La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2012 | FRANCE | N°11-23498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2012, 11-23498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 10 juillet 1967 par l'OPAC de l'Ain en qualité de secrétaire ; qu'après déclaration d'inaptitude à titre définitif par le médecin du travail en date du 17 avril 2007, elle a été licenciée le 7 mai 2007 ; que son employeur a changé de statut le 1er janvier 2007, sous la dénomination de société Dynacite, Office public de l'habitat de l'Ain ; que de 1977 au 1er janvier 2007, l'OPAC de l'Ain avait confié à l'ASSEDIC la gestion

de l'assurance-chômage pour laquelle il cotisait pour le bénéfice de se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 10 juillet 1967 par l'OPAC de l'Ain en qualité de secrétaire ; qu'après déclaration d'inaptitude à titre définitif par le médecin du travail en date du 17 avril 2007, elle a été licenciée le 7 mai 2007 ; que son employeur a changé de statut le 1er janvier 2007, sous la dénomination de société Dynacite, Office public de l'habitat de l'Ain ; que de 1977 au 1er janvier 2007, l'OPAC de l'Ain avait confié à l'ASSEDIC la gestion de l'assurance-chômage pour laquelle il cotisait pour le bénéfice de ses salariés ; qu'à compter du 1er janvier 2007, la société Dynacite a demandé sa radiation de l'ASSEDIC pour se placer sous le régime de l'auto-assurance ; que Mme X... s'étant vu refuser tant de l'ASSEDIC devenu Pôle emploi que de son ancien employeur le bénéfice de l'assurance-chômage a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en paiement des allocations auxquelles elle estimait avoir droit dirigée contre Pôle emploi qui a appelé en garantie la société Dynacite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à garantir et indemniser la salariée alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 5424-2 (anciennement R. 351-20) du code du travail dispose que " lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 régime de l'auto-assurance, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance " ; que ce texte, qui pose les règles de coordination entre le régime de l'assurance chômage et le régime de l'auto-assurance et qui règle la situation du salarié qui a été employé pour partie sous le premier de ces régimes d'assurance et pour partie sous le second, vise aussi bien l'hypothèse où le salarié a travaillé au service de plusieurs employeurs que celle où il a travaillé au service d'un employeur unique qui a successivement relevé de ces deux régimes d'assurance ; qu'ainsi viole l'article R. 5424-2 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ce texte ne se comprend que si le salarié a été employé, au cours de la période de référence, chez plusieurs employeurs et qui, en conséquence, refuse d'en faire application au cas de Mme Y... parce que celle-ci, pendant près de 40 ans, n'a travaillé que pour un seul et même employeur, l'OPAC de l'Ain, devenu la société Dynacite, qui a relevé du régime de l'assurance chômage pour la plus grande partie de la période de référence et du régime de l'auto assurance pour le reste de ladite période de référence ;
2°/ qu'au titre de leur obligation de motivation, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Dynacite faisait valoir dans ses conclusions que le refus par le Pole emploi de prendre en charge les indemnités de chômage de Mme Y... était d'autant plus injustifié que ledit organisme versait des indemnités de chômage à deux autres salariés (M. Z... et Mme A...) qui se trouvaient exactement dans la situation que Mme Y... ; que, pour avoir ignoré ce moyen des conclusions de la société exposante, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée avait eu depuis 1967 un seul employeur, a retenu que sa situation ne relevait pas du champ d'application des articles L. 5424-4 et R. 5424-2 du code du travail dont les dispositions ne concernent que les hypothèses où le salarié privé d'emploi a été employé pendant la période de référence visée par ces textes par plusieurs employeurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en répétition de l'indû des cotisations versées par elle au Pôle emploi alors, selon le moyen :
1°/ que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, sur l'action engagée contre elle par Mme Y... en paiement d'allocations de chômage, l'ASSEDIC des Alpes, devenue Pôle emploi, a appelé en garantie la société Dynacite par acte du 23 octobre 2008 ; que, le Pole emploi refusant de verser à Mme Y... les allocations de chômage pour lesquelles la société Dynacite lui avait versé des cotisations d'assurance chômage, ladite société a formé en cause d'appel une demande reconventionnelle contre le Pôle emploi aux fins d'obtenir le remboursement des cotisations chômage de la sorte indûment versées ; que cette demande reconventionnelle en remboursement de la société Dynacite était directement liée à la demande principale en garantie formée par le Pôle emploi contre la société Dyancite ; que viole les articles 70 et 567 du code de procédure civile et fait une fausse application de l'article 564 du même code l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Dynacite en se bornant à affirmer, sans le motiver, que " la demande fondée sur une action en répétition de l'indu ne peut pas se rattacher à la procédure en cours " ;
