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04/12/2012 | FRANCE | N°11-26785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-26785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Erget et donne acte à Mme X..., la société X... Associés et la SCI 20 rue du Buisson Richard de leur désistement total ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 9 juin 2011), que M. X... a cédé à la société Etudes de responsabilité et de gestion d'expertise techniques (la société Erget) la totalité des parts représentant le capital de la société Cabinet provinc

iaux d'expertises, devenue la société Cabinet provinciaux d'Erget (la société CPE) ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Erget et donne acte à Mme X..., la société X... Associés et la SCI 20 rue du Buisson Richard de leur désistement total ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 9 juin 2011), que M. X... a cédé à la société Etudes de responsabilité et de gestion d'expertise techniques (la société Erget) la totalité des parts représentant le capital de la société Cabinet provinciaux d'expertises, devenue la société Cabinet provinciaux d'Erget (la société CPE) ; que la société X... et associés, dont il est le principal associé, a cédé à la société CPE le fonds de commerce jusqu'alors exploité par la société Cabinet provinciaux d'expertises ; qu'à l'occasion de ces cessions, M. X... s'est interdit d'exploiter et de faire valoir de quelque manière que ce soit, en région parisienne, aucun fonds de commerce de la nature de celui vendu et s'est, en conséquence, engagé à vendre avant le 31 décembre 2006 les parts qu'il détenait dans une société concurrente dénommée la société Sagex ; que soutenant, notamment, que M. X... n'avait pas respecté cet engagement, la société CPE l'a fait assigner en réparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société CPE la somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement de vendre une chose à un tiers avant une certaine date ne peut caractériser une obligation de résultat en raison de l'aléa affectant nécessairement la rencontre et la manifestation de volonté positive d'un tiers acquéreur intéressé avant cette date ; qu'en affirmant que l'engagement de M. X... de « céder les parts sociales par lui possédées avant le 31 décembre 2006, sans égard pour le prix qu'il pourrait en obtenir » constituait une obligation de résultat, sans prendre en compte l'aléa nécessaire affectant la rencontre et la manifestation de volonté positive d'un candidat acquéreur intéressé à l'achat des parts sociales, quel qu'en fût le prix, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil par fausse application ;
2°/ que la cour d'appel qui a elle-même constaté que M. X... s'était engagé « cumulativement », d'une part, à céder ses parts de la société Sagex et, d'autre part, à « ne pas participer au développement de l'activité de cette société » ni avant ni après la date du 31 décembre 2006, mais qui n'en a pas déduit que le maintien provisoire de la qualité d'associé au-delà de la date du 31 décembre 2006, ne suffisait pas à caractériser une violation de l'obligation contractuelle de non-concurrence, en l'absence de faits positifs de concurrence personnellement imputables à M. X..., soit conformément aux termes mêmes de la clause, une « participation » de M. X... au « développement de l'activité » de la société Sagex, n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la clause litigieuse faisait obligation à M. X... de céder les parts qu'il détenait dans la société Sagex, au plus tard le 31 décembre 2006, sans égard pour le prix qu'il pourrait en obtenir, l'arrêt retient que l'existence de négociations avec un tiers en vue de cette cession et leur échec montrent que, loin de privilégier l'exécution de ses obligations contractuelles, M. X... a, à cette occasion, privilégié ses intérêts financiers en n'acceptant pas de céder ses parts à un prix qu'il estimait insuffisant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant le manquement de M. X... à son obligation, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... s'était cumulativement engagé, d'un côté, à céder les parts qu'il détenait dans la société Sagex et, d'un autre côté, à ne pas participer au développement de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que le simple fait de ne pas voir cédé ses parts était constitutif d'une violation de l'obligation de cession stipulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en outre si, en demeurant porteur de ces parts, M. X... continuait ou non à participer au développement de la société ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cabinets provinciaux d'Erget la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société CABINETS PROVINCIAUX D'ERGET la somme de 52. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « CPE et ERGET (la société CABINETS PROVINCIAUX D'ERGET et la société ERGET) font encore valoir que l'engagement de non-concurrence n'a pas été respecté ; qu'ils (sic) rappellent que l'article 6-3, c) de l'acte de cession (du fonds de commerce de la société X... ASSOCIES) prévoit que « Le VENDEUR ainsi que Monsieur Emmanuel X... renoncent formellement au droit de créer, d'exploiter et de faire valoir de quelque manière que ce soit aucun fonds de commerce de la nature de celui vendu et de s'intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, même comme salarié, prestataire ou associé commanditaire dans l'exploitation d'un fonds de commerce semblable en Ile de France, soit dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, et pendant un délai de trois ans à compter de ce jour, à peine de tous dommagesintérêts envers l'ACQUEREUR ou son représentant, sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention et de faire fermer l'établissement fondé ou exploité au mépris de la présente clause. A cet égard, le cessionnaire déclare être informé que Mr (sic) Emmanuel X... possède à ce jour des parts sociales dans une société concurrente dénommée SAGEX. Ce dernier s'engage à céder ses parts sociales au plus tard le 31 décembre 2006, à des tiers acquéreurs non membres de sa famille et à ne participer en aucune manière au développement de l'activité de cette société jusqu'à cette date ni après cette date et pendant toute la durée de la clause de non-concurrence susvisée », engagement de non-concurrence qui constituait une condition déterminante du consentement de CPE ; que cependant, non seulement Emmanuel X..., mais aussi la société X... ASSOCIES étaient, à la date de l'assignation, toujours associés de SAGEX ; qu'ils ont dès lors manqué à l'obligation souscrite, laquelle était une obligation de résultat ; que Emmanuel et Christine X..., la société X... ASSOCIES et la SCI 20 rue du BUISSON RICHARD font valoir quant à eux que la clause invoquée ne saurait être invoquée comme stipulant une obligation de résultat puisqu'elle impliquait au préalable qu'un acquéreur fût trouvé ; qu'ils soulignent que, notamment, Emmanuel X... a entamé des négociations dès le mois d'octobre 2006 et qu'il est finalement parvenu à céder ses parts, au prix d'une sérieuse décote, le 30 juin 2007 ; qu'ils ajoutent en outre que le fait que les parts aient été conservées au delà du terme envisagé n'implique nullement que les porteurs de ces parts aient voulu participer au développement de la société SAGEX ; qu'au contraire, Emmanuel X... a consacré tout son temps au développement de CPE, le simple statut d'associé n'impliquant nullement l'existence d'une participation active au fonctionnement quotidien de la société ; qu'ils soulignent enfin que les affirmations des appelants qui soutiennent qu'à la date du 20 juillet 2007, la société X... ASSOCIES était toujours associée de la société SAGEX sont fausses, les parts ayant été vendues à la société SAGEX en même temps que celle-ci opérait une réduction de son capital social, ce qui est attesté par le PV d'assemblée générale extraordinaire de la société SAGEX du 15 janvier 2007, régulièrement déposé au greffe du tribunal de commerce ; qu'elles estiment enfin que CPE ne saurait être indemnisée faute de rapporter la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée ; que l'article 6-3, c) de l'acte de cession (du fonds de commerce de la société X... ASSOCIES) prévoit que « Le VENDEUR ainsi que Monsieur Emmanuel X... renoncent formellement au droit de créer, d'exploiter et de faire valoir de quelque manière que ce soit aucun fonds de commerce de la nature de celui vendu et de s'intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, même comme salarié, prestataire ou associé commanditaire dans l'exploitation d'un fonds de commerce semblable en Ile de France, soit dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, et pendant un délai de trois ans à compter de ce jour, à peine de tous dommages et intérêts envers l'ACQUEREUR ou son représentant, sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention et de faire fermer l'établissement fondé ou exploité au mépris de la présente clause. A cet égard, le cessionnaire déclare être informé que Mr (sic) Emmanuel X... possède à ce jour des parts sociales dans une société concurrente dénommée SAGEX. Ce dernier s'engage à céder ses parts au plus tard le 31 décembre 2006, à des tiers acquéreurs non membres de sa famille et à ne participer en aucune manière au développement de l'activité de cette société jusqu'à cette date ni après cette date et pendant toute la durée de la clause de non-concurrence susvisée » ; que, contrairement aux allégations de Emmanuel et Christine X..., de la société X... ASSOCIES et de la SCI 20 rue du BUISSON RICHARD, l'obligation ainsi contractée est une obligation de résultat, le stipulant s'obligeant à céder les parts sociales par lui possédées avant le 31 décembre 2006, sans égard pour le prix qu'il pourrait en obtenir ; que l'existence de négociations avec un tiers pour la cession de ces parts et leur échec montre que, loin de privilégier l'exécution de ses obligations contractuelles, Emmanuel X... a, à cette occasion, privilégié ses intérêts financiers, n'acceptant pas de céder ses parts à un prix qu'il estimait insuffisant ; que, contrairement aux allégations de ces mêmes parties, le simple fait de n'avoir pas cédé les parts visées au contrat est constitutif d'une violation de l'obligation de cession qui y était stipulée et que sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si, en demeurant porteur de ces parts, Emmanuel X... continuait ou non à participer au développement de la société SAGEX, dès lors qu'il s'était cumulativement engagé, d'une part, à céder ses parts et, d'autre part, à ne pas participer au développement de cette société ; qu'en demeurant, au mépris de ses engagements contractuels, porteur de parts de SAGEX société dont il est établi, par les termes mêmes du contrat de vente, qu'elle était concurrente de celle cédée, Emmanuel X... ne pouvait qu'entraîner un détournement du chiffre d'affaires réalisé jusque là au sein de la société X... ASSOCIES et a causé un préjudice direct et certain à CPE ; que les éléments apportés aux débats, en particulier la note JEUNEHOMME permettent de le fixer à 52. 000 euros » ; (arrêt, p. 7, 8 et 9)

