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04/12/2012 | FRANCE | N°11-22759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-22759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SEP (la société) a cédé son fonds de commerce à M. X... et à Mme Y..., alors son épouse ; que le prix n'ayant pas été intégralement réglé, la société a constaté la résolution de plein droit de la vente en application d'une clause stipulée dans l'acte de vente ; que M. X... a assigné la société en restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du prix de cession ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les article

s 1235 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SEP (la société) a cédé son fonds de commerce à M. X... et à Mme Y..., alors son épouse ; que le prix n'ayant pas été intégralement réglé, la société a constaté la résolution de plein droit de la vente en application d'une clause stipulée dans l'acte de vente ; que M. X... a assigné la société en restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du prix de cession ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... la somme de 53 500 euros, outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la société ne peut se prévaloir de l'origine des paiements entre les coacquéreurs, qui ne concerne que leurs rapports réciproques, pour prétendre que seule Mme Y... aurait effectué les versements dont la restitution est réclamée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de la résolution de la vente du fonds de commerce, M. X... ne pouvait obtenir restitution que de la fraction du prix qu'il avait effectivement payée en tant que coacquéreur du fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société ne rapporte pas la preuve que M. X..., dont il n'est pas démontré qu'il eût été insolvable à l'époque de la vente, n'a pas payé le prix de cession du fonds ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X..., qui réclamait l'exécution de son obligation de restitution par la société, de prouver qu'il avait payé ce prix, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société SEP à payer à M. X... la somme de 53 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Sep
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SEP à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 53 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'« outre qu'elle la société SEP n'est pas recevable à opposer les droits prétendus de Melle Y..., dont elle n'a pas l'exercice, elle ne saurait objecter que seule cette dernière aurait réglé les montants en litige, l'origine des paiements ne concernant que les rapports entre coacquéreurs ; qu'en toute hypothèse, les explications fournies et les pièces produites à propos des disponibilités financières de M. X... à l'époque de la vente ne permettent pas de considérer qu'il aurait été insolvable à cette époque, de sorte que la société SEP ne prouve pas le fait sur lequel elle fonde sa thèse ; que, par ailleurs, le fait que le mandataire judiciaire n'a pas réclamé la restitution des fonds dans le cadre de la liquidation judiciaire est sans incidence sur le droit propre de M. X... d'agir en ce sens ; qu'il convient donc de confirmer le jugement prononçant la condamnation de la société SEP au « remboursement », en tout cas au paiement, de la somme de 53 500 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la somme dont le remboursement est sollicité, soit la somme de 53 500 €, n'est pas contestée par la société SEP, qui se contente d'alléguer, sans par ailleurs le démontrer, que Monsieur Patrick X... ne justifie pas être à l'origine du versement des sommes en question ; que dès lors fort de ces différents éléments, le Tribunal considèrera qu'en ne mettant pas en demeure le coacquéreur du fonds de commerce, en l'espèce Monsieur Patrick X..., des retards de règlement, et en se retranchant derrière une erreur d'interprétation des termes du protocole de vente du 1er avril 2007, la société SEP a engagé sa responsabilité et n'a pas respecté les termes du protocole de vente, de sorte qu'elle sera condamnée à restituer à Monsieur Patrick X... la somme de 53 500 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant la présente juridiction, soit à compter du 8 septembre 2009 » ;
1/ ALORS QU'en cas de résolution, les choses doivent être remises entre les parties au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'à la suite de la résolution du contrat, chaque partie peut demander restitution des seules prestations qu'elle a personnellement réalisées en exécution des obligations résolues ; qu'à la suite de la résolution d'un contrat de vente, le vendeur ne doit donc restituer à chaque coacquéreur que la fraction du prix que ce coacquéreur a effectivement payée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que Monsieur X... et Mademoiselle Y... étaient coacquéreurs du fonds de commerce ; qu'à la suite de la résolution du contrat de cession du fonds de commerce, Monsieur X... –à supposer même que la qualité de coacquéreur lui soit reconnue– ne pouvait donc obtenir restitution que de la fraction du prix qu'il avait lui-même personnellement payée ; qu'en retenant que la société SEP ne pouvait se prévaloir de l'origine des paiements entre les coacquéreurs pour la condamner à restituer à Monsieur X... l'intégralité des sommes versées au titre du prix de cession du fonds de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1184 du Code civil ;
2/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le coacquéreur qui réclame l'exécution par le vendeur de son obligation de restitution doit prouver qu'il a payé une fraction du prix d'acquisition ; qu'en l'espèce, pour condamner la société SEP à restituer à Monsieur X... l'intégralité des sommes versées au titre du prix de cession du fonds de commerce, la Cour d'appel a retenu que la société SEP ne rapportait pas la preuve que Monsieur X... n'avait pas payé le prix ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à Monsieur X..., qui réclamait l'exécution de son obligation de restitution par la société SEP, de prouver qu'il avait payé le prix de vente, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22759
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2011, 10/01144

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-22759


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22759
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