LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Paris, la société Aximum a, par mémoire spécial du 30 août 2012, posé la question de la conformité de l'article L. 463-5 du code de commerce aux droits et libertés que la Constitution garantit, soit aux droits de la défense, notamment au principe de l'égalité des armes, et au droit à un recours juridictionnel effectif ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la prérogative permettant à l'Autorité de la concurrence de demander, pour accomplir sa mission de protection de l'ordre public économique, aux juridictions d'instruction et de jugement la communication des procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont elle est saisie, ne constitue pas par elle-même une atteinte aux droits de la défense, en particulier au principe de l'égalité des armes, ni au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que le principe de l'égalité des armes ne s'applique pas à ce stade, non contradictoire, de la procédure d'enquête, que, contrairement à ce qui est soutenu, la disposition critiquée n'autorise pas l'Autorité de la concurrence à avoir accès au dossier pénal, le juge lui communiquant les documents de l'instruction qu'il estime avoir un lien direct avec les faits dont elle est saisie, et qu'enfin, les pièces ainsi obtenues sont, à la suite de la notification des griefs, communiquées aux parties et soumises au débat contradictoire, les parties ayant alors la possibilité de soulever toute contestation qu'elles jugeraient utile ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.