ALORS QUE, D'UNE PART, l'engagement de vendre une chose à un tiers avant une certaine date ne peut caractériser une obligation de résultat en raison de l'aléa affectant nécessairement la rencontre et la manifestation de volonté positive d'un tiers acquéreur intéressé avant cette date ; qu'en affirmant que l'engagement de Monsieur X... de « céder les parts sociales par lui possédées avant le 31 décembre 2006, sans égard pour le prix qu'il pourrait en obtenir » constituait une obligation de résultat, sans prendre en compte l'aléa nécessaire affectant la rencontre et la manifestation de volonté positive d'un candidat acquéreur intéressé à l'achat des parts sociales, quel qu'en fût le prix, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil par fausse application ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel qui a elle-même constaté que Monsieur X... s'était engagé « cumulativement », d'une part, à céder ses parts de la société SAGEX et, d'autre part, à « ne pas participer au développement de l'activité de cette société » ni avant ni après la date du 31 décembre 2006, mais qui n'en a pas déduit que le maintien provisoire de la qualité d'associé au-delà de la date du 31 décembre 2006, ne suffisait pas à caractériser une violation de l'obligation contractuelle de non-concurrence, en l'absence de faits positifs de concurrence personnellement imputables à Monsieur X..., soit – conformément aux termes mêmes de la clause – une « participation » de Monsieur X... au « développement de l'activité » de la société SAGEX, n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26785
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-26785


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26785
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