La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°11-24005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-24005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 juin 2007, Mme X..., épouse Z... (Mme X...) a conclu avec la société Sitti un contrat d'abonnement de site internet et avec la société Yzeo, appartenant au groupe Sitti, un contrat de matériel informatique ; que, le 11 juillet 2007, Mme X...

a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location financière...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 juin 2007, Mme X..., épouse Z... (Mme X...) a conclu avec la société Sitti un contrat d'abonnement de site internet et avec la société Yzeo, appartenant au groupe Sitti, un contrat de matériel informatique ; que, le 11 juillet 2007, Mme X... a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location financière portant sur le site internet et divers équipements, mentionnant comme fournisseur la société Yzeo, un procès-verbal de réception et d'installation étant signé le même jour ; que par lettre du 21 août 2007, Mme X... a informé la société Sitti de sa décision de résilier le contrat souscrit le 11 juillet 2007, et a mis fin au versement des mensualités à compter du mois de septembre 2007 ; que la société Locam l'a assignée en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Locam, l'arrêt retient que le procès-verbal de réception et d'installation signé le 11 juillet 2007 n'est pas probant et ne saurait constituer le procès-verbal de conformité du site internet prévu à l'article 2. 2, dernier alinéa, du contrat de location ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Locam.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société LOCAM de sa demande tendant au paiement de l'arriéré de loyers et de la pénalité contractuelle de 10 % afférents à un contrat de location de site web du 11 juillet 2007, soit la somme totale de 5. 564, 99 euros, ;
AUX SEULS MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que dans une lettre du 27 août 2007 en réponse à l lettre de Mme
Z...
, qui se plaignait de ce que « rien ne soit créé sur notre site » à la date du 21 août 2007, la société SITTI a répondu que le site était en cours d'intégration ; qu'elle a ainsi reconnu que le site n'était pas réalité plus de deux mois après la signature du contrat d'abonnement ; qu'en conséquence, le procès-verbal de réception et d'installation signé le 11 juillet 2007 n'est pas probant, et ne saurait constituer le procès-verbal de conformité du site web prévu à l'article 2. 2, dernier alinéa, du contrat de location, comme étant le fit déclencheur de l'exigibilité des loyers ; qu'en outre, l'appelante est fondée à opposer à la société LOCAM l'inexécution par la société SITTI de sa prestation, même si celle-ci n'a pas été appelée à l'instance ; que la société LOCAM est donc mal fondée en sa demande ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tenue de respecter, en toutes circonstances, ce qu'impliquent les exigences de la défense, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit ou mélangé de fait et de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que « le procès-verbal de réception et d'installation signé le 11 juillet 2007 » ne correspondait pas « au procès-verbal de conformité du site web » visé à l'article 2. 2 des conditions générales du contrat de location, comme constituant le fait déclencheur de l'exigibilité des loyers, cependant qu'aucune des parties, et notamment Mme
Z...
, ne s'étaient prévalues de la distinction qu'il conviendrait d'opérer entre le document qui avait été signé et le document prévu au contrat, ni davantage remis en cause l'exigibilité même des loyers réclamés, la cour, qui se fonde sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement rouvert les débats ni provoqué les explications des parties, viole l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée qu'à l'encontre d'un débiteur qui a failli dans l'exécution de ses propres obligations ; qu'en estimant que Mme
Z...
était fondée à opposer à la société LOCAM, non point l'inexécution de ses propres obligations, mais l'inexécution par un tiers – la société SITTI – de sa prestation de fourniture de matériels et de services informatiques, la cour viole, par fausse application, l'article 1184 du Code civil, ensemble les principes régissant l'exceptio non adimpleti contractus ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la possibilité d'invoquer l'exception d'inexécution peut être aménagée, voire dans certains cas supprimée, par des conventions particulières ; qu'en ne s'expliquant sur les stipulations du contrat de location, pourtant spécialement invoquées par la société LOCAM (cf. notamment ses écritures p. 4, § 1), en tant notamment qu'elles subordonnaient l'arrêt du paiement des loyers à l'obtention préalable, par le locataire, d'une décision définitive prononçant la résolution du contrat liant le fournisseur au loueur (article 15. 2 du contrat de location), et en ne recherchant pas si celles-ci ne faisaient pas obstacle à l'invocation de l'exception d'inexécution telle que retenue, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24005
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-24005


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award