2°/ que selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que prive sa décision de base légale au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que " la demande fondée sur une action en répétition de l'indu ne peut pas se rattacher à la procédure en cours ", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Dynacite faisant valoir que sa demande en répétition de l'indu n'était que la conséquence de la position adoptée par le Pôle emploi, celui-ci prétendant en effet ne pas être le débiteur des allocations chômage de Mme Y... au titre desquelles la société Dynacite avait versé les cotisations dont le remboursement était demandé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant relevé que la demande en répétition de l'indû des cotisations versées entre le 9 mai 2004 et le 31 décembre 2006 au Pôle emploi, était formée pour la première fois en cause d'appel par la société Dynacite sans pouvoir être rattachée à la procédure en cours, l'a dite nouvelle et partant irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dynacite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dynacite à payer à Pôle emploi la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Dynacite
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société DYNACITE de sa demande tendant à la condamnation du POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, à garantir et indemniser Madame X... épouse Y... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites et des débats que la société DYNACITE, anciennement l'OPAC de l'AIN, avait confié de 1977 au 1er janvier 2007 à l'ASSEDIC, la gestion de l'assurance-chômage pour laquelle elle cotisait pour le bénéfice de ses salariés ; qu'en application de la directive européenne 2006-15, elle a demandé sa radiation à compter du 1er janvier 2007 et qu'elle se trouve depuis cette date sous le régime de l'auto assurance ; que Ginette X... épouse Y... était salariée de l'OPAC de l'AIN comme secrétaire depuis le 10 juillet 1967, et après une déclaration d'inaptitude à titre définitif faite par le médecin du travail le 17 avril 2007, elle a fait l'objet d'un licenciement prononcé par son employeur, par lettre du 7 mai 2007, alors qu'elle était âgée de 59 ans ; que l'OPAC de l'AIN et POLE EMPLOI ont refusé d'indemniser Ginette X... épouse Y... qui se trouvait au chômage après avoir travaillé presque quarante années chez le même employeur ; que l'appelante se fonde sur le principe de l'affiliation la plus longue qui découle de l'article R. 5424-2 du code du travail pour soutenir qu'elle doit bénéficier de l'assurance-chômage du POLE EMPLOI, régime auprès duquel elle a cotisé, ainsi que son employeur l'OPAC, jusqu'au 1er janvier 2007, et non du régime de l'auto assurance applicable du 1er janvier 2007 au 7 mai 2007, date de son licenciement ; qu'or, l'application des articles L. 5424-4 et R. 5424-2 du code du travail ne se comprend que si le salarié a été employé, au cours de la période de référence, chez plusieurs employeurs ; qu'en l'espèce, ils ne trouvent pas à s'appliquer, car Ginette X... épouse Y... a toujours travaillé chez le même employeur, l'OPAC de l'AIN, devenu DYNACITE ; qu'en conséquence, à la date de son licenciement, Ginette X... épouse Y... ne relevait pas du régime de l'assurance-chômage du POLE EMPLOI ; qu'elle n'a donc pas à être indemnisée à ce titre par le POLE EMPLOI ; qu'il en résulte que les demandes de dommages-intérêts formées par l'appelante, d'une part, en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, pour résistance abusive et dilatoire ne sont pas fondées ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « DYNACITE ayant dénoncé à compter du 1er janvier 2007 la convention qui le liait aux ASSEDIC DES ALPES, devenues par la suite POLE EMPLOI, cet organisme est tenu de verser à ses anciens salariés les allocations auxquelles ils ont droit, et ce dès qu'ils ont involontairement été privés d'emploi après le 1er janvier 2007 (sic) ; que peu importe la durée d'emploi antérieure au 1er janvier 2007, l'article R. 5424-2 du code du travail n'ayant vocation à s'appliquer que pour déterminer quel employeur est tenu à l'indemnisation du chômage lorsque le salarié privé d'emploi a travaillé successivement pour un ou plusieurs employeurs relevant de régimes différents ; que Madame Y... qui ne sollicite pas la condamnation de DYNACITE, sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, de même que DYNACITE » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 5424-2 (anciennement R. 351-20) du Code du travail dispose que « lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 régime de l'auto-assurance, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance » ; que ce texte, qui pose les règles de coordination entre le régime de l'assurance chômage et le régime de l'auto-assurance et qui règle la situation du salarié