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28/11/2012 | FRANCE | N°11-17941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17941


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de l'avis adressé, le 19 septembre 2012, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, informant les parties de ce que le moyen tiré de ce qu'une clause de non-concurrence stipulant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission n'est pas nulle mais est réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière, était susceptible d'être relevé d'office par la Cour, M. X..., défendeur au pourvoi formé par la société Ragues et p

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de l'avis adressé, le 19 septembre 2012, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, informant les parties de ce que le moyen tiré de ce qu'une clause de non-concurrence stipulant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission n'est pas nulle mais est réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière, était susceptible d'être relevé d'office par la Cour, M. X..., défendeur au pourvoi formé par la société Ragues et par la société Ragues Rouen, demande, par mémoire distinct et motivé déposé, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"Les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de cassation, en ce qu'ils impliquent que la règle selon laquelle une clause de non-concurrence stipulant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission n'est pas nulle mais est réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière s'applique à l'hypothèse dans laquelle le salarié, lié par une clause de non-concurrence sur la nullité de laquelle il pouvait légitimement se fonder en raison du caractère dérisoire de la contrepartie qu'elle comportait sont-ils contraires au principe du droit d'obtenir un emploi garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Mais attendu que, s'il a été décidé que "tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative", sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous couvert de critiquer les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée notamment au visa de ces textes, suivant laquelle les dispositions d'une clause de non-concurrence qui minorent la contrepartie financière en cas de rupture imputable au salarié sont réputées non écrites ; qu'il s'ensuit que la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17941
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Article 1134 - Code du travail - Article L. 1121-1 - Droit d'obtenir un emploi - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Interprétation jurisprudentielle constante - Absence de disposition législative - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-17941, Bull. civ. 2012, V, n° 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 308

Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17941
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