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28/11/2012 | FRANCE | N°11-24829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-24829


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2011), que le véhicule d'occasion de marque Renault, que Mme X... avait acquis auprès de la société Renault Retail Group et qu'elle avait fait équiper d'un système de bicarburation essence/gaz, étant tombé en panne, a été conduit dans le garage exploité par la société Rousseau Cergy-Pontoise ; que celle-ci, après avoir remplacé certaines pièces, procéda à la dépose du moteur dont l'examen révéla une avarie nécessitant, selon elle, so

n remplacement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2011), que le véhicule d'occasion de marque Renault, que Mme X... avait acquis auprès de la société Renault Retail Group et qu'elle avait fait équiper d'un système de bicarburation essence/gaz, étant tombé en panne, a été conduit dans le garage exploité par la société Rousseau Cergy-Pontoise ; que celle-ci, après avoir remplacé certaines pièces, procéda à la dépose du moteur dont l'examen révéla une avarie nécessitant, selon elle, son remplacement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Renault Retail Group qui lui avait vendu le véhicule, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert a retenu que "l'historique du véhicule permet de retenir deux causes possibles de destruction répétée du pot précatalytique d'échappement : soit a) un dysfonctionnement du circuit d'allumage, soit b) une insuffisance d'entretien périodique. Or, ces deux causes sont établies" ; que si Mme X... contestait l'insuffisance d'entretien périodique alléguée par l'expert, insuffisance que la cour d'appel n'a d'ailleurs pas retenue, il demeure que l'expert n'a pas considéré que c'était l'association du défaut d'allumage avec la transformation réalisée après l'achat du véhicule qui avait occasionné le dommage mais "soit a) un dysfonctionnement du circuit d'allumage, soit b) une insuffisance d'entretien périodique" ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... au motif que c'était l'association d'un défaut d'allumage avec une transformation réalisée après l'achat du véhicule qui avait occasionné le dommage, la cour d'appel a dénaturé le rapport et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... pour cela que c'était l'association d'un défaut d'allumage avec une transformation réalisée après l'achat du véhicule qui avait occasionné le dommage, ne résultant par ailleurs nullement de l'avis de l'expert que la détérioration du pot catalytique et le grippage de l'embiellage se seraient produits de la même façon si l'utilisatrice n'avait pas fait installer la bicarburation au GPL, sans rechercher si l'installation de la bicarburation au GPL était déconseillée par le constructeur pour un tel véhicule, cependant que Mme X... se prévalait de l'avis de M. Y..., expert, rappelant que le constructeur Renault ne faisait état d'aucune réserve, s'agissant de l'installation de la bicarburation au GPL sur le modèle de véhicule acquis par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu que c‘est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, parmi lesquels le rapport d'expertise dont les conclusions étaient contestées par Mme X..., que la cour d'appel a estimé que l'association d'un défaut d'allumage avec la transformation mécanique réalisée après l'achat du véhicule, était la cause des dommages dont Mme X... sollicitait la réparation ;
Et attendu que Mme X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de déterminer si l'installation de la bicarburation était déconseillée par le constructeur pour ce type de véhicule, le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes dirigées contre la société Rousseau Cergy-Pontoise et la condamner à payer celle-ci diverses sommes d'argent représentatives de frais de gardiennage, l'arrêt énonce que c'est un défaut d'allumage et la transformation qu'elle a fait réaliser sur son véhicule qui sont à l'origine du dommage dont elle se plaint ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que le garagiste avait décidé de procéder au démontage du moteur, en omettant de solliciter son accord et de s'assurer que l‘intervention ferait l'objet d'une prise en charge par la garantie du constructeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... dirigées contre la société Rousseau Cergy-Pontoise, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Rousseau Cergy-Pontoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rousseau Cergy-Pontoise à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ; rejette la demande de la société Renault Retail Group ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR, déclarant mal fondé l'appel de Madame X..., débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires dirigées contre un garagiste (la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE) et de l'avoir condamnée à verser audit garagiste, au titre de frais de gardiennage, la somme de 4.200 € pour la période échue au 30 juin 2009 et la somme de 140 € par mois pour la période postérieure, jusqu'à la reprise du véhicule ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les explications de l'expert, « les avaries affectant la ligne d'arbre (coussinets de bielles et de paliers de vilebrequin) sont le résultat d'une usure progressive par élimination de la surface régulée des coussinets, en raison de phénomènes abrasifs, mais non d'une surchauffe ponctuelle. Ce phénomène d'abrasion est vérifié sur l'ensemble des composants internes du moteur, tel que le révèle l'analyse d'huile : excès d'aluminium, de fer, de cuivre, de plomb. Pour qu'une usure généralisée affecte ce moteur, il faut que des particules parasites aient été véhiculées parmi ses composants, soit par circuit d'admission d'air, ce qui ne peut être le cas, la cartouche de filtre d'air étant en bon état ... , soit par circuit de recyclage des gaz d'échappement, et nous avons ici le rapprochement avec la destruction du monolithe de pot précatalytique. Nous notons que le remplacement de la ligne d'échappement est récent, réalisé le 5 décembre 2005, à 128.331 km. Les défectuosités du précédent pot catalytique sont à considérer, dès ce moment, comme facteur de production de résidus abrasifs. Cette ligne d'échappement ne dure que jusqu'à l'avarie du 28 mars 2006, à 142.300 km. » ; qu'à ce rapport d'expertise se trouve par ailleurs annexé un résultat d'analyse de prélèvements d'huile dont les conclusions sont les suivantes : « Au vu de ces résultats, nous relevons une très forte présence métallique dont l'origine semble provenir de l'ensemble des pièces métalliques de ce moteur. Traces d'eau de condensation. L'observation au microscope fait apparaître une forte pollution par des débris non métalliques abrasifs et de fibres » ; que bien que l'expert judiciaire se soit montré peu explicite sur ce qu'il appelle le « circuit de recyclage des gaz d'échappement », il admet, et le rapport d'analyse de l'huile prélevée dans le moteur conduit à considérer, que le lubrifiant a été pollué par des particules provenant du pot catalytique, changé récemment, mais fortement dégradé lorsque le véhicule a été confié pour réparation au garage ROUSSEAU DE CERGY-PONTOISE, puis remplacé une nouvelle fois par ce dernier ; que ces constatations conduisent a écarter une responsabilité du réparateur, alléguée par l'appelante, même si une utilisation injustifiée était admise, sur une distance de 1.068 kilomètres ; qu'en effet, l'expertise a montré que la détérioration de l'embiellage n'a été que progressive et ne peut être consécutive à une baisse du niveau d'huile ; que par contre, l'encrassement des parties mécaniques non diagnostiqué lors d'un premier examen, a subsisté à la mise en place d'un pot catalytique neuf ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est acquis aux débats que le 31 juillet 2003 Madame Emmanuelle X... a acquis auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP un véhicule d'occasion de marque RENAULT modèle ADVENTIME au prix de 22.000 € ; que le 13 octobre 2003 Madame Emmanuelle X... a fait équiper ce véhicule d'un système GPL, par la société ELECTRONIC SERVICE GPL SUD ; que le 28 mars 2006 à la suite d'une panne, le véhicule a été remorqué au sein de la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE qui, après une première réparation, a signalé à Madame Emmanuelle X... la nécessité de procéder au changement du moteur ; qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 12 décembre 2007 par Monsieur Gérard Z..., désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 12 septembre 2006, que les avaries ont consisté en une destruction du pot précatalytique d'échappement, en un dysfonctionnement des bobines d'allumage et en une disparition de la couche régulée à la surface des coussinets de bielles par usure progressive due à une contamination du lubrifiant par des particules étrangères ; que la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE a pratiqué des recherches conformes à l'état d'avarie du véhicule lors de sa réception en atelier, la destruction du pot précatalytique et le dysfonctionnement des bobines d'allumage ont été constatés, l'hypothèse d'une destruction de coussinets de bielles par essai malencontreux est à écarter en raison des marques d'abrasion progressive, que les avaries sont dues à la répétition de dysfonctionnements des bobines d'allumage imputables au constructeur et à la précarité des opérations d'entretien du dispositif GPL imputables à l'utilisateur, que les travaux de remise en état peuvent être évalués à la somme de 10.209,82 €, que le coût des travaux effectués par la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE peut être évalué à la somme de 135,15 €, que les frais de gardiennage peuvent être fixés à la somme de 1.680 €, que le préjudice de jouissance peut être fixé à 9.450 € ; que les constatations et conclusions de l'expert, qui sont détaillées et argumentées, ne sont pas utilement remises en cause par les critiques formulées par Madame Emmanuelle X..., auxquelles l'expert a répondu dans le corps de son rapport, ni par les pièces qu'elle a produites aux débats, notamment le rapport de l'expert officieux Y... qui n'a pas examiné le véhicule ; qu'il ressort des dispositions des articles 1787 et 1147 du code civil que la responsabilité contractuelle de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; il incombe au client de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste ; qu'en l'espèce lors de la panne du 28 mars 2006 le véhicule a été remorqué dans les ateliers de la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE ; que la première intervention a consisté à reconstituer la ligne d'échappement et à réparer le système d'allumage ; qu'à la suite de l'essai préalable à toute livraison, une nouvelle panne a été décelée nécessitant le changement du moteur ; que l'expert a précisé en page 21 de son rapport que la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE a pratiqué des recherches conformes à l'état d'avarie du véhicule et que la destruction du pot précatalytique et le dysfonctionnement des bobines d'allumage ont été décelés ; qu'il en résulte que la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE a rempli sur ce point ses obligations contractuelles ; que si une différence du nombre de kilomètres affichés au conducteur du véhicule entre le 28 mars 2006, jour de la prise en charge par la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE, et le 10 avril 2006, jour de l'examen par le technicien mandaté par cette dernière, a pu être constaté, il s'avère qu'outre un cumul possible d'erreurs matérielles, l'expert judiciaire a souligné que cette utilisation, à la supposer avérée, n'a pas pu produire les phénomènes d'usure à la fois progressive et généralisée affectant le moteur et que, contrairement aux déclarations de l'utilisateur, il n 'y a pas eu avarie brutale par coulage de bielles ; que dès lors en l'absence de lien de causalité entre cette éventuelle utilisation abusive et les désordres constatés par l'expert, la responsabilité de la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE ne peut sur ce point être retenue ; que le manquement à son obligation de résultat n'étant pas établi, il y a lieu d'écarter la responsabilité de la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE et de débouter Madame Emmanuelle X... de ses demandes formulées à son encontre ;
1°) ALORS QU'en ne répondant pas, avant que de condamner Madame X... à verser à la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE des frais de gardiennage, et la débouter de ses demandes indemnitaires tant au titre de son préjudice matériel que de son préjudice moral, au moyen qui faisait valoir que l'immobilisation du véhicule dans les locaux du garagiste était la conséquence de la faute de ce dernier qui, en suite de son intervention initiale à l'issue de laquelle le véhicule était en état de rouler (la preuve étant qu'il avait alors parcouru 1.100 kilomètres sous la garde du garagiste), avait ensuite, ayant décelé un « bruit », décidé unilatéralement, sans l'accord de Madame X..., et sans même s'assurer au préalable de ce que l'intervention ferait l'objet d'une prise en charge par la garantie constructeur, de démonter le moteur, diligence en suite de laquelle, seulement, le véhicule avait été immobilisé, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que le garagiste avait commis une faute en ne conservant pas les pièces, faisant ainsi perdre à Madame X... une chance de pouvoir éventuellement rechercher la responsabilité du concessionnaire chargé de l'entretien du véhicule, la Cour a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes dirigées contre le vendeur d'un véhicule (la société RENAULT RETAIL GROUP) ;
AUX MOTIFS QUE selon les explications de l'expert, « les avaries affectant la ligne d'arbre (coussinets de bielles et de paliers de vilebrequin) sont le résultat d 'une usure progressive par élimination de la surface régulée des coussinets, en raison de phénomènes abrasifs, mais non d'une surchauffe ponctuelle. Ce phénomène d'abrasion est vérifié sur l'ensemble des composants internes du moteur, tel que le révèle l'analyse d'huile : excès d'aluminium, de fer, de cuivre, de plomb. Pour qu'une usure généralisée affecte ce moteur, il faut que des particules parasites aient été véhiculées parmi ses composants, soit par circuit d'admission d'air, ce qui ne peut être le cas, la cartouche de filtre d'air étant en bon état ... , soit par circuit de recyclage des gaz d'échappement, et nous avons ici le rapprochement avec la destruction du monolithe de pot précatalytique. Nous notons que le remplacement de la ligne d'échappement est récent, réalisé le 5 décembre 2005, à 128.331 km. Les défectuosités du précédent pot catalytique sont à considérer, dès ce moment, comme facteur de production de résidus abrasifs. Cette ligne d 'échappement ne dure que jusqu'à l'avarie du 28 mars 2006, à 142.300 km.» ; qu'à ce rapport d'expertise se trouve par ailleurs annexé un résultat d'analyse de prélèvements d'huile dont les conclusions sont les suivantes : « Au vu de ces résultats, nous relevons une très forte présence métallique dont l'origine semble provenir de l'ensemble des pièces métalliques de ce moteur. Traces d'eau de condensation. L'observation au microscope fait apparaître une forte pollution par des débris non métalliques abrasifs et de fibres » ; que bien que l'expert judiciaire se soit montré peu explicite sur ce qu'il appelle le « circuit de recyclage des gaz d'échappement », il admet, et le rapport d'analyse de l'huile prélevée dans le moteur conduit à considérer, que le lubrifiant a été pollué par des particules provenant du pot catalytique, changé récemment, mais fortement dégradé lorsque le véhicule a été confié pour réparation au garage ROUSSEAU DE CERGY-PONTOISE, puis remplacé une nouvelle fois par ce dernier ; que ces constatations conduisent a écarter une responsabilité du réparateur, alléguée par l'appelante, même si une utilisation