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28/11/2012 | FRANCE | N°11-18008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2012, 11-18008


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia Tourny ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2011), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence 11 place Branly (le syndicat) en annulation des assemblées générales des 21 septembre 2005 et 17 juillet 2006 ; que le syndicat a appelé en garantie le société Foncia Tourny, syndic ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dÃ

©clarer irrecevable son action, alors, selon le moyen :
1°/ que tout copropriétaire ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia Tourny ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2011), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence 11 place Branly (le syndicat) en annulation des assemblées générales des 21 septembre 2005 et 17 juillet 2006 ; que le syndicat a appelé en garantie le société Foncia Tourny, syndic ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen :
1°/ que tout copropriétaire peut contester une assemblée générale dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal de l'assemblée générale ; que le délai que font courir les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à titre de notification, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; qu'en affirmant néanmoins que le fait que la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2005 soit illisible ne portait pas atteinte à la validité de l'envoi et valait preuve de sa distribution, quand une date de présentation illisible équivalait à une absence de date, ce dont il résultait que le délai de contestation de l'assemblée générale des copropriétaires de deux mois n'avait pas couru, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 4 avril 2000 ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que la lettre recommandée portant notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juillet 2006 était régulière, en étant revêtue d'une date de présentation indiquée comme étant le 26 juillet 2006, sans rechercher si les incohérences figurant dans les mentions portées sur cette lettre, qui était revenue auprès du syndic Foncia comme "non réclamé, retour à l'envoyeur" tout en étant revêtue d'une signature qui s'est révélée ne pas être celle de Mme X..., n'étaient pas de nature à créer un doute sur le fait que la lettre en cause avait bien été présentée le 26 juillet 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articiles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 4 avril 2000 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le procès verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2005 avait été notifié à Mme X... par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 septembre 2005 dont la date de présentation était illisible et qui avait été retournée au syndic avec la mention "non réclamé" ainsi que cela résultait du cachet de la poste du 15 octobre 2005, la cour d'appel a pu retenir que le point de départ du délai de deux mois, à défaut de précision sur la date de présentation, était au plus tard la date du 15 octobre 2005 et en a exactement déduit que l'action introduite par assignation du 26 juin 2007 était tardive ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juillet 2006 avait été notifié à Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont la date de présentation indiquée était le 26 juillet 2006 et dont il avait été fait retour au syndic avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, nonobstant le fait que la signature portée sur l'accusé de réception n'était pas celle de la destinataire, la notification du procès-verbal était régulière et que le délai de contestation de deux mois avait commencé à courir le 27 juillet 2006 et en a exactement déduit que l'action introduite par assignation du 26 juin 2007 était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme Dominique X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en contestation des deux assemblées des copropriétaires de la résidence du 11 place Branly à Bègles diligentée par Madame Dominique X...,
AUX MOTIFS QUE "Attendu que tout copropriétaire peut contester une assemblée générale alors même qu'il fait valoir une absence de convocation régulière à l'assemblée générale, dans la limite des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 soit dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ; qu'en application de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er mars 2007, le délai que font courir les lettres recommandées avec accusé de réception, adressées à titre de notification, ont pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire ;
Attendu qu'il convient donc de vérifier pour chaque assemblée générale contestée si ce délai est respecté pour apprécier la recevabilité des demandes de Madame Dominique X... ;
Attendu que l'assemblée générale pour laquelle Madame X... se plaint d'une absence de convocation a eu lieu le 21 septembre 2005 ; que le procès-verbal a fait l'objet d'une notification à Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2005 laquelle est revenue avec la mention "non réclamé", une date de présentation illisible et a été retournée en conséquence au syndic FONCIA tel que cela résulte du cachet de la poste de BEGLES du 15 octobre 2005 ;
Attendu que le fait que la date de présentation soit illisible ne porte pas atteinte à la validité de l'envoi et ce document d'accusé de réception vaut preuve de distribution comme cela est indiqué en marge verticale sur celui-ci ; qu'il appartient ainsi à Madame X... de venir retirer son pli recommandé à la poste ; que la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 21 septembre 2005 adressée à l'adresse du domicile de Madame X... au 11 place Branly à BEGLES , quel que soit le motif de non distribution doit donc considérée comme régulière ;
Attendu que le point de départ du délai de deux mois, à défaut de précision sur la date de présentation est donc au plus tard la date du 15 octobre 2005, date d'expiration du délai de conservation de quinze jours du pli recommandé par la Poste ;
Attendu que Madame X... a introduit son action par une assignation en date du 26 juin 2007 pour obtenir l'annulation d'une assemblée générale dont le délai de contestation expirait au plus tard le 16 décembre 2005 et sa demande au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 21 septembre 2005 n'est donc pas recevable comme tardive ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame X... ;
Attendu que l'assemblée générale du 17 juillet 2006 pour laquelle Madame X... se prévaut également d'une convocation irrégulière a fait l'objet d'un procès-verbal ; que celui-ci a été adressé à Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2006 ; que la date de présentation est indiquée comme étant le 26 juillet 2006 ; que la lettre recommandée est revenue auprès du syndic FONCIA avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur"; que Madame X... fait valoir l'anomalie qu'une signature est apposée dans le cadre réservé à cet effet pour le destinataire sans mention de la date de distribution ;
Attendu qu'il ressort de la comparaison de la lettre adressée par Madame X... à l'agence FONCIA le 16 janvier 2006 et de cette signature sur l'accusé de réception qu'aucun point commun ne peut être relevé entre les deux signatures ; que ce paraphe ne peut donc être retenu comme une preuve de distribution au destinataire de l'envoi en recommandé ; qu'il appartenait cependant à Madame X... de venir récupérer sa lettre auprès de la poste dans un délai de quinze jours à compter du 26 juillet 2006 ; qu'à défaut, la lettre a été retournée à l'agence FONCIA le 10 août 2006 comme l'atteste le cachet de la Poste ;
Attendu que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juillet 2006 doit donc être considérée comme régulière et le délai de deux mois de contestation ouvert auprès de Madame X... comme ayant commencé à courir le 27 juillet 2006 ; que Madame X... ayant intenté la présente action par assignation du 26 juin 2007 soit bien après l'expiration de ce délai, sa demande en annulation de l'assemblée générale doit être déclarée irrecevable comme tardive et le jugement sera infirmé sur ce point",
ALORS QUE D'UNE PART, tout copropriétaire peut contester une assemblée générale dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ; que le délai que font courir les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à titre de notification, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; qu'en affirmant néanmoins que le fait que la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2005 soit illisible ne portait pas atteinte à la validité de l'envoi et valait preuve de sa distribution, quand une date de présentation illisible équivalait à une absence de date, ce dont il résultait que le délai de contestation de l'assemblée générale des copropriétaires de deux mois n'avait pas couru, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 4 avril 2000,
ALORS QUE D'AUTRE PART, en se bornant à affirmer que la lettre recommandée portant notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juillet 2006 était régulière, en étant revêtue d'une date de présentation indiquée comme étant le 26 juillet 2006, sans rechercher si les incohérences figurant dans les mentions portées sur cette lettre, qui était revenue auprès du syndic FONCIA comme "non réclamé, retour à l'envoyeur" tout en étant revêtue d'une signature qui s'était révélée ne pas être celle de Madame X..., n'étaient pas de nature à créer un doute sur le fait que la lettre en cause avait bien été présentée le 26 juillet 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 4 avril 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18008
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-18008


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18008
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