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27/11/2012 | FRANCE | N°11-21566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2011), qu'à compter de juillet 2007, la société Bureau veritas a procédé à la réorganisation de son activité de formation externe ; qu'après avoir sollicité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail une étude sur les conditions de travail au sein du service de formation externe et entendu à plusieurs reprises la direction sur la réorganisation de cette activité et en particulier son responsable le 26 m

ars 2009, les élus du comité d'entreprise ont par une délibération du 16 juillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2011), qu'à compter de juillet 2007, la société Bureau veritas a procédé à la réorganisation de son activité de formation externe ; qu'après avoir sollicité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail une étude sur les conditions de travail au sein du service de formation externe et entendu à plusieurs reprises la direction sur la réorganisation de cette activité et en particulier son responsable le 26 mars 2009, les élus du comité d'entreprise ont par une délibération du 16 juillet 2009, décidé d'exercer le droit d'alerte prévu par l'article L. 2323-78 du code du travail ;

Attendu que la société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en disant bien fondée la procédure d'alerte ainsi que la désignation de l'expert, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit d'alerte conféré au comité d'entreprise par les articles L. 2323-78 et suivants du code du travail a pour seule finalité de permettre la détection de difficultés économiques afin d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que, s'il n'est pas subordonné à la preuve de l'existence de difficultés économiques avérées, l'exercice de ce droit n'est pas discrétionnaire et reste subordonné à la présentation par le comité d'entreprise de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise ; qu'il incombe dès lors, en cas de contestation judiciaire, aux juges du fond de vérifier, dans un premier temps, l'existence d'éléments objectifs pouvant raisonnablement laisser penser que la pérennité de l'entreprise est en péril ; que le comité d'entreprise ne peut se fonder sur des éléments relatifs à un seul des secteurs d'activité de l'entreprise pour mettre en oeuvre la procédure d'alerte que si ces éléments sont susceptibles de caractériser une menace sur la situation de l'entreprise dans son ensemble ; qu'en se fondant sur un simple « risque de pertes de marché » en cas de persistance des difficultés de l'activité de formation externe qui représente seulement 1, 73 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et emploie 1, 29 % de ses effectifs, sans caractériser en quoi cette situation aurait été de nature à affecter de nature préoccupante la situation de l'entreprise dans son ensemble, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un secteur d'activité déficitaire ne caractérise pas en soi un fait de nature à menacer la compétitivité de l'entreprise et affecter de manière préoccupante sa situation économique ; que la société Bureau veritas faisait valoir, sans être contredite, que les difficultés rencontrées par l'activité de formation externe depuis la mise en place d'une structure exclusivement dédiée à cette activité en juin 2007, étaient sans incidence sur le maintien de ce secteur d'activité et sur la situation de l'entreprise dans la mesure où, d'une part, ce secteur d'activité représentait 1, 73 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et employait 1, 29 % de ses effectifs, d'autre part, le chiffre d'affaires de l'entreprise n'avait cessé de croître depuis juin 2007 et, enfin, les effectifs du secteur d'activité formation externe avaient connu une croissance importante depuis 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante relatif à l'absence de tout impact négatif de la situation de l'activité de formation externe sur la croissance de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge du fond, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit indiquer les éléments produits aux débats sur lesquels il entend se fonder ; que la société Bureau Véritas exposait que la prétention du comité d'entreprise selon laquelle ses concurrents auraient développé avec succès une activité de formation externe reposait sur de pures affirmations qui n'étaient étayées par aucun document produit aux débats ; qu'en énonçant néanmoins, pour estimer la mise en oeuvre du droit d'alerte justifiée, qu'il aurait existé un risque de pertes de marché lié à la persistance des difficultés de l'activité de formation externe, « dans la mesure où les entreprises concurrentes ont développé avec succès cette activité ce qui leur permet d'offrir à leurs clients une gamme de services étendue et complète », sans appuyer cette affirmation sur un quelconque document produit aux débats, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ subsidiairement, que le comité d'entreprise qui entