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28/11/2012 | FRANCE | N°11-26809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-26809


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que les époux X... qui exploitent une entreprise générale de construction et auxquels l'administration fiscale reprochait leur absence de comptabilité et l'emploi de sous-traitants non déclarés, ont recherché la responsabilité de leur avocat, M. Y..., pour n'avoir pas introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision de redressement qui leur a été imposée ;>Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que les époux X... qui exploitent une entreprise générale de construction et auxquels l'administration fiscale reprochait leur absence de comptabilité et l'emploi de sous-traitants non déclarés, ont recherché la responsabilité de leur avocat, M. Y..., pour n'avoir pas introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision de redressement qui leur a été imposée ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice résultant de la violation par un avocat de son obligation d'introduire une action en justice est constitué par une perte de chance sérieuse de gagner le procès manqué ; que l'office du juge saisi d'une action en responsabilité de l'avocat consiste alors à apprécier le caractère sérieux de cette chance ; qu'en se bornant à approuver l'analyse des premiers juges qui énonçaient seulement que le projet de mémoire devant le tribunal administratif était indigent et voué à l'échec, qu'aucune pièce n'était fournie à son appui et que tous les moyens de droit utiles avaient déjà été avancés devant le directeur des services fiscaux, sans indiquer de manière précise l'objet et le fondement juridique de la demande qui aurait dû être présentée au tribunal administratif et sans exposer les motifs de fait et de droit permettant de regarder avec certitude la procédure comme dépourvue de toutes chances d'aboutir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'une perte de chance s'analyse en la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable même minime ; qu'en relevant que la contestation contentieuse des cotisations de TVA pour une activité semblable des époux X..., sur d'autres exercices, avait abouti à un dégrèvement très faible de 2 675 euros sans en déduire que M. et Mme X..., en saisissant le tribunal administratif, disposaient d'une chance d'obtenir par le même avocat une décharge au moins équivalente des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que la contestation des cotisations à l'impôt sur le revenu, dont M. et Mme X... ont été privés par la faute de M. Y... était vouée à l'échec, tout en constatant que la contestation par ce même avocat des cotisations de TVA pour une activité semblable de M. et Mme X... sur d'autres exercices avait abouti à un dégrèvement, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction, de manque de base légale et de violation des articles 1147 et 1149 du code civil, le moyen ne tend qu' à contester l'appréciation par les juges du fond qui au vu d'un mémoire indigent en droit, dénué de pièces justificatives, ont souverainement retenu qu'il était voué à l'échec ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Condamne M. et Mme X... envers le Trésor public à une amende civile de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à la condamnation de Maître Maurice Y... à leur verser des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X... énoncent que leur activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, les redressements ont des conséquences sur l'impôt sur le revenu pour les trois années concernées, que s'il a été partiellement fait droit à leur réclamation, les intérêts de retard et majorations ont été maintenus et que, même si un mémoire a été élaboré pour le tribunal administratif, il n'a pas été déposé, entraînant des avis à tiers détenteur ; que M. Y... a donc commis une faute, qu'il ne conteste pas, en lien avec les conséquences préjudiciables qu'ils subissent, alors qu'il devait au moins leur indiquer qu'il ne déposerait pas de mémoire et surtout que le recours transactionnel n'est pas exclusif du recours contentieux et que celui-ci aurait été fécond comme il l'a été, à l'initiative du même avocat, pour la TVA, sur d'autres exercices mais une activité semblable, la cour d'appel leur donnant gain de cause ; qu'il revenait à M. Y..., au lieu de l'admettre, de contester point par point l'analyse des contrats de sous-traitance effectuée par l'administration fiscale ; que pour s'y opposer M. Y... soutient l'absence totale de chance d'obtenir gain de cause devant le tribunal administratif dans la mesure où les pénalités ne pouvaient être évitées, M. X... n'ayant jamais tenu de comptabilité et n'ayant aucune pièce, ce qui l'a conduit à ne pas saisir le tribunal et à préférer la transaction qui a permis de différer le recouvrement ; que l'arrêt produit démontre que, face au coût de la procédure, le