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28/11/2012 | FRANCE | N°12-14404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 12-14404


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2011) que, par sous seing privé du 10 avril 2008, les consorts X... ont vendu à MM. Y... et Z... une villa située à Saint-Raphaël (Var) au prix de 1 153 000 euros, sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtention d'un prêt relais de 1 100 000 euros d'une durée de deux ans auprès de la Société générale (la banque), que les acquéreurs, après avoir accepté l'offre

de prêt exigeant l'adhésion de M. Y... à l'assurance collective garantissant l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2011) que, par sous seing privé du 10 avril 2008, les consorts X... ont vendu à MM. Y... et Z... une villa située à Saint-Raphaël (Var) au prix de 1 153 000 euros, sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtention d'un prêt relais de 1 100 000 euros d'une durée de deux ans auprès de la Société générale (la banque), que les acquéreurs, après avoir accepté l'offre de prêt exigeant l'adhésion de M. Y... à l'assurance collective garantissant les risques d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité et de décès susceptibles de se réaliser sur la tête des emprunteurs, ont informé la banque qu'ils contestaient l'exclusion de garantie notifiée par l'assureur en même temps qu'il donnait son agrément à l'adhésion demandée, que, prenant acte de cette contestation, la banque a rétracté son offre préalable au motif que cette adhésion participait de garanties obligatoires du prêt ; qu'il est fait grief à la cour d'appel de juger que MM. Y... et Z... ont, en déclinant l'exclusion de garantie notifiée par l'assureur après leur demande d'adhésion, fait défaillir la condition suspensive sous laquelle ils s'étaient obligés dans les termes de l'article 1178 du code civil, et de les condamner solidairement à payer aux consorts X... la peine de 120 000 euros sanctionnant le refus de réitérer la vente en la forme authentique ainsi qu'une indemnité de procédure ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que MM. Y... et Z... aient soutenu devant la cour d'appel que les conditions de la remise de la notice d'information relative à l'assurance collective, faute de répondre aux exigences de l'article L. 312-9 du code de la consommation, avaient mis obstacle au jeu de la clause de la promesse synallagmatique de vente réputant le prêt obtenu et la condition réalisée dès la remise par la banque d'une offre de prêt écrite conforme aux caractéristiques principales énoncées dans la promesse ; que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, et partant, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
Qu'ensuite, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., victime en 2007 d'un accident à l'origine de ruptures ligamentaires du genou droit, ne pouvait ignorer, en acceptant l'offre de prêt le 16 mai 2008, que les affections en rapport avec cette atteinte ostéo-articulaire qui, fût-elle stabilisée, avait été médicalement constatée avant la demande d'adhésion, seraient exclues de la garantie en application du paragraphe 2-3 de la notice d'information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit qu'en contestant cette exclusion, MM. Y... et Z... avaient seuls fait défaillir la condition suspensive contenue dans la promesse synallagmatique de vente ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ; les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Messieurs Y... et Z... solidairement à payer aux consorts X... la somme de 120.000 €, outre celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que l'offre de prêt faite aux appelants le 16 mai 2008 prévoyait que les emprunteurs s'engageaient à adhérer à un contrat d'assurance groupe SOGECAP souscrit par la Société Générale susceptible de couvrir les risques de : invalidité, incapacité temporaire de travail et décès ; que cette offre a été acceptée par les appelants ; que la notice d'information des assurances, dit de la SOGECAP, précisait, s'agissant de l'incapacité temporaire totale ou partielle de travail, l'invalidité permanente totale et la perte totale et irréversible d'autonomie que les accidents ou maladie dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion sont exclus, et qu'au vu d'un certificat médical indiquant que Monsieur Y... avait subi en 2007 une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral du genou droit, la SOGECAP a décidé d'exclure notamment les affections articulaires du genou droit, leurs suites et conséquences » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui une adhésion à un contrat d'assurance qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance de l'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du prêt, doit être annexée au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités et la mise en jeu de l'assurance ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté, bien que les exposants aient fait valoir dans leurs conclusions délaissées qu'elle ne l'était pas, que la notice d'information était annexée à l'acte de prêt, a violé l'article L.312-9 du code de la consommation ;
ALORS D' AUTRE PART ET PARTANT, la Cour a, pour les mêmes raisons, entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des parties et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Messieurs Y... et Z... solidairement à payer aux consorts X... la somme de 120.000 €, outre celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « au vu d'un certificat médical du Docteur A... indiquant que Monsieur Y... avait subi en 2007 une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral du genou droit, la SOGECAP a décidé d'exclure notamment les affections ostéo-articulaires du genou droit, leurs suites et leurs conséquences ; que c'est dans ces conditions à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'après avoir relevé que Monsieur Y... ne pouvait ignorer, lors de l'acceptation du prêt, que ces affections, dont l'origine était antérieure à la demande d'adhésion, seraient exclues par l'assureur et que le refus d'octroi du prêt de la part de la Société Générale avait ainsi été légitimement motivé par le refus d'adhérer de Monsieur Y... au contrat d'assurance obligatoire, le tribunal a estimé que Messieurs Y... et Z... avaient eu un comportement fautif en choisissant délibérément de ne pas adhérer au contrat d'assurance, ce qui a empêché l'accomplissement de la condition d'obtention du prêt ; que cette condition doit en conséquence être réputée accomplie et que le jugement entrepris, qui les a condamnés à payer à leur adversaire 120.000 € au titre de la clause pénale, doit être confirmé de ce chef » ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 1178 du code civil que la condition n'est réputée accomplie que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition ; que la cour d'appel a déclaré la condition d'obtention du prêt réputée accomplie, au motif essentiel que le refus d'octroi du prêt de la part de la Société Générale avait été légitimement motivée par le refus d'adhérer de Monsieur Y... au contrat d'assurance obligatoire, alors que celui-ci faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait, selon les termes de l'offre de prêt, la possibilité de refuser l'assurance proposée compte tenu des exclusions de garantie, de rechercher un autre assureur pour obtenir une meilleure couverture, ce que n'a pas permis la Société Générale qui a retiré son offre de prêt avant la date de réitération de l'acte de vente, et qu'il avait été privé de toute information et conseil au regard de la clause d'exclusion litigieuse avant de donner son accord à l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que Messieurs Y... et Z..., obligés sous la condition suspensive, en avaient empêché seuls l'accomplissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1178 du code civil qu'elle a violé ;
ALORS D'AUTRE PART ET PARTANT QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions des exposants, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14404
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°12-14404


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.14404
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