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28/11/2012 | FRANCE | N°11-26833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-26833


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2011), que Mme X..., huissier de justice à Nice, a exercé sa profession au sein de la SCP Y...- Z...- X... durant sept ans, jusqu'à ce qu'elle cède la totalité de ses parts, par actes sous seing privé des 1er septembre 1999 et 21 mars 2000 à Mme A... ; que, par exploit du 9 novembre 2001, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SCP Y...- Z...- A... (la SCP) et chac

un de ses membres en paiement d'une somme de 274 848 euros représ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2011), que Mme X..., huissier de justice à Nice, a exercé sa profession au sein de la SCP Y...- Z...- X... durant sept ans, jusqu'à ce qu'elle cède la totalité de ses parts, par actes sous seing privé des 1er septembre 1999 et 21 mars 2000 à Mme A... ; que, par exploit du 9 novembre 2001, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SCP Y...- Z...- A... (la SCP) et chacun de ses membres en paiement d'une somme de 274 848 euros représentant la quote-part des bénéfices sociaux dont elle aurait été privée en fraude de ses droits statutaires pendant les sept exercices qu'a duré son association, ainsi qu'en dommages-intérêts, en demandant, " en tant que de besoin ", l'annulation des assemblées générales d'associés ayant approuvé les comptes erronés de répartition des bénéfices ; qu'après un jugement d'incompétence du 9 janvier 2003, désignant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains comme juridiction limitrophe compétente au sens de l'article 47 du code de procédure civile, confirmé sur contredit, Mme X... a, par assignation du 19 décembre 2003, saisi le tribunal de renvoi, lequel a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs et tirée de la prescription de l'action en nullité des délibérations de l'assemblée générale, déclaré fondée la demande en paiement relative aux exercices 1993 à 1999 inclus et ordonné une expertise afin de vérifier la sincérité des comptes présentés aux associés pour cette période ; que, sur l'appel de la SCP et de ses membres, l'arrêt a débouté les époux X... de l'intégralité de leur demandes ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de déclarer Mme X... irrecevable en son action en nullité des assemblées générales tenues les 2 août 1994, 4 avril 1995, 19 juin 1996, 3 avril 1997, 24 avril 1998, 1er septembre 1999 et 15 mars 2000 et de les débouter de leurs demandes en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort de ses conclusions du 9 mai 2011, c'est exclusivement en défense au moyen tiré par la SCP et ses associés de l'approbation des comptes litigieux en assemblée générale, que Mme X..., qui avait saisi les juges du fond d'une demande tendant au paiement de la somme de 274 848 euros représentant sa quote-part dans les bénéfices réalisés par la SCP Y...- Z...- X... au titre des exercices 1993 à 1999 et répartis en fraude de ses droits, avait excipé de la nullité de ces assemblées ; qu'en se considérant néanmoins saisie d'une demande principale et préalable en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une telle action, a dénaturé lesdites conclusions et les termes du litige, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une défense au fond le moyen, tiré de la nullité d'un acte, qui tend à faire rejeter les prétentions de l'adversaire ; que dans le cadre d'une instance en paiement d'un rappel de dividendes d'une société civile professionnelle, il en est ainsi de la nullité des assemblées générales d'approbation des comptes opposée aux défendeurs qui invoquent ces délibérations pour s'opposer à tout paiement ; qu'en opposant aux consorts Y...- Z...- A... et la SCP la nullité des assemblées générales d'approbation des comptes dont ils se prévalaient au soutien de leur défense, Mme X... avait donc exposé une défense au fond ; qu'en retenant néanmoins que ce moyen tiré de la nullité des assemblées générales ne constituait pas une défense au fond mais une demande principale, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile ;
3°/ que la saisine d'une juridiction, territorialement compétente, a pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que cet effet interruptif de prescription n'est pas anéanti par le dépaysement de l'affaire et son renvoi devant une autre juridiction en application des articles 47 et 97 du code de procédure civile ; que par suite, la recevabilité de l'action au regard des règles de prescription ne s'apprécie pas au regard de l'acte de saisine de la juridiction de renvoi mais exclusivement au regard de l'acte de saisine initial de la première juridiction, territorialement compétente ; qu'en l'espèce, et comme Mme X... l'a expressément exposé dans ses conclusions du 9 mai 2011, l'action litigieuse avait été initialement introduite devant le tribunal de grande instance de Draguignan par une assignation délivrée le 9 novembre 2001 ; que si cette juridiction a ordonné le dépaysement de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, cela n'a pas pu avoir le moindre effet sur l'interruption de la prescription opérée par l'assignation du 9 novembre 2001 ; qu'en se plaçant néanmoins au 19 décembre 2003, date de la seconde assignation devant la juridiction de renvoi, pour déclarer la prescription acquise, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil, ensemble les articles 53, 47 et 97 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions des époux X..., ni méconnaître l'objet du litige que, procédant à la qualification du moyen de nullité sur laquelle les parties s'opposaient, la cour d'appel, après avoir relevé que la demande principale en paiement d'un complément de dividendes calculé d'après le mode de répartition statutairement prévu, supposait l'annulation préalable des décisions collectives annuelles ayant approuvé les comptes et réparti les bénéfices, en a exactement déduit que ce moyen, présenté par voie d'action et non d'exception, se heurtait à la prescription triennale édictée par l'article 1844-14 du code civil ;
