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04/12/2012 | FRANCE | N°11-25408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-25408


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société par actions simplifiée La Compagnie du Vent (la société LCV), ayant pour activité la production d'énergie éolienne, a pour actionnaires la société GDF Suez, titulaire de 56, 84 % des titres représentant le capital social, et la société Soper, ayant M. X... pour représentant légal ; que lors de l'assemblée des actionnaires tenue le 1er juillet 2011, un projet d'acc

ord de collaboration entre la société GDF Suez et la société LCV relatif au p...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société par actions simplifiée La Compagnie du Vent (la société LCV), ayant pour activité la production d'énergie éolienne, a pour actionnaires la société GDF Suez, titulaire de 56, 84 % des titres représentant le capital social, et la société Soper, ayant M. X... pour représentant légal ; que lors de l'assemblée des actionnaires tenue le 1er juillet 2011, un projet d'accord de collaboration entre la société GDF Suez et la société LCV relatif au projet d'implantation d'un parc éolien maritime dit des " Deux Côtes ", lequel devait être inclus dans un appel d'offres de l'Etat, a été soumis au vote ; que la société Soper, dont l'approbation était requise en application des statuts de la société LCV, ayant voté contre ce projet, la société GDF Suez, faisant valoir qu'elle avait commis un abus de minorité, l'a fait assigner devant le juge des référés ;
Attendu que pour constater que la société Soper avait commis un abus de minorité et nommer un mandataire ad hoc chargé de la représenter lors d'une prochaine assemblée générale des actionnaires de la société LCV ayant pour ordre du jour une résolution portant sur le projet d'accord de collaboration relatif au projet des " Deux Côtes " et de voter en son nom dans un sens conforme à l'intérêt de la société LCV, sans porter atteinte aux intérêts légitimes de la société Soper, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la note du 28 juin 2011 adressée par M. X..., président de la société Soper, au président de la société LCV, en prévision de l'assemblée des actionnaires de la société LCV chargée de se prononcer sur les projets des « Deux Côtes » présentés, l'un par M. X..., et l'autre par la société Gdf Suez, que " ledit projet " était essentiel pour l'avenir et la pérennité de la société LCV et qu'il était urgent que toutes les ressources de cette dernière soient mobilisées pour répondre à l'appel d'offres avant la date limite, reportée de novembre 2011 à janvier 2012 ; que l'arrêt ajoute qu'il ressort du compte-rendu de l'assemblée du 1er juillet 2011 que la société Soper était prête à voter en faveur du projet de la société GDF Suez sous certaines réserves ; qu'il relève encore que le seul refus par celle-ci de faire droit à la demande de versement à la société LCV d'une indemnité de 245 millions d'euros, laquelle ne reposait sur aucun élément comptable, ne saurait justifier de la part de la société Soper son refus de voter le projet des " Deux Côtes " présenté par la société GDF-Suez tandis qu'elle en approuvait l'économie et qu'elle reconnaissait qu'il était vital pour la société LCV et qu'il y avait urgence à l'approuver ; que l'arrêt ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Soper, son refus n'a pas été dicté par l'intérêt de la société LCV laquelle, intimée, conclut à la confirmation de l'ordonnance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'en refusant d'approuver le projet présenté par la société GDF Suez la société Soper avait agi dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 8 septembre 2011, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société GDF-Suez aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société de Participations dans les énergies renouvelables
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en référé, D'AVOIR constaté l'abus de minorité commis par Soper, associé minoritaire de LCV et d'avoir désigné un mandataire ad hoc avec mission de se présenter à une prochaine assemblée générale de LCV qui serait convoquée avec pour ordre du jour une résolution sur l'adoption du projet d'accord de collaboration relatif au projet des « Deux Côtes » tel que présenté par Gdf Suez, actionnaire majoritaire de LCV, de représenter Soper lors de cette assemblée générale et de voter en son nom sur ladite résolution dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de la société sans porter atteinte aux intérêts légitimes de l'associé minoritaire et, à cette fin, de se faire remettre par GDF Suez, Soper et LCV tout contrat, courrier, procès verbal, courriel et plus généralement tout document qu'il jugerait utile à sa compréhension du projet ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressortait des pièces versées aux débats et notamment de la note du 28 juin 2011 adressée par Jean-Michel X..., président de Soper, à Thierry Y..., président de la société Lcv, en prévision de l'assemblée générale des actionnaires de la société LCV du 8 juillet 2011 chargée de se prononcer sur les projets des « Deux Côtes » présentés l'un par Jean-Michel X... et l'autre par la société GDF Suez, que ledit projet était essentiel pour l'avenir et la pérennité de la société LCV