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04/12/2012 | FRANCE | N°11-21580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-21580


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et A. 243-1 du code des assurances et l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2011), que la société Agapes a souscrit le 1er mars 1999 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena dans le cadre de travaux de restauration de onze établissements exploités sous l'enseigne Flunch ; qu'invoquant des désordres sur l'ensemble des sites, la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et A. 243-1 du code des assurances et l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2011), que la société Agapes a souscrit le 1er mars 1999 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena dans le cadre de travaux de restauration de onze établissements exploités sous l'enseigne Flunch ; qu'invoquant des désordres sur l'ensemble des sites, la société Flunch a déclaré des sinistres à la société Sagena ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Flunch qui a, parallèlement, assigné la société Sagena en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ;
Attendu que pour réformer le jugement en ce qu'il a dit que les indemnités dues par la société Sagena au titre des établissements situés à Noyelles Godault, Roncq et Amiens Dury porteraient intérêts au double de l'intérêt légal, l'arrêt retient que les sociétés Sagena et Flunch de même que le premier juge opèrent une confusion entre les différentes sanctions applicables à l'assureur, et que la notification simultanée du rapport d'expertise et de la position sur la garantie n'est pas sanctionnée par un doublement du taux de l'intérêt légal mais par la perte de la possibilité de refuser la garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code des assurances est encourue en cas de notification simultanée par l'assureur du rapport d'expertise préliminaire et de sa décision sur le principe de sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement des intérêts au double du taux légal pour les indemnités dues par la société Sagena au titre des établissements situés à Noyelles Godault, Roncq et Amiens Dury, l'arrêt rendu entre les parties le 17 mai 2011 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Sagena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagena à payer à la société Flunch la somme de 2 500 euros ;rejette la demande de la société Sagena ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Flunch
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le taux d'intérêt applicable aux différentes indemnités accordées à la société FLUNCH était toujours celui de l'intérêt légal ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 242-1 du code des assurances dispose que l'indemnité versée par l'assureur est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus ou qu'il offre une indemnité manifestement insuffisante (…) Les sociétés SAGENA et FLUNCH, de même que le premier juge, opèrent une confusion entre les différentes sanctions applicables à l'assureur. Le refus de garantie non motivé (et non pas injustifié), de même que la notification simultanée du rapport d'expertise et de la position sur la garantie, ne sont pas sanctionnés par un doublement du taux de l'intérêt légal mais par la perte de la possibilité de refuser la garantie, ce qui n'est pas débattu en l'espèce. La société FLUNCH n'invoque aucun dépassement de délais par la société SAGENA, arguant uniquement d'une offre insuffisante pour le site d'Aulnay. Elle ne justifie cependant d'aucune offre d'indemnité pour ce site de sorte qu'il n'est pas possible d'en apprécier l'éventuelle insuffisance. Faute pour la société FLUNCH de justifier du non respect des délais ou d'offres manifestement insuffisantes, sa demande de doublement de l'intérêt sera rejetée, la cour réformant sur ce point le jugement déféré.
ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrages est tenu de notifier le rapport d'expertise préalable avant sa position sur la garantie ; que la violation de cette obligation est sanctionnée par le doublement de l'intérêt légal sur l'indemnité due ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code des assurances.
ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage ne peut refuser sa garantie qu'au vu d'un rapport préliminaire préalablement notifié ; qu'en refusant de sanctionner un refus de garantie injustifié, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21580
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-21580


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21580
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