Qu'ensuite, il ne ressort ni des conclusions des demandeurs, ni d'aucune pièce de la procédure, que ces derniers, pour faire échec à la prescription de leur action en nullité, se soient prévalus de ce que la procédure n'aurait été reprise par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, juridiction désignée comme compétente en application de l'article 47 du code de procédure civile, qu'aux fins de comparution et pour pallier la carence du greffe à se conformer aux prescriptions de l'article 97 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable, en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme X... ; les condamne à payer à la SCP Y...- Z...- A..., Mmes Y... et A... et M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré Me X... irrecevable en une action en nullité des assemblées générales de la SCP tenues les 2 août 1994, 4 avril 1995, 19 juin 1996, 3 avril 1997, 24 avril 1998, 1e r septembre 1999 et 15 mars 2000 et d'avoir débouté Me X... et M. X... de leurs demandes en paiement,
AUX MOTIFS QUE Mme X..., pour justifier une demande en paiement, avait au préalable demandé d'annuler les assemblées générales des associés de la SCP qui avaient approuvé les comptes de la société entre 1993 et 2000 ; qu'il ne s'agissait pas d'une exception opposée par les défendeurs, mais d'une action en nullité qu'elle avait développée par ailleurs dès son assignation introductive d'instance, avant même de connaître la position des défendeurs ; que l'article 1844-14 du code civil disposait que les actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivaient par trois ans à compter du jour où la nullité était encourue ; que Mme X... estimait que ces assemblées étaient nulles aux motifs que les comptes approuvés à cette occasion auraient été erronés ; que ce motif allégué existait dès le jour de la réunion de l'assemblée générale ou des assemblées générales litigieuses ; que permettre, sous prétexte d'une allégation d'une erreur dans les comptes présentés à l'assemblée générale, allégation à établir, formée plusieurs années après cette assemblée, de faire annuler rétroactivement celle-ci des années plus tard, serait revenu à permettre une remise en cause indéfinie de la vie sociale de la société ; que l'assemblée générale de l'exercice 1993 s'était tenue le 2 août 1994, celle de l'exercice 1994 le 4 avril 1995, celle de l'exercice 1995 le 19 juin 1996, celle de l'exercice 1996 le 3 avril 1997, celle de l'exercice 1997 le 24 avril 1998, celle de l'exercice 1998 le 1e r septembre 1999 et celle de l'exercice 1999 le 15 mars 2000 ; que Mme X... n'était plus associée par la suite ; qu'elle avait signé les procès-verbaux de ces assemblées, sauf celui de l'assemblée 2000 sur les comptes 1999 ; qu'elle avait approuvé les comptes de 1993 à 1998 ; qu'elle était en tout état de cause prescrite dans son action en nullité de ces assemblées, formée plus de trois ans après, le 19 décembre 2003 ; que la demande en paiement formée par Mme X... étant basée sur une remise en cause préalable des comptes de la société civile professionnelle pour les années 1993 à 1999 qu'elle ne pouvait contester, étant irrecevable à faire annuler les assemblées générales ayant approuvé ces comptes, cette demande ne pouvait aboutir,
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort de ses conclusions du 9 mai 2011 (p. 11, paragraphes 4 et 5 et dispositif), c'est exclusivement en défense au moyen tiré par la SCP et ses associés de l'approbation des comptes litigieux en assemblée générale, que Me X..., qui avait saisi les juges du fond d'une demande tendant au paiement de la somme de 274. 848 € représentant sa quote-part dans les bénéfices réalisés par la SCP Y...-Z...- X... au titre des exercices 1993 à 1999 et répartis en fraude de ses droits, avait excipé de la nullité de ces assemblées ; qu'en se considérant néanmoins saisie d'une demande principale et préalable en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une telle action, a dénaturé lesdites conclusions et les termes du litige, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une défense au fond le moyen, tiré de la nullité d'un acte, qui tend à faire rejeter les prétentions de l'adversaire ; que dans le cadre d'une instance en paiement d'un rappel de dividendes d'une société civile professionnelle, il en est ainsi de la nullité des assemblées générales d'approbation des comptes opposée aux défendeurs qui invoquent ces délibérations pour s'opposer à tout paiement ; qu'en opposant à Me s Y..., Z..., A... et la SCP la nullité des assemblées générales d'approbation des comptes dont ils se prévalaient au soutien de leur défense, Me X... avait donc exposé une défense au fond ; qu'en retenant néanmoins que ce moyen tiré de la nullité des assemblées générales ne constituait pas une défense au fond mais une demande principale, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile,
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la saisine d'une juridiction, territorialement compétente, a pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que cet effet interruptif de prescription n'est pas anéanti par le dépaysement de l'affaire et son renvoi devant une autre juridiction en application des article 47 et 97 du code de procédure civile ; que par suite, la recevabilité de l'action au regard des règles de prescription ne s'apprécie pas au regard de l'acte de saisine de la juridiction de renvoi mais exclusivement au regard de l'acte de saisine initial de la première juridiction, territorialement compétente ; qu'en l'espèce, et comme Me X... l'a expressément exposé dans ses conclusions du 9 mai 2011 (p. 2, paragraphe 10), l'action litigieuse avait été initialement introduite devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN par une assignation délivrée le 9 novembre 2001 ; que si cette juridiction a ordonné le dépaysement de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS, cela n'a pas pu avoir le moindre effet sur l'interruption de la prescription opérée par l'assignation du 9 novembre 2001 ; qu'en se plaçant néanmoins au 19 décembre 2003, date de la seconde assignation devant la juridiction de renvoi, pour déclarer la prescription acquise, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil, ensemble les articles 53, 47 et 97 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26833
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-26833


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26833
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