dégrèvement obtenu n'a été que très faible (2 675 €) ; que le tribunal, en énonçant que le projet de mémoire devant le tribunal administratif était indigent et voué à l'échec, qu'aucune pièce n'était fournie à son appui, que M. et Mme X... n'en fournissent pas plus aujourd'hui pour justifier de leurs chances, que l'avocat a poursuivi les discussions transactionnelles pendant neuf ans, permettant à M. et Mme X... de pouvoir apurer pendant cette durée le paiement des retards de la TVA, pour laquelle une procédure parallèle existait, et que tous les moyens de droit utiles avaient déjà été avancés devant le directeur des services fiscaux, a fait une exacte analyse des faits et y a apporté une réponse qui ne peut qu'être approuvée, M. et Mme X... n'apportant, en appel, aucun élément supplémentaire dont n'auraient pas eu à connaître les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avocat est soumis à une responsabilité contractuelle de moyens ; qu'ainsi, pour voir retenir sa responsabilité, le justiciable doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; que les consorts X... invoquent le fait générateur ayant consisté à ne pas déposer le mémoire auprès du tribunal administratif dans le délai de recours de deux mois, l'inertie de Me Y... les ayant ainsi privés d'un recours effectif qui aurait pu, selon eux, leur donner satisfaction ; qu'ils concluent à la perte d'une chance d'obtenir une décision favorable de la part du tribunal administratif ; que, de son côté, Me Y... rappelle que ne constitue une perte de chance réparable que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, ce dont ne justifient aucunement les demandeurs ; qu'en effet Me Y... n'avait aucune chance de voir juridiquement accueillir favorablement un véritable recours, son projet de mémoire étant indigent en droit du fait de l'absence totale de pièces justifiant les points soulevés, ce que ne contestent pas vraiment les demandeurs qui ne versent même pas de pièces relatives à ces points et les dégrèvements qu'ils auraient pu obtenir si la procédure avait été poursuivie ; qu'il souligne, à bon escient, qu'il a pu poursuivre des discussions transactionnelles avec l'administration fiscale et a pu différer pendant neuf ans le paiement des sommes dues au titre des impôts directs, permettant pendant ce temps aux consorts X... d'apurer leurs retards de TVA qui avait fait l'objet d'une procédure parallèle ; que Me Y... soutient, sans qu'une argumentation contraire ne soit développée, que tous les moyens de fait avaient été soulevés dans le premier acte de la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux ; qu'en conséquence, en l'absence de faute causale de Me Y..., l'ensemble de l'action des consorts X... doit être rejeté.
ALORS DE PREMIERE PART QUE le préjudice résultant de la violation par un avocat de son obligation d'introduire une action en justice est constitué par une perte de chance sérieuse de gagner le procès manqué ; que l'office du juge saisi d'une action en responsabilité de l'avocat consiste alors à apprécier le caractère sérieux de cette chance ; qu'en se bornant à approuver l'analyse des premiers juges qui énonçaient seulement que le projet de mémoire devant le tribunal administratif était indigent et voué à l'échec, qu'aucune pièce n'était fournie à son appui et que tous les moyens de droit utiles avaient déjà été avancés devant le directeur des services fiscaux, sans indiquer de manière précise l'objet et le fondement juridique de la demande qui aurait dû être présentée au tribunal administratif et sans exposer les motifs de fait et de droit permettant de regarder avec certitude la procédure comme dépourvue de toutes chances d'aboutir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'une perte de chance s'analyse en la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable même minime ; qu'en relevant que la contestation contentieuse des cotisations de TVA pour une activité semblable des époux X..., sur d'autres exercices, avait abouti à un dégrèvement très faible de 2 675 € sans en déduire que M. et Mme X..., en saisissant le tribunal administratif, disposaient d'une chance d'obtenir par le même avocat une décharge au moins équivalente des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
ET ALORS DE DERNIERE PART QU'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que la contestation des cotisations à l'impôt sur le revenu, dont M. et Mme X... ont été privés par la faute de Maître Y..., était vouée à l'échec, tout en constatant que la contestation par ce même avocat des cotisations de TVA pour une activité semblable de M. et Mme X... sur d'autres exercices avait abouti à un dégrèvement, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26809
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011, 10/09193

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-26809


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26809
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