injustifiée était admise, sur une distance de 1.068 kilomètres ; qu'en effet, l'expertise a montré que la détérioration de l'embiellage n'a été que progressive et ne peut être consécutive à une baisse du niveau d'huile ; que par contre, l'encrassement des parties mécaniques non diagnostiqué lors d'un premier examen, a subsisté à la mise en place d'un pot catalytique neuf ; qu'en second lieu, et toujours selon l'expertise, la détérioration prématurée du pot catalytique serait en lien avec un dysfonctionnement chronique du circuit d'allumage que Monsieur Z... explique de la façon suivante : « Dans la pratique, nombreux sont les véhicules ainsi équipés » (pour fonctionner au GPL). « Les dysfonctionnements éventuels tiennent à l'état d'usure du moteur, au fur et à mesure des kilomètres parcourus, par déperdition de gaz et par ondes de déflagrations parasites en cas de défaut d'étanchéité des unitéscylindres, et notamment des soupapes. Le passage de déflagrations à détonations peut provoquer la fusion du monolithe assurant le processus de catalyse du pot d'échappement ... Le même phénomène destructif peut se produire en cas de défectuosité d'allumage. Nous avons constaté ... que le monolithe du pot pré catalytique est totalement détruit, qu'il existe des résidus répandus jusque dans les canalisations d'admission, de même, dans le lubrifiant moteur » (page 17), « Les bobines d'allumage sont remplacées sous garantie du constructeur successivement les 6 avril 2004 à 51.167 km, 16 juillet 2004 à 65.400 km, 13 janvier 2005 à 91.028 km, 21 novembre 2005 à 125.190 km, 4 avril 2006 à 142.350 km. La longévité insuffisante de ces composants est avérée, et d'ailleurs connue du réseau après-vente, sur ce type de moteur » ; que cependant, c'est l'association d'un défaut d'allumage avec une transformation réalisée après l'achat du véhicule qui a occasionné le dommage dont se plaint Madame X..., et il ne résulte nullement de l'avis de l'expert que la détérioration du pot catalytique et le grippage de l'embiellage se seraient produits de la même façon, si l'utilisatrice n'avait pas fait installer la bi-carburation au GPL ; que par ailleurs, le seul défaut d'origine, concernant les bobines d'induction et pris en charge par le constructeur au titre de sa garantie contractuelle, ne présente un caractère de gravité suffisant pour entraîner soit la résolution de la vente, soit la réduction du prix, selon ce que prévoient les articles 1641 et suivants du code civil ; que ce n'est d'ailleurs pas sur ce point que porte la demande de Madame X... ; que c'est donc à juste titre que la société RENAULT RETAIL GROUP a fait valoir, à l'appui de son appel incident, que le constructeur ou le vendeur du véhicule ne pouvait être tenu pour responsable d'un dysfonctionnement apparu postérieurement à la transformation du véhicule, que ce soit au titre de la garantie légale des vices cachés, ou au titre de sa garantie contractuelle, laquelle exclut d'ailleurs expressément ce cas ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande dirigée contre la société ROUSSEAU CERGY-PONTOISE ; qu'en revanche, ce jugement doit être infirmé en ses autres dispositions, par lesquels la société ROUSSEAU RETAIL GROUP a été condamné à l'indemnisation partielle du préjudice dont l'appelante réclamait réparation ;
1°) ALORS QUE l'expert a retenu (rapport, p. 18) que « l'historique du véhicule permet de retenir deux causes possibles de destruction répétée du pot précatalytique d'échappement : soit a) un dysfonctionnement du circuit d'allumage, soit b) une insuffisance d'entretien périodique. Or, ces deux causes sont établies » ; que si Madame X... contestait l'insuffisance d'entretien périodique alléguée par l'expert, insuffisance que la Cour n'a d'ailleurs pas retenue, il demeure que l'expert n'a pas considéré que c'était l'association du défaut d'allumage avec la transformation réalisée après l'achat du véhicule qui avait occasionné le dommage mais « soit a) un dysfonctionnement du circuit d'allumage, soit b) une insuffisance d'entretien périodique » ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... au motif que c'était l'association d'un défaut d'allumage avec une transformation réalisée après l'achat du véhicule qui avait occasionné le dommage, la Cour a dénaturé le rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... pour cela que c'était l'association d'un défaut d'allumage avec une transformation réalisée après l'achat du véhicule qui avait occasionné le dommage, ne résultant par ailleurs nullement de l'avis de l'expert que la détérioration du pot catalytique et le grippage de l'embiellage se seraient produits de la même façon si l'utilisatrice n'avait pas fait installer la bicarburation au GPL, sans rechercher si l'installation de la bi-carburation au GPL était déconseillée par le constructeur pour un tel véhicule, cependant que Madame X... se prévalait (conclusions, p. 9) de l'avis de Monsieur Y..., expert, rappelant que le constructeur RENAULT ne faisait état d'aucune réserve, s'agissant de l'installation de la bi-carburation au GPL sur le modèle de véhicule acquis par Madame X..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24829
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-24829


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24829
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