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28/11/2012 | FRANCE | N°11-28001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-28001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2122-5, L. 2122-9, R. 2314-6 et R. 2314-28 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Aircelle Le Havre a organisé l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel le 23 juin 2011 ; que la répartition des salariés dans les collèges s'est faite conformément à une décision de l'autorité administrative en date du 13 mai 2011 ; que par requête en date du 8 juillet 2011, le syndicat CFE-CGC aéronautique espa

ce et défense a saisi le tribunal d'instance pour demander à ce qu'il soit ord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2122-5, L. 2122-9, R. 2314-6 et R. 2314-28 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Aircelle Le Havre a organisé l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel le 23 juin 2011 ; que la répartition des salariés dans les collèges s'est faite conformément à une décision de l'autorité administrative en date du 13 mai 2011 ; que par requête en date du 8 juillet 2011, le syndicat CFE-CGC aéronautique espace et défense a saisi le tribunal d'instance pour demander à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de rectifier le procès-verbal établi à l'issue des élections professionnelles, en ce qu'il mentionne, à tort, que le premier collège comprend des techniciens et le deuxième collège des employés ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal, après avoir constaté que la décision de l'inspecteur du travail prévoyait l'intégration des "techniciens niveaux I, II, III inclus y compris les techniciens jusqu'à l'indice 240" dans le premier collège, et les "employés administratifs niveaux IV et V" dans le deuxième collège, retient qu'en cochant les cases correspondantes dans le procès-verbal d'élections, l'employeur n'a fait qu'appliquer la décision de l'inspecteur du travail et que le tribunal, à qui l'on demande de retoucher uniquement le formulaire utilisé comme procès-verbal des élections pour les besoins du calcul de la représentativité, n'est pas compétent pour ce faire ;
Attendu cependant que le tribunal d'instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et, le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires ;
Qu'il en résulte qu'ayant constaté que l'autorité administrative avait réparti les salariés au sein des collèges en tenant compte des fonctions réellement exercées par eux, mais que le procès-verbal d'élections reprenait la dénomination des emplois au sein de l'entreprise ou dans la convention collective, ce qui aboutissait à mentionner la présence de "techniciens" dans le premier collège et la présence "d'employés administratifs" dans le second collège, le tribunal, qui a refusé de rectifier le procès-verbal en reprenant l'appellation correspondant à la catégorie légale des salariés retenue par l'autorité administrative, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC aéronautique espace et défense.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFE-CGC Aéronautique, Espace et Défense de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'au cours de la négociation du protocole pré-électoral au sein de la société AIRCELLE de GONFREVILLE l'ORCHER les organisations syndicales ne sont pas parvenues à un accord concernant la répartition du personnel dans les collèges électoraux ; qu'or, l'article 1 2324-13 du Code du Travail dispose que dans ce cas, c'est l'autorité administrative qui décide de cette répartition conformément aux dispositions légales applicables en la matière ; que l'article 1 2324-11 du Code du Travail prévoit, concernant les élections du Comité d'Etablissement, que les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :- d'une part, par le collège des ouvriers et employés,- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés,-enfin, un troisième collège composé des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification lorsque leur nombre est au moins égal à 25 dans l'entreprise ;que l'article L. 2314-8 du Code du Travail prévoit également que les délégués du personnel sont élus par deux collèges l'un comprenant ouvriers et employés, l'autre comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; qu'en l'espèce, le 13 mai 2011, l'inspection du travail a fait application de ces textes pour composer les collèges pour les prochaines élections du Comité d'Etablissement de l'entreprise AIRCELLE de GONFREVILLE L'ORCHER comme suit, en considérant que le classement des salariés doit se faire en fonction de la nature de l'emploi :
- premier collège :- ouvriers- employés administratifs niveaux l, Il, III inclus- techniciens niveaux l, Il, III inclus y compris les techniciens jusqu'à l'indice 240 inclus
- deuxième collège :- agents de maîtrise- employés administratifs niveaux IV et V- techniciens niveaux IV et V y compris les techniciens dont l'indice est supérieur à 240 notamment les techniciens d'ateliers
- troisième collège :- ingénieurs- cadres
que de la même façon, cette autorité administrative a réparti le personnel dans le cadre des prochaines élections des délégués du personnel de l'établissement de AIRCELLE GONFREVILLE L'ORCHER comme suit :
- premier collège :- ouvriers- employés administratifs niveaux l, Il, III inclus- techniciens niveaux l, Il, III inclus y compris les techniciens jusqu'à l'indice 240 inclus ;
- deuxième collège :- agents de maîtrise- employés administratifs niveaux IV et V- techniciens niveaux IV et V y compris les techniciens dont l'indice est supérieur à 240 notamment les techniciens d'ateliers ;
