La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°11-24822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-24822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Cataldo, de son intervention volontaire aux côtés de celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2011), que, les 20 janvier et 20 octobre 2006, Mme Y..., exploitante d'un débit de tabacs, et la SCI CGRC ont été mises en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 11 juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé, au profit de la société Catald

o, la cession du fonds de commerce pour un prix de 110 000 euros et de l'imme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Cataldo, de son intervention volontaire aux côtés de celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2011), que, les 20 janvier et 20 octobre 2006, Mme Y..., exploitante d'un débit de tabacs, et la SCI CGRC ont été mises en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 11 juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé, au profit de la société Cataldo, la cession du fonds de commerce pour un prix de 110 000 euros et de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité pour un prix de 180 000 euros ; que, par acte notarié du 11 février 2008, la cession du fonds de commerce a été convenue entre M. Z..., ès qualités, et la société Cataldo ; que, par lettre du 14 octobre 2008, la direction régionale des douanes a informé le conseil de la société Cataldo que l'agrément d'exploitation du débit de tabacs avait été définitivement perdu le 9 mai 2007, faute de présentation d'un successeur, et que toute nouvelle demande serait refusée ; que, le 15 février 2010, le tribunal a jugé que, le fonds de commerce ayant perdu une partie de sa valeur, son prix de vente devait être réduit ; que, le 4 novembre 2011, la société Cataldo a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné mandataire judiciaire ;
Attendu que la société Cataldo et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte notarié, dénommé "cession de fonds de commerce", établi le 11 février 2008 en application de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2007 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme Y..., a, sans la moindre ambiguïté, porté cession à la société Cataldo d'un "fonds de commerce de débit de boissons, bimbeloterie, articles de fumeurs, tabacs, presse, pompes à essence (deux pompes gasoil et ancien super), dépôt de gaz sis à Noves (13550) Hameau des Paludes, connu sous le nom de "Café des Arènes" pour lequel le propriétaire failli était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 443.601.851" et n'a pas visé l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ; qu'en retenant néanmoins que la cession avait porté sur l'"entreprise globale" du débiteur failli, savoir "le fonds de commerce … et l'immeuble dans lequel il était exploité", pour en déduire qu'elle n'aurait pas été une cession de droit commun permettant au cessionnaire de se prévaloir des garanties légales de droit commun, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2°/ que, sous le régime de la loi du 26 juillet 2005, la vente de gré à gré d'un bien meuble du débiteur en liquidation judiciaire autorisée par le juge-commissaire est une vente de droit commun au titre de laquelle l'acquéreur peut se prévaloir des garanties légales, telles que la garantie d'éviction, celle des vices cachés ou la rescision pour lésion ; que la cour d'appel avait constaté, d'une part, que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de Mme Y... le 20 janvier 2006, ce dont il résultait que cette procédure collective était régie par les dispositions du code de commerce telles que modifiées par la loi du 26 juillet 2005, d'autre part, que la vente du fonds de commerce avait été autorisée de gré à gré par le juge-commissaire, ce dont il résultait que cette vente était une vente de droit commun au titre de laquelle le cessionnaire pouvait se prévaloir des garanties légales de droit commun ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que le cessionnaire ne pouvait pas invoquer les garanties légales prévues pour les ventes de droit commun, que la vente était une vente faite par autorité de justice, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, en sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ qu'à supposer même que l'acquéreur d'un bien meuble du débiteur en liquidation judiciaire, vendu de gré à gré après autorisation du juge-commissaire, ne puisse pas se prévaloir des garanties légales applicables à la vente de droit commun, il lui demeure néanmoins toujours possible d'agir en nullité de la vente pour vice du consentement ; qu'en retenant néanmoins que dans un tel cas, l'action en nullité de la vente pour vice du consentement serait fermée au cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, ensemble, par refus d'application, les articles 1109 et 1110 du code civil ;
