeur contenaient un moyen nouveau en page 16 ; que dans ses dernières écritures, la Société Jean Coeur Promotion s'était contentée de répondre à celles des intimés ; que pour le surplus, elle n'avait formé aucune demande nouvelle et n'avait pas produit de nouvelles pièces ; qu'il convenait dès lors de déclarer recevables ses dernières conclusions ;
Alors que 1°) la cour d'appel, qui a énoncé que les conclusions de la Société Jean Coeur Promotion signifiées la veille de l'ordonnance de clôture contenaient un moyen nouveau et qu'elles ne contenaient qu'une simple réponse à celles des intimés, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) le juge doit écarter les conclusions de dernière heure si la partie adverse s'est trouvée dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en n'ayant pas recherché si les époux X...-Y... et la SCI Starline avaient eu la faculté de répondre aux dernières écritures de la Société Jean Coeur Promotion signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X...-Y... et la SCI Starline du surplus de leurs demandes au titre des désordres et des défauts de conformité,
Aux motifs que le vendeur en l'état futur d'achèvement était, comme les constructeurs, tenu à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble d'une responsabilité pour faute prouvée concernant les désordres ne relevant pas de la garantie décennale ; que concernant la salle de bains, d'éventuelles difficultés d'entretien relevaient uniquement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que pour les dysfonctionnements de la chaudière à gaz, une liste de réserves avait été établie par les époux X...-Y..., aucune faute du vendeur en l'état futur d'achèvement n'avait été prouvée ; que pour la fuite dans les toilettes, la responsabilité de la Société Jean Coeur Promotion ne pouvait être engagée que pour faute prouvée ; que relativement à la fenêtre de la salle de bains, le désordre ne relevait pas de l'article 1792 du code civil et n'engageait pas la responsabilité du vendeur ; que le défaut de réglage de la porte de la salle de bains n'engageait pas la responsabilité de la Société Jean Coeur Promotion en l'absence de faute prouvée ; que le désordre de la porte de l'armoire électrique qui ne fermait pas correctement résultait exclusivement de la faute de l'entrepreneur ; que pour les vitrages de la cuisine et du séjour, les fenêtres de la chambre et les canalisations du chauffage, la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement ou de l'entrepreneur pouvait être engagée pour faute prouvée ; que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être engagée pour les peintures et finitions diverses ; que pour l'appartement B 02 de la SCI Starline, les demandes relatives aux dysfonctionnements de la chaudière à gaz devaient être rejetées pour les mêmes motifs que pour l'appartement A 05 ; que les désordres affectant les menuiseries procédaient de défauts de finition et de réglages insusceptibles de caractériser la faute de la Société Jean Coeur Promotion ; que pour les peintures, il s'agissait de défauts d'exécution et de finition ; qu'une faute imputable au vendeur en l'état futur d'achèvement n'était pas démontrée ;
Alors que le vendeur d'un immeuble à construire est responsable des vices de construction ou des défauts de conformité apparents sans faute prouvée de sa part ; qu'en ayant débouté les acheteurs en l'état futur d'achèvement de leurs demandes en réparation des nombreux désordres apparents du fait de l'absence de fautes prouvées à la charge de la Société Jean Coeur Promotion, la cour d'appel a violé l'article 1642-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI La Starline à payer à la Société Jean Coeur Promotion les sommes de 4. 416, 90 euros de pénalités de retard pour l'appartement B 02 et de 4. 936, 99 euros pour l'appartement B 06,
Aux motifs que le vendeur avait renoncé de manière irrévocable à réclamer le paiement de pénalités de retard jusqu'au 1er novembre 2005 ;
Alors que 1°) les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les factures n'avaient pas été remises que le 22 mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui a fait application du cahier des charges réclamée par la Société Jean Coeur Promotion sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce document n'était pas inopposable aux consorts X...-Y... et à la SCI La Starline pour ne leur avoir jamais été communiqué pour approbation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27486
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Chambéry, 4 octobre 2011, 10/01800

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-27486


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27486
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