et qu'il était particulièrement urgent que toutes les ressources de la compagnie LCV soient mobilisées pour répondre à l'appel d'offre avant la date limite reportée de novembre 2011 à janvier 2012 ; que de même il ressortait du compte-rendu de l'assemblée générale du 1er juillet 2011 que Soper était prête à voter en faveur du projet de Gdf sous trois réserves : 1) maintien des emplois de la société LCV ; 2) versement par Gdf Suez à LCV de la somme de 82, 5 millions d'euros soit : 49, 5 millions d'euros lors de la signature de l'accord, au titre du transfert des études et 33 millions d'euros lors de la clôture du financement ; 3) versement par Gdf Suez à Lcv d'une indemnité de 245 millions d'euros à la signature de l'accord ; que le seul refus par GDF Suez de faire droit à la demande de versement d'une indemnité de 245 millions d'euros, laquelle ne reposait sur aucun élément comptable, n'aurait su justifier de la part de Soper son refus de voter le projet des « Deux Côtes » présenté par GDF alors qu'elle en approuvait l'économie et qu'elle reconnaissait d'une part qu'il était vital pour la société LCV et d'autre part qu'il y avait urgence à l'approuver ; que contrairement à ce que soutenait Soper, son refus n'était pas dicté par l'intérêt de la société LCV laquelle, intimée, concluait à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que l'attitude de Soper qui disposait d'une minorité de blocage, caractérisait l'abus de minorité ; que l'existence d'un différend entre la requérante et les intimés concernant le vote de ce projet alors que l'économie dudit projet n'était pas sérieusement contestée justifiait la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile ; que cette compétence non contestée en première instance était en outre parfaitement justifiée sur le fondement de l'article 873 dudit code en l'état du dommage imminent menaçant l'avenir de la société LCV ; que la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission définie par le juge des référés était parfaitement conforme aux dispositions de l'article susvisé ; qu'il convenait en outre d'observer qu'en exécution de cette ordonnance le mandataire ad hoc lors de l'assemblée générale des actionnaires dans la société LCV du 22 juillet 2011 avait voté pour le projet de GDF Suez en préservant les intérêts de Soper quant à sa demande de versement par GDF Suez d'une indemnité de M € à LCV (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le projet de management présenté par Soper ne bénéficiait pas du concours financier de GDF Suez dont elle reconnaissait qu'il était indispensable à son éventuelle réussite ; que la position de GDF Suez était justifiée par une volonté de partage de risque lié à l'importance du projet et au risque inhérent à la technologie ; que le projet d'accord de collaboration présenté par GDF Suez permettait à la Compagnie du vent de valoriser sa technologie, de maintenir ses emplois et de participer financièrement au projet ; que lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2011, l'associé Soper avait voté contre la résolution approuvant le projet d'accord de collaboration présenté par GDF Suez, tout en étant d'accord pour l'approuver dans le cas où une indemnité de 245 millions d'euros serait versé à la Compagnie du vent, en faisant donc une condition préalable ; que les parties étaient d'accord sur le caractère déterminant pour l'avenir de la Compagnie du vent de participer à l'appel d'offres, que la position de Soper mettait gravement en péril l'avenir de la société Compagnie du vent et des emplois associés dans la mesure où elle empêchait la participation active à un projet stratégique essentiel à la survie de l'entreprise ; que dès lors le vote négatif de Soper pouvait être considéré comme un abus de minorité ; qu'il y avait urgence eu égard au travail nécessaire pour répondre à l'appel d'offres dans des conditions satisfaisantes ; que Soper ne formulait pas de contestation sérieuse et qu'elle créait par son vote négatif un trouble manifestement illicite et créait un péril imminent pour la Compagnie du Vent (ordonnance, pp. 4 et 5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'un abus de minorité suppose que soit caractérisée une attitude qui, tout à la fois, est contraire à l'intérêt général de la société, en ce qu'elle interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et est motivée, de la part du minoritaire, par l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des intérêts essentiels de la société ; qu'en affirmant que le refus de Soper de voter le projet des « Deux Côtes » tel que présenté par GDF Suez aurait procédé d'un abus de minorité commis par Soper, sans toutefois caractériser par le moindre motif l'hypothétique intérêt égoïste qu'aurait poursuivi Soper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'arrêt avait constaté que les réserves faites par Soper à une éventuelle approbation du projet tel que présenté par GDF Suez tenaient au maintien des emplois salariés de LCV et au versement par GDF Suez à LCV – et non à Soper – de diverses sommes, notamment à titre d'indemnité, ce dont il résultait que ces prétentions avaient été émises dans l'intérêt de LCV et que le refus de Soper de voter la résolution concernée, par suite du refus de GDF Suez de verser une telle indemnité, était dicté, de façon exclusive, par l'intérêt de LCV ; qu'en retenant néanmoins que ce refus de vote de Soper n'avait pas été dicté par l'intérêt de LCV, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever, pour caractériser la prétendue contrariété du refus de vote de Soper à l'intérêt général de LCV, que celle-ci, intimée, avait conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cependant qu'une telle considération était insuffisante à déterminer l'intérêt général de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en se bornant, pour retenir que le projet tel que présenté par GDF Suez aurait été conforme à l'intérêt général de LCV en ce qu'il aurait permis une opération essentielle pour celle-ci, à considérer que le projet concurrent présenté par Soper et le management de LCV ne bénéficiait pas du concours financier de GDF Suez, sans procéder, par quelque motif que ce soit, à une comparaison effective des caractéristiques intrinsèques de chacun des deux projets concurrents aux fins de détermination du projet le meilleur sous le rapport de l'intérêt social de LCV, comparaison pourtant rendue nécessaire par les conclusions (notamment pp. 7 et 8, pp. 12 à 14, pp. 26 et 27) par lesquelles Soper avait fait valoir que l'on ne pouvait sérieusement prétendre qu'il n'aurait plus existé qu'un seul projet, savoir celui que GDF Suez entendait financer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 26), Soper avait fait valoir que le projet tel que soutenu par elle et par le management de LCV était viable même sans soutien financier de GDF Suez et qu'en particulier, un établissement bancaire de premier plan, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, à qui avait été confiée une mission de recherche de financements externes, avait exprimé sa conviction de la bonne fin de l'opération et fait connaître que divers partenaires potentiels avaient manifesté de l'intérêt ; qu'en retenant toutefois que Soper aurait reconnu que le concours financier de GDF Suez était indispensable à la bonne fin de son projet, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Soper et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU'en retenant qu'il serait résulté des pièces versées aux débats et notamment d'une note établie par le dirigeant de Soper en préparation de l'assemblée générale des actionnaires de LCV chargée de se prononcer sur « les projets » concurrents, que « ledit projet » était essentiel pour l'avenir et la pérennité de LCV, sans préciser si elle visait ainsi l'un ou l'autre des projets concurrents ou seulement la participation elle-même à l'appel d'offres du projet des Deux Côtes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE si l'on suppose que l'arrêt a ainsi entendu viser la participation à l'appel d'offres du projet des Deux Côtes, c'est par une pure et simple affirmation, dénuée de toute justification, qu'il a subséquemment retenu que Soper avait reconnu que le projet tel que présenté par GDF Suez était vital pour LCV et qu'il y avait urgence à l'approuver, et la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'on suppose en revanche que l'arrêt a ainsi entendu viser le projet tel que présenté par GDF Suez, cependant que la note susmentionnée établie par le dirigeant de Soper exprimait sans la moindre ambiguïté la conviction que le projet concurrent présenté par le management de LCV était le plus conforme à l'intérêt social de cette dernière, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, EN NEUVIEME LIEU, QU'en déduisant de cette note, établie par le dirigeant de Soper, que celle-ci aurait approuvé l'économie du projet tel que présenté par GDF Suez, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, EN DIXIEME LIEU, QU'en déduisant du compte-rendu de l'assemblée générale de LCV du 1er juillet 2011 la prétendue approbation par Soper de l'économie du projet tel que présenté par GDF Suez, cependant que ledit compte-rendu faisait sans ambiguïté état (pp. 21 et 23, pp. 27 et 28, pp. 30, 31 et 44) de déclarations du dirigeant de Soper et de son conseil selon lesquelles l'économie de ce projet était précisément demeurée inconnue à Soper, faute de communication d'éléments suffisants concernant la réalisation du projet tel que présenté par GDF Suez, notamment sous le rapport de l'accord passé entre celle-ci, Areva et Vinci, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Soper avait fait valoir (conclusions, p. 12, pp. 20 à 24) que le projet tel que présenté par GDF Suez était silencieux sur des points essentiels, dont l'organisation technique du projet, la mise en oeuvre et l'exploitation des installations ou la situation des salariés de LCV et qu'en l'absence de ces informations indispensables, Soper n'était pas en mesure de se prononcer avec certitude sur la conformité dudit projet à l'intérêt général de LCV ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, pleinement opérantes puisque les actionnaires appelés à se prononcer sur une opération présentée comme vitale pour la société doivent disposer des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l'importance et l'utilité de cette opération au regard des perspectives d'avenir de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25408
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-25408


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25408
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