qui a été employé pour partie sous le premier de ces régimes d'assurance et pour partie sous le second, vise aussi bien l'hypothèse où le salarié a travaillé au service de plusieurs employeurs que celle où il a travaillé au service d'un employeur unique qui a successivement relevé de ces deux régimes d'assurance ; qu'ainsi viole l'article R. 5424-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ce texte ne se comprend que si le salarié a été employé, au cours de la période de référence, chez plusieurs employeurs et qui, en conséquence, refuse d'en faire application au cas de Madame Y... parce que celleci, pendant près de 40 ans, n'a travaillé que pour un seul et même employeur, l'OPAC de l'AIN, devenu la société DYNACITE, qui a relevé du régime de l'assurance chômage pour la plus grande partie de la période de référence et du régime de l'auto assurance pour le reste de ladite période de référence ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'au titre de leur obligation de motivation, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société DYNACITE faisait valoir dans ses conclusions que le refus par le POLE EMPLOI de prendre en charge les indemnités de chômage de Madame Y... était d'autant plus injustifié que ledit organisme versait des indemnités de chômage à deux autres salariés (Monsieur Z... et Madame A...) qui se trouvaient exactement dans la situation que Madame Y... (conclusions de l'exposante, p. 7) ; que, pour avoir ignoré ce moyen des conclusions de la société exposante, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société DYNACITE au titre d'une action en répétition de l'indu et tendant à la condamnation du POLE EMPLOI au remboursement des cotisations indûment versées par la société DYNACITE, soit la somme de 1504, 37 euros pour la période du 9 mai 2004 au 31 décembre 2006 :
AUX MOTIFS QUE « l'OPAC de l'AIN sollicite pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement des cotisations indûment versées par elle au POLE EMPLOI, entre le 9 mai 2004 et le 31 décembre 2006, soit 1504, 37 € ; qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'or, en l'espèce, la demande fondée sur une action en répétition de l'indu ne peut pas se rattacher à la procédure en cours ; qu'elle constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en cause d'appel » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, sur l'action engagée contre elle par Madame Y... en paiement d'allocations de chômage, l'ASSEDIC DES ALPES, devenue POLE EMPLOI, a appelé en garantie la société DYNACITE par acte du 23 octobre 2008 ; que, le POLE EMPLOI refusant de verser à Madame Y... les allocations de chômage pour lesquelles la société DYNACITE lui avait versé des cotisations d'assurance chômage, ladite société a formé en cause d'appel une demande reconventionnelle contre le POLE EMPLOI aux fins d'obtenir le remboursement des cotisations chômage de la sorte indûment versées ; que cette demande reconventionnelle en remboursement de la société DYNACITE était directement liée à la demande principale en garantie formée par le POLE EMPLOI contre la société DYNACITE ; que viole les articles 70 et 567 du Code de procédure civile et fait une fausse application de l'article 564 du même code l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société DYNACITE en se bornant à affirmer, sans le motiver, que « la demande fondée sur une action en répétition de l'indu ne peut pas se rattacher à la procédure en cours » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 566 du Code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que prive sa décision de base légale au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que « la demande fondée sur une action en répétition de l'indu ne peut pas se rattacher à la procédure en cours », sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société DYNACITE faisant valoir que sa demande en répétition de l'indu n'était que la conséquence de la position adoptée par le POLE EMPLOI, celui-ci prétendant en effet ne pas être le débiteur des allocations chômage de Madame Y... au titre desquelles la société DYNACITE avait versé les cotisations dont le remboursement était demandé (conclusions de la société exposante, p. 9).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23498
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Paiement - Débiteur - Employeur unique - Caractérisation - Portée

C'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait eu un seul employeur, a retenu que sa situation ne relevait pas du champ d'application des articles L. 5424-4 et R. 5424-2 du code du travail dont les dispositions ne concernent que les hypothèses où le salarié privé d'emploi a été employé pendant la période de référence visée par ces textes par plusieurs employeurs


Références :

Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2011, 09/07603
articles L. 5424-4 et R. 5424-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-23498, Bull. civ. 2012, V, n° 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 315

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award