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04/12/2012 | FRANCE | N°11-16255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-16255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2011), que M. X... est détenteur de quarante-quatre documents intitulés "titre au porteur de une action de 100 F" de la société nouvelle de l'Hôtel Plaza, aujourd'hui dénommée la société des Hôtels Plaza Atlantic Park réunis ; que reprochant à cette dernière d'avoir refusé d'inscrire en compte ses titres au porteur, M. X... a demandé qu'elle soit condamnée à procéder à cette inscription ou, à défaut, à lui remettr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2011), que M. X... est détenteur de quarante-quatre documents intitulés "titre au porteur de une action de 100 F" de la société nouvelle de l'Hôtel Plaza, aujourd'hui dénommée la société des Hôtels Plaza Atlantic Park réunis ; que reprochant à cette dernière d'avoir refusé d'inscrire en compte ses titres au porteur, M. X... a demandé qu'elle soit condamnée à procéder à cette inscription ou, à défaut, à lui remettre le produit de la vente des titres dans l'hypothèse où ils auraient été vendus ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que la propriété ne se perd pas par le non-usage ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., que les titres au porteur dont il était titulaire n'ont pas été retranscrits sur les registres de la société émettrice dans les délais prévus par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, et qu'il a présenté sa demande d'inscription plus de vingt-trois après la date butoir fixée par le décret du 2 mai 1983, quand l'inscription des titres au porteur sur les registres de la société émettrice constitue un attribut du droit de propriété que M. X... pouvait exercer à tout moment, la cour d'appel a violé les articles 529, 544 et 2262 du code civil, ensemble l'article L. 211-4, alinéa 5, du code monétaire et financier ;
2°/ qu'il résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il s'ensuit que le respect du droit des biens s'oppose à ce que le titulaire de titres au porteur soit privé de ses droits d'associé, à défaut de leur retranscription sur les registres de la société émettrice ou du mandataire habilité dans les délais prévus par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., que les titres au porteur dont il était titulaire n'ont pas été retranscrits sur les registres de la société émettrice dans les délais prévus par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, et qu'il a présenté sa demande d'inscription plus de vingt-trois ans après la date butoir fixée par le décret du 2 mai 1983, quand la perte de ses droits d'associé porte atteinte à son droit au respect de ses biens, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
3°/ qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, l'abrogation de cette disposition par le Conseil constitutionnel emportera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'action tendant à l'inscription encompte de valeurs mobilières, qui est régie par des dispositions spéciales, n'est pas soumise au régime de l'action en revendication de propriété ; qu'ayant constaté que M. X... avait présenté sa demande d'inscription en compte après l'expiration du délai imparti aux titulaires de valeurs mobilières pour solliciter une telle inscription par l'article L. 211-4, alinéa 5, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette action n'était pas recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la perte de ses droits d'associé, à défaut d'inscription en compte dans le délai prévu par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, porterait atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen pris d'une telle atteinte est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, enfin, que par décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a dit que l'article L. 211-4, alinéa 5, du code monétaire et financier est conforme à la Constitution ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, et sans objet en sa troisième branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Hôtels Plaza Atlantic Park réunis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par Monsieur Régis X... contre la société des HOTELS PLAZA ATLANTIC PARK REUNIS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les titres au porteur dont s'agit sont clairement indiqués comme étant des actions ; que chaque titre porte la mention ‘‘titre au porteur de une action de 100 F'' ; qu'il s'agit d'actions ; que par application de l'article 1er du décret du 2 mai 1983, 18 mois après la date de publication de ce décret au journal officiel du 3 mai 1983, soit au 3 novembre 1984, les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire ; que l'article 13 de ce décret précise que cinq ans après la publication de ce décret, 3 mai 1983, soit au 3 mai 1988, les émetteurs procèdent à la vente des droits correspondant aux titres non inscrits en compte, à l'exception de ceux frappés d'opposition ; que l'article 14 précise que l'agent de change procède aux adjudications et que les titres anciens sont réputés nuls après la date des droits y afférents ; que, par application des dispositions de l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier, en ses dispositions applicables au litige, les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant le 3 novembre 1984, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres, que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte ; qu'à compter du 3 mai 1988, dans les conditions fixées par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits ; que le porteur de ces titres devaient, en conséquence, les présenter en compte avant le 3 novembre 1984, l'émetteur devait les vendre à compter du 3 mai 1988 ; que Monsieur Régis X... a attendu le 18 juillet 2006 pour faire assigner la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA, mais en définitive, compte tenu de ce qu'il n'a intimé en appel que la société par actions simplifiée société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis, c'est uniquement à l'égard de cette société qu'il poursuit sa demande, il avait fait assigner cette dernière société le 9 juillet 2008 ; qu'il a présenté sa demande d'inscription en compte plus de 23 ans après la date fixée par le décret ; que son action est prescrite en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
1. ALORS QUE la propriété ne se perd pas par le non-usage ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur Régis X..., que les titres au porteur dont il était titulaire n'ont pas été retranscrits sur les registres de la société émettrice dans les délais prévus par l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier, et qu'il a présenté sa demande d'inscription plus de vingt-trois après la date butoir fixée par le décret du 2 mai 1983, quand l'inscription des titres au porteur sur les registres de la société émettrice constitue un attribut du droit de propriété que Monsieur Régis X... pouvait exercer à tout moment, la Cour d'appel a violé les articles 529, 544 et 2262 du Code civil, ensemble l'article L 211-4, alinéa 5, du Code monétaire et financier ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il s'ensuit que le respect du droit des biens s'oppose à ce que le titulaire de titres au porteur soit privé de ses droits d'associé, à défaut de leur retranscription sur les registres de la société émettrice ou du mandataire habilité dans les délais prévus par l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur Régis X..., que les titres au porteur dont il était titulaire n'ont pas été retranscrits sur les registres de la société émettrice dans les délais prévus par l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier, et qu'il a présenté sa demande d'inscription plus de vingt-trois après la date butoir fixée par le décret du 2 mai 1983, quand la perte de ses droits d'associé porte atteinte à son droit au respect de ses biens, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
3. ALORS QU'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier, l'abrogation de cette disposition par le Conseil constitutionnel emportera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16255
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-16255


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16255
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