4°/ que, selon les termes clairs et précis de l'acte notarié, le cessionnaire souhaitait faire son affaire personnelle, d'une part, des "agrément(s)" administratifs nécessaires à l'exercice des activités de vente de presse, de dépôt de gaz et de dépôt de carburant, d'autre part, de "la gérance" du débit de tabacs, activité à propos de laquelle il n'était pas fait mention d'éventuelles difficultés liées à l'agrément de l'administration ; qu'en déduisant néanmoins de cette clause que le cessionnaire du fonds de commerce aurait été clairement informé de la situation au regard de l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité de débit de tabacs, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5°/ que la vente de gré à gré du fonds de commerce d'un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire comporte l'obligation pour le liquidateur, nonobstant toute éventuelle clause élusive de responsabilité stipulée à l'acte de vente, de délivrer la chose vendue et les éléments essentiels à son exploitation ; que le cessionnaire peut donc, nonobstant une clause élusive de responsabilité, se prévaloir d'une absence de délivrance s'il apparaît que, dès avant la signature de l'acte de vente, le bénéfice de l'agrément administratif nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce avait été perdu par le débiteur failli dans des conditions rendant impossible la présentation à l'administration du cessionnaire en qualité de successeur ; que la cour d'appel avait constaté que le débiteur, dont le fonds avait été cédé, exploitait "un débit de boissons - tabacs - bimbeloterie - dépôt de presse - pompes à essence - dépôt de gaz - vente de bois de chauffage...", ce dont il résultait que, nonobstant toute clause élusive de responsabilité stipulée à l'acte de vente, le cessionnaire pouvait se prévaloir d'une absence de délivrance, dès lors que l'agrément administratif, nécessaire à l'exercice de l'activité de tabacs, avait été perdu par le débiteur failli dans des conditions qui rendaient impossible la présentation de ce cessionnaire à l'administration en qualité de successeur ; qu'en retenant néanmoins que la clause élusive de responsabilité stipulée à l'acte était opposable au cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, ensemble, par refus d'application, l'article 1604 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté des termes de l'acte notarié du 11 février 2008, que le cessionnaire avait été parfaitement informé, dès avant la signature de l'offre, par le liquidateur des incertitudes relatives à l'obtention des agréments ou autorisations administratives relatives au fonds de commerce cédé, la cour d'appel, hors toute dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures que la société Cataldo a soutenu l'inopposabilité au cessionnaire du fonds de commerce de la clause élusive de responsabilité stipulée à cet acte notarié ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa cinquième branche et ne peut être accueilli en ses première, deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cataldo et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Cataldo et M. X..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Cataldo de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE madame Claude Y..., exploitant d'un débit de boissons – tabacs – bimbeloterie – dépôt de presse – pompe à essence – dépôt de gaz – vente de bois de chauffage…, connu sous le nom commercial « Café des Arènes » à Noves (13) avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 20 janvier 2006, maître Pierre Z... étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire, que par ordonnance en date du 11 juillet 2007, le juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce et de l'immeuble dans lequel celui-ci était exploité, à la SNC Cataldo, moyennant le prix de 110.000 euros pour le fonds de commerce et de 180.000 euros pour l'immeuble ; que l'acte de vente avait été reçu, le 11 février 2008, par devant notaire ; que par jugement mixte contradictoire en date du 15 février 2010, le tribunal de commerce de Tarascon avait dit que le prix tiré de la vente du fonds de commerce devait être réduit en raison du retrait définitif par le service des douanes de l'agrément pour le débit de tabacs et avait instauré une mesure d'instruction à l'effet de rechercher la valeur du fonds de commerce sans l'exploitation du débit de tabacs (arrêt, p. 2, premier et deuxième alinéas) ; que la vente de l'immeuble et du fonds de commerce qui avait été autorisée de gré à gré, par le jugecommissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de madame Claude Y..., portant sur l'entreprise globale (le fonds de commerce composé de tous ses éléments et l'immeuble dans lequel il était exploité) n'était pas une cession de droit commun ; que cette cession, faite par autorité de justice, (l'ordonnance d'autorisation rendue, le 11 juillet 2007, par le juge-commissaire qui en avait fixé les conditions essentielles et qui pouvait vérifier, avant la réalisation de la vente autorisée, si elles avaient été respectées), présentait un caractère forfaitaire qui impliquait l'existence d'un aléa et obéissait aux règles inhérentes au droit des procédures collectives ; qu'il s'ensuivait que les dispositions légales relatives à la garantie d'éviction ou à la rescision pour lésion ou au vice du consentement prévues pour les ventes dites « de droit commun », c'est-à-dire consenties librement entre deux parties, ne pouvaient être invoquées par le cessionnaire ; que la SNC Cataldo ne pouvait donc demander la réduction du prix de cession au titre de la garantie pour les « vices cachés » ou au titre d'une « erreur provoquée » tenant toutes deux au fait que maître Z... aurait omis de préciser dans l'acte qu'il existait un risque bien réel quant à l'obtention de l'agrément pour la vente des tabacs et n'aurait effectué aucune vérification sur l'intégrité des éléments constituant le fonds de commerce ; que l'action de la SNC Cataldo en réduction du prix de vente du fonds de commerce était exclue s'agissant d'une vente faite nécessairement par autorité de justice ; qu'au surplus, par des clauses qui n'étaient pas de style, une information complète avait été donnée à la SNC Cataldo quant à la consistance de l'entreprise cédée ; que l'intention du cessionnaire avait été attirée sur l'incertitude régnant quant à la situation juridique de certains éléments du fonds de commerce (maintien ou non d'agréments ou autorisations administratives) sur lesquels maître Pierre Z..., ès-qualité, n'était pas en mesure de renseigner complètement la SNC Cataldo ; que maître Z... avait pris soin de spécifier dans l'acte les incertitudes quant à ces divers éléments et le fait que le cessionnaire principalement intéressé à l'opération globale avait effectué des démarches auprès de toutes les administrations concernées sur ces points en question, sans vouloir en révéler au notaire rédacteur le résultat ; que l'acte notarié comportait une clause selon laquelle, « faisant face à la carence de son administrée qui ne lui a vait pas remis les documents nécessaires », « le mandataire de justice a vait été dans l'incapacité de communiquer au cessionnaire les éléments concernant (notamment) la gérance du débit de tabacs » et que celui-ci déclarait « en faire strictement son affaire personnelle, avoir effectué préalablement aux présentes les démarches nécessaires aux fins d'obtenir ces agréments et autorisations, ne pas les avoir communiqués au notaire rédacteur… » ; qu'enfin la clause précisait que « le cessionnaire déclar ait avoir été parfaitement informé dès avant la signature de l'offre qu'il a vait formulée en application de la loi du 25 janvier 1985 (sic) par le liquidateur des problèmes ci-dessus exprimés » ; qu'il s'évinçait d'une telle information que la SNC Cataldo, constituée pour exercer une activité professionnelle particulière, qui entendait acquérir un fonds de commerce (notamment un débit de tabacs) présentant des spécificités en ce que son exploitation requérait des autorisations ou agréments administratifs, avait été clairement informée de la situation du fonds de commerce fermé depuis le 20 janvier 2006, au regard de l'existence même desdits agréments et des raisons qui avaient conduit à cette situation (la carence totale de l'administrée), ce qui impliquait de la part de la SNC Cataldo des diligences particulières qu'elle reconnaissait formellement avoir effectuées, sans vouloir en livrer le résultat (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte notarié, dénommé « cession de fonds de commerce », établi le 11 février 2008 en application de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2007 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de madame Y..., a, sans la moindre ambiguïté, porté cession à la société Cataldo d'un « fonds de commerce de débit de boissons, bimbeloterie, articles de fumeurs, tabacs, presse, pompes à essence (deux pompes gasoil et ancien super), dépôt de gaz sis à Noves (13550) Hameau des Paludes, connu sous le nom de "Café des Arènes" pour lequel le propriétaire failli était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 443.601.851 » et n'a pas visé l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ; qu'en retenant néanmoins que la cession avait porté sur l'« entreprise globale » du débiteur failli, savoir « le fonds de commerce … et l'immeuble dans lequel il était exploité », pour en déduire qu'elle n'aurait pas été une cession de droit commun permettant au cessionnaire de se prévaloir des garanties légales de droit commun, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE sous le régime de la loi du 26 juillet 2005, la vente de gré à gré d'un bien meuble du débiteur en liquidation judiciaire autorisée par le jugecommissaire est une vente de droit commun au titre de laquelle l'acquéreur peut se prévaloir des garanties légales, telles que la garantie d'éviction, celle des vices cachés ou la rescision pour lésion ; que la cour d'appel avait constaté, d'une part, que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de madame Y... le 20 janvier 2006, ce dont il résultait que cette procédure collective était régie par les dispositions du code de commerce telles que modifiées par la loi du 26 juillet 2005, d'autre part, que la vente du fonds de commerce avait été autorisée de gré à gré par le juge-commissaire, ce dont il résultait que cette vente était une vente de droit commun au titre de laquelle le cessionnaire pouvait se prévaloir des garanties légales de droit commun ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que le cessionnaire ne pouvait pas invoquer les garanties légales prévues pour les ventes de droit commun, que la vente était une vente faite par autorité de justice, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, en sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'à supposer même que l'acquéreur d'un bien meuble du débiteur en liquidation judiciaire, vendu de gré à gré après autorisation du juge-commissaire, ne puisse pas se prévaloir des garanties légales applicables à la vente de droit commun, il lui demeure néanmoins toujours possible d'agir en nullité de la vente pour vice du consentement ; qu'en retenant néanmoins que dans un tel cas, l'action en nullité de la vente pour vice du consentement serait fermée au cessionnaire, la cour d'appel a violé l'articles L. 642-19 du code de commerce, ensemble, par refus d'application, les articles 1109 et 1110 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les termes clairs et précis de l'acte notarié (p. 8), le cessionnaire souhaitait faire son affaire personnelle, d'une part, des « agrément(s) » administratifs nécessaires à l'exercice des activités de vente de presse, de dépôt de gaz et de dépôt de carburant, d'autre part, de « la gérance » du débit de tabacs, activité à propos de laquelle il n'était pas fait mention d'éventuelles difficultés liées à l'agrément de l'administration ; qu'en déduisant néanmoins de cette clause que le cessionnaire du fonds de commerce aurait été clairement informé de la situation au regard de l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité de débit de tabacs, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la vente de gré à gré du fonds de commerce d'un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire comporte l'obligation pour le liquidateur, nonobstant toute éventuelle clause élusive de responsabilité stipulée à l'acte de vente, de délivrer la chose vendue et les éléments essentiels à son exploitation ; que le cessionnaire peut donc, nonobstant une clause élusive de responsabilité, se prévaloir d'une absence de délivrance s'il apparaît que, dès avant la signature de l'acte de vente, le bénéfice de l'agrément administratif nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce avait été perdu par le débiteur failli dans des conditions rendant impossible la présentation à l'administration du cessionnaire en qualité de successeur ; que la cour d'appel avait constaté que le débiteur, dont le fonds avait été cédé, exploitait « un débit de boissons – tabacs – bimbeloterie – dépôt de presse – pompes à essence – dépôt de gaz – vente de bois de chauffage… », ce dont il résultait que, nonobstant toute clause élusive de responsabilité stipulée à l'acte de vente, le cessionnaire pouvait se prévaloir d'une absence de délivrance, dès lors que l'agrément administratif, nécessaire à l'exercice de l'activité de tabacs, avait été perdu par le débiteur failli dans des conditions qui rendaient impossible la présentation de ce cessionnaire à l'administration en qualité de successeur ; qu'en retenant néanmoins que la clause élusive de responsabilité stipulée à l'acte était opposable au cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, ensemble, par refus d'application, l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24822
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-24822


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award