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28/11/2012 | FRANCE | N°12-81939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-81939


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2012, qui, pour mise en danger d'autrui, violences aggravées en récidive, infractions au code de la route et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 397-1 et 593 du code de procédure pénale, des droits

de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ar...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2012, qui, pour mise en danger d'autrui, violences aggravées en récidive, infractions au code de la route et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 397-1 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de nullité déposées pour M. X...tenant à l'absence d'information à l'audience du 6 septembre 2011 sur la faculté de disposer d'un délai compris entre deux et quatre mois pour préparer sa défense, conformément à l'article 397-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, il est soutenu par la défense de M. X...que l'absence d'information à l'audience du 6 septembre 2011 sur la faculté de disposer d'un délai compris entre deux et quatre mois pour préparer sa défense, conformément aux dispositions de l'article 397-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lui a fait gravement grief ; s'il n'est pas fait mention dans les notes d'audience du 6 septembre 2011 d'une information donnée sur l'existence de ce délai, il ressort de ces mêmes notes d'audience que, le 6 septembre 2011, le tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 11 octobre 2011 à la demande expresse du conseil du prévenu et que, le 11 octobre 2011, le dossier a fait l'objet d'un nouveau renvoi au 18 octobre 2011, toujours à la demande du conseil de M. X...; entre l'audience du 6 septembre 2011 et celle du 18 octobre 2011, il ressort des écritures du conseil de M. X..., que, plusieurs recours ont été exercés par lui dans l'intérêt de son client (appel, pourvoi en cassation) ; l'absence d'information sur l'existence de ce délai n'a donc pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, assisté d'un conseil tout au long de la procédure, qui n'établit pas que l'inobservation de ces formes lui a causé un grief ;
" alors que, aux termes de l'article 397-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, applicable à la procédure de comparution immédiate, lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel d'Orléans, saisi le 6 septembre 2011 selon la procédure de comparution immédiate pour un prévenu encourant une peine supérieure à sept ans d'emprisonnement, a renvoyé l'affaire à une nouvelle audience du 11 octobre puis du 18 octobre suivant, soit dans un délai de six semaines au total, après que le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense ; que, dès lors, en retenant, pour refuser d'annuler ce jugement, que le prévenu n'établit pas que l'absence d'information d'un délai dérogatoire lui a causé un grief, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, poursuivi dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, M. X...a comparu devant le tribunal correctionnel à l'audience du 6 septembre 2011 ; que le tribunal a renvoyé l'affaire au 11 octobre 2011 afin de permettre au prévenu de préparer sa défense ; qu'à la date du 11 octobre 2011, l'affaire a de nouveau été renvoyée au 18 octobre 2011 à la demande de la défense ;
Attendu qu'à l'audience du 18 octobre 2011, la défense a soulevé la nullité de la procédure au motif que le prévenu, encourant une peine supérieure à sept ans d'emprisonnement, n'avait pas été informé du droit, pour préparer sa défense, de disposer d'un délai compris entre deux mois et quatre mois ; que le tribunal a rejeté cette exception ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de l'exception, l'arrêt, tout en constatant qu'il ne résultait pas des notes d'audience que le tribunal avait informé le prévenu de la faculté de disposer d'un délai compris entre deux mois et quatre mois, énonce que l'absence d'information n'a pas porté atteinte aux intérêts du prévenu qui était assisté d'un avocat lors de chaque audience du tribunal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'à l'audience du 18 octobre 2011, en s'abstenant de solliciter un nouveau report, le prévenu, qui était assisté d'un avocat, est présumé avoir renoncé à bénéficier d'un délai qui ne soit pas inférieur à deux mois ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable, en état de récidive légale, du délit de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans ;
" aux motifs que M. X..., conducteur d'un véhicule Audi circulant sur la RD 2020, a effectué plusieurs dépassements avec franchissement de la ligne continue, obligeant les conducteurs des véhicules circulant en sens inverse à se déporter et mettant en danger à plusieurs reprises la vie d'usagers de la route ; que lancés à leur poursuite, les gendarmes motorisés ont tenté d'intercepter le véhicule conduit par le prévenu (faits reconnus par lui à l'audience de cette chambre ayant eu lieu le 24 janvier 2012) en se portant au niveau de la portière arrière, le maréchal des logis-chef B... a vu le conducteur le regarder et se déporter volontairement et brusquement sur la gauche pour le percuter ; que ce militaire parviendra toutefois à éviter la collision ; que la course-poursuite durera une vingtaine de minutes, à très grande vitesse, plusieurs infractions au code de la route étant commises ; qu'après une perte de contrôle du véhicule, qui s'est immobilisé dans le fossé, les deux occupants ont pris la fuite à travers bois et champs mais ont été interpellés à quelques kilomètres du lieu de l'accident ; que MM. X...et Z...vont affirmer l'un comme l'autre que le véhicule était conduit par un troisième individu, prénommé Mounir, dont les investigations n'ont permis ni de retrouver ni d'établir son existence ; que les témoignages recueillis ont toutefois établi qu'il n'y avait à bord que deux personnes ; que les militaires de la gendarmerie ont identifié formellement les deux prévenus, l'un, M. X...comme étant le conducteur, l'autre, M. Z..., comme étant le passager ; que le maréchal des logis-chef B... s'étant porté à hauteur de la portière conducteur a pu identifier formellement le conducteur juste avant que ce dernier ne donne un brutal coup de volant pour percuter le motocycliste, geste délibéré qui constitue en lui-même une grave violence ; que le propriétaire du véhicule, M. A..., avait prêté son véhicule, non assuré, à M. X...tout en sachant que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire ; que l'ensemble de ces éléments permet d'imputer à M. X...les infractions au code de la route qui lui sont reprochés, la mise en danger d'autrui et les violences volontaires au préjudice du maréchal des logis-chef B... ; que M. X...a déjà été condamné à dix reprises ; que les infractions qui lui sont imputées sont d'une particulière gravité ; qu'il s'est montré d'une rare mauvaise foi durant l'enquête et multiplie les incidents en détention depuis son incarcération ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, ainsi que la confiscation et la peine d'amende contraventionnelles ; que M. X...est en état de récidive légale, en ce qui concerne les violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, pour avoir été condamné suivant décision définitive de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 novembre 2008 ; que l'absence du prévenu à l'audience, suite à son refus d'être extrait, ne met pas la cour en mesure d'envisager un aménagement ab initio de la peine, lequel n'aurait été en tout état de cause que facultatif, l'intéressé étant en état de récidive légale ; que son maintien en détention doit être ordonné, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ;
" alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence de contact matériel avec le corps de la victime, que, pour autant les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotionnel ; que, dès lors, en se bornant à relever que le prévenu avait donné un coup de volant brutal obligeant le gendarme motorisé à se déporter, sans constater ni que le gendarme aurait subi une quelconque atteinte à son intégrité physique ni que cette situation aurait provoqué en lui un choc émotionnel, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit reproché et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour caractériser le délit de violences volontaires envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que le prévenu, qui conduisait une voiture à une vitesse d'environ 180 kilomètres/ heure, et était rattrapé par un gendarme motocycliste, a effectué une manoeuvre brutale afin de percuter le motocycliste, lequel est parvenu à éviter la collision ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, la manoeuvre du prévenu, par la gravité des conséquences qu'elle aurait pu entraîner, ayant nécessairement provoqué chez la victime un choc émotionnel ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81939
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure - Délai minimum - Respect - Défaut - Sanction - Nullité - Exception - Présomption de renonciation au bénéfice du délai minimum - Cas

Lorsque, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, l'affaire est renvoyée à une prochaine audience sans que le délai minimum fixé par l'article 397-1 du code de procédure pénale soit respecté, le prévenu assisté d'un avocat qui, lors de l'audience de renvoi, ne sollicite pas un nouveau report est présumé avoir renoncé à bénéficier du délai minimum et ne peut soulever la nullité de la procédure


Références :

article 397-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2012, pourvoi n°12-81939, Bull. crim. criminel 2012, n° 264
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Castel
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81939
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