qu'ainsi, l'employeur, la société AIRCELLE, en cochant sur les formulaires CERFA des procès verbaux des élections au comité d'entreprise ou d'établissement à l'emplacement "composition précise du collège" les cases ouvriers, employés et techniciens pour le premier collège et les cases employés, techniciens et agents de maîtrise pour le deuxième collège n'a fait qu'appliquer la décision précitée de l'inspection du travail qui n'a d'ailleurs pas été contestée ; que le tribunal à qui l'on demande, en tout état de cause, de laisser le scrutin en l'état en retouchant uniquement l'imprimé des CERFA pour les besoins du calcul de la représentativité n'est pas compétent pour ce faire, une rectification purement matérielle étant seulement possible ; que cela est d'autant moins réalisable que la juridiction n'a pas les éléments pour recalculer les résultats électoraux en fonction d'une répartition virtuellement autre des salariés dans les collèges ; qu'en effet, la représentativité se fait sur les suffrages valablement exprimés et le syndicat demandeur ne démontre pas que l'employeur a fait voter dans les 1er et 2ème collèges des personnels qui n'avaient pas à y être selon la décision de l'inspecteur du travail ; que le syndicat national de la métallurgie Aéronautique, Espace et Défense CFE-CGC, qui peut toujours s'adresser à la direction générale du travail pour indiquer que le calcul des résultats de représentativité qui a été transmis est faussé, sera dans ces conditions débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1. ALORS QUE la répartition du personnel entre les collèges est faite par les partenaires sociaux ou par l'autorité administrative sur la base des fonctions réelles des salariés et non de la dénomination conventionnelle de leurs emplois ; qu'il en résulte que les formulaires CERFA « procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou d'établissement » (membres titulaires et suppléants) et « procès-verbal des élections des délégués du personnel » (membres titulaires et suppléants) doivent être remplis en cochant, dans l'encadré « composition précise du collège », la ou les cases correspondant aux catégories légales de personnel dont relèvent les salariés composant le collège et non à la dénomination de leurs emplois dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le syndicat exposant soulignait que l'inspecteur du travail, dans sa décision du 13 mai 2011 sur la base de laquelle le protocole préélectoral avait été conclu, avait, après étude du contenu effectif des tâches des salariés, décidé que certains salariés ayant un emploi dénommé « technicien » relevaient, de par leurs fonctions réelles, de la catégorie « ouvriers – employés » et devaient donc être classés dans le premier collège, tandis que d'autres, dénommés « employés », occupaient en réalité des fonctions relevant de la catégorie « agents de maîtrise et techniciens » et appartenaient donc au deuxième collège ; qu'en affirmant que l'employeur, en cochant sur les formulaires CERFA à l'emplacement « composition précise du collège » les cases ouvriers, employés et techniciens pour le premier collège et les cases employés, techniciens et agents de maîtrise pour le deuxième collège n'avait fait qu'appliquer la décision de l'inspection du travail qui avait classé dans le premier collège les ouvriers, employés administratifs niveaux I, II, III inclus et les techniciens niveaux I, II, III inclus y compris les techniciens jusqu'à l'indice 240 inclus, dans le deuxième collège, les agents de maîtrise, les employés administratifs niveaux IV et V et les techniciens niveaux IV et V compris les techniciens dont l'indice est supérieur à 240 notamment les techniciens d'ateliers, et en considérant ainsi que devaient être cochées les cases correspondant aux dénominations conventionnelles des emplois des salariés, plutôt que celles correspondant aux catégories légales de personnel dont ils relevaient, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L. 2324-13 du Code du travail ;
2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE-CGC Aéronautique Espace et Défense se contentait de solliciter qu'il soit ordonné à l'employeur de procéder à la rectification de l'ensemble des formulaires CERFA 1er et 2e collèges, comité d'entreprise et délégués du personnel, titulaires et suppléants, en cochant, pour chaque collège, les seules catégories juridiques légales de référence, sans tenir compte de la dénomination des emplois des salariés qui y sont intégrés ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il n'était pas compétent pour retoucher l'imprimé des CERFA pour les besoins du calcul de la représentativité, une rectification purement matérielle étant seulement possible, que cela était d'autant moins réalisable qu'il n'avait pas les éléments pour recalculer les résultats électoraux en fonction d'une répartition virtuellement autre des salariés dans les collèges, et que le syndicat demandeur ne démontrait pas que l'employeur avait fait voter dans les 1er et 2ème collèges des personnels qui n'avaient pas à y être selon la décision de l'inspecteur du travail, quand le syndicat exposant ne demandait pas au tribunal de corriger lui-même les imprimés ni a fortiori de recalculer les résultats électoraux en fonction d'une répartition autre des salariés dans les collèges, ni n'alléguait que l'employeur avait fait voter dans les premier et deuxième collèges des personnels qui n'avaient pas à y être selon la décision de l'inspecteur du travail, le tribunal d'instance a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28001
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Résultat - Proclamation - Modalités - Procès-verbal - Régularité - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Résultat - Procès-verbal - Régularité - Contestation - Office du juge - Détermination - Portée

Le tribunal d'instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires. Il en résulte que doit être censurée la décision du tribunal d'instance qui, ayant constaté que l'autorité administrative avait réparti les salariés au sein des collèges en tenant compte des fonctions réellement exercées par eux, mais que le procès verbal d'élections reprenait la dénomination des emplois au sein de l'entreprise ou dans la convention collective, ce qui aboutissait à mentionner la présence de "techniciens" dans le premier collège et la présence "d'employés administratifs" dans le second collège, a refusé de rectifier le procès verbal en reprenant l'appellation correspondant à la catégorie légale des salariés retenue par l'autorité administrative


Références :

articles L. 2122-5, L. 2122-9, R. 2314-6 et R. 2314-28 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-28001, Bull. civ. 2012, V, n° 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 307

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28001
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