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27/11/2012 | FRANCE | N°11-25457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-25457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2011), que par actes du 4 septembre 1996, la banque Scalbert Dupont (la banque) a consenti à la société X... frères (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la société Heineken entreprise (la caution), contre-garanti par le sous-cautionnement solidaire de M. Manuel X... (sous-caution) ; que la société étant défaillante, la caution s'est acquittée de la somme de 25 103,63 euros envers la banque, puis, aprÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2011), que par actes du 4 septembre 1996, la banque Scalbert Dupont (la banque) a consenti à la société X... frères (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la société Heineken entreprise (la caution), contre-garanti par le sous-cautionnement solidaire de M. Manuel X... (sous-caution) ; que la société étant défaillante, la caution s'est acquittée de la somme de 25 103,63 euros envers la banque, puis, après déclaration au passif de la société mise en liquidation judiciaire le 8 avril 2002, a, le 15 avril 2008, assigné la sous-caution en paiement ;
Attendu que la sous-caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec M. Gabriel X... à payer à la caution la somme de 41 722,34 euros augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 17 mars 2008 sur la somme en principal de 23 274,27 euros, alors, selon le moyen, que la sous-caution, qui est sollicitée par la caution après que celle-ci eut été subrogée dans les droits de l'établissement de crédit, créancier, en payant la dette cautionnée, peut opposer à la caution le fait que celle-ci n'avait pas reçu les informations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande tendant à voir la caution solvens déchue du droit de lui réclamer le paiement des intérêts, à se fonder sur la circonstance que ni cette dernière ni la banque n'était tenue au devoir d'information annuelle envers les sous-cautions, sans rechercher si la banque avait rempli son obligation d'information à l'égard de la caution, dont le manquement pouvait être opposé par la sous-caution pour se voir libérer du paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que dans ses conclusions, la sous-caution s'étant bornée à soutenir que la caution n'avait pas rempli à son égard son obligation d'information annuelle, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Manuel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Manuel X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Manuel X... et Monsieur Gabriel X... à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 41.722,34 euros augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 17 mars 2008 sur la somme en principal de 23.274, 27 euros ;
AUX MOTIFS QUE si le contrat de prêt et la convention signée le même jour entre les sociétés Heineken et X... Frères sont liés, ainsi que cela résulte notamment de l'article 3 du contrat prévoyant la résiliation du contrat de prêt « en cas d'inexécution de l'un quelconque des engagements pris au présent acte par l'emprunteur et, notamment, dans le cadre du contrat commercial ci-après conclu entre l'emprunteur et la Brasserie », la société Heineken ne peut être considérée comme un établissement de crédit soumis, conformément aux articles L. 532-1 du code monétaire et financier, à une stricte procédure d'agrément ; qu'elle n'était donc pas tenue au devoir d'information annuelle de la caution invoqué par les appelants ; que la banque Scalbert Dupont n'était pas, non plus, tenue à ce devoir d'information envers Messieurs Gabriel et Manuel X... qui se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la dette de la SARL X... à l'égard de la société Heineken et non point de la banque ; qu'ainsi, subrogeant, par acte du 15 avril 2008, la société Heineken dans ses droits et actions à l'encontre de la SARL débitrice, elle ne lui a pas transmis une créance à laquelle était attachée l'obligation d'informer annuellement la caution ; que par conséquent, les consorts X... ne peuvent se prévaloir d'un manquement à ce devoir d'information pour échapper à l'obligation de payer les intérêts du prêt consenti au débiteur à laquelle ils se sont engagés envers la société Heineken ; … qu'il suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X... à payer à la société Heineken, selon décompte arrêté au 17 mars 2008, la somme de 41.722,34 euros due en principal et intérêts outre intérêts conventionnels de 9 % sur le principal de 23.274,27 euros à compter de cette date ;
ALORS QUE la sous-caution, qui est sollicitée par la caution après que celle-ci eut été subrogée dans les droits de l'établissement de crédit, créancier, en payant la dette cautionnée, peut opposer à la caution le fait que celle-ci n'avait pas reçu les informations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en se bornant, pour débouter monsieur Manuel X... de sa demande tendant à voir la société Heineken Entreprise déchue du droit de lui réclamer le paiement des intérêts, à se fonder sur la circonstance que ni cette dernière société ni la banque Scalbert Dupont n'était tenue au devoir d'information annuelle envers Messieurs X..., sans rechercher si la banque avait rempli son obligation d'information à l'égard de la société Heineken Entreprise, dont le manquement pouvait être opposé par Monsieur X... pour se voir libérer du paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25457
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-25457


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25457
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