La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2012 | FRANCE | N°11-27091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-27091


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du statut des agent généraux d'assurance homologué par le décret 49- 317du 5 mars 1949 modifié par le décret 66-771 du 11 octobre 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MMA IARD ayant résilié une catégorie de contrats relatifs aux risques industriels, M. X..., son agent général, a sollicité l'indemnité compensatrice de perte des commissions afférentes à ces contrats ;
Attendu que, pour réduire l'indemni

té allouée par les premiers juges, l'arrêt retient que dès lors que dans l'année s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du statut des agent généraux d'assurance homologué par le décret 49- 317du 5 mars 1949 modifié par le décret 66-771 du 11 octobre 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MMA IARD ayant résilié une catégorie de contrats relatifs aux risques industriels, M. X..., son agent général, a sollicité l'indemnité compensatrice de perte des commissions afférentes à ces contrats ;
Attendu que, pour réduire l'indemnité allouée par les premiers juges, l'arrêt retient que dès lors que dans l'année suivant la résiliation M. X... a pu replacer deux contrats auprès d'autres assureurs, la société MMA est fondée à déduire de l'indemnité qu'elle propose les commissions qui ont été versées à son agent général pour ces contrats ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas indemnisé la totalité des conséquences de la résiliation décidée par la société MMA, étrangère au replacement des contrats par M. X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 8 mars 2011 et fixe à 18 113, 75 euros le solde débiteur de fin de gestion de M. X..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 45. 965, 18 euros l'indemnité compensatrice due à M. X... et dit qu'il était redevable envers la Société MMA d'un solde débiteur de fin de gestion de 18. 113, 75 euros,
Aux motifs que lorsque la société d'assurances interrompt son activité dans certaines branches, l'agent général peut soit exiger le paiement de l'indemnité compensatrice, soit replacer les affaires composant le portefeuille auprès d'autres sociétés, l'agent général n'ayant pas droit à une indemnité compensatrice quand il a entièrement replacé pour son propre compte le portefeuille de contrats que lui a laissé l'entreprise mandante ; que M. X... ayant pu replacer les deux contrats auprès d'autres assureurs, la Société MMA était fondée à déduire de l'indemnité qu'elle proposait les commissions versées à son agent général du chef de ces contrats ; que les commissions perçues sur les contrats replacés compensaient la perte subie du fait de la suppression de ces contrats par la compagnie principale ; que le calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle avait droit M. X... sur la base des commissions Azur de l'année précédente diminuées des commissions perçues sur les contrats replacés aboutissait à la somme de 45. 965, 18 euros ; que concernant le solde de fin de gestion, la Société MMA Iard produisait un compte provisoire de fin de gestion arrêté au 1er juillet 2005 signé par M. X... faisant apparaître un solde exigible à couvrir par l'agent général d'un montant de 38. 915, 67 euros sur lequel une somme de 27. 274, 42 euros avait été réglée par chèque ; que cet arrêté était contradictoire et avait été accepté par M. X... qui l'avait signé ; que M. X... avait demandé la justification du chiffre de 38. 915, 67 euros ; que par lettre du 22 décembre 2005, la Société Azur avait annoncé à M. X... que les explications nécessaires lui avaient été données par le service de comptabilité ; que par lettre du 16 janvier 2006, la compagnie avait rappelé à M. X... qu'il avait reçu toutes les explications concernant l'écart de 11. 641, 25 euros ; qu'au vu de ces éléments et en l'absence de preuve contraire rapportée par M. X..., la créance invoquée par la compagnie pour le solde débiteur du compte de fin de gestion était certaine, liquide et exigible ;
Alors que 1°) l'agent général d'assurance dont un secteur d'activité a été supprimé par la compagnie peut bénéficier d'une indemnité à raison de la perte des commissions résultant de cette suppression même s'il a ultérieurement fait souscrire auprès d'autres assureurs des polices d'assurances en remplacement de celles résiliées par la compagnie ; qu'en ayant autorisé la déduction des commissions perçues postérieurement à la résiliation liées aux contrats replacés, la cour d'appel a violé l'article 16 du statut des agents généraux d'assurance,
Alors que 2°) la cour d'appel, qui a jugé que l'arrêté provisoire de fin de gestion avait un caractère contradictoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas demandé à M. X... de ne pas assister aux opérations de contrôle, injonction à laquelle il avait obéi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors que 3°) nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'étant fondée sur des documents établis par la compagnie d'assurances pour en déduire que celle-ci avait apporté la preuve qu'elle avait envoyé toutes les explications nécessaires à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27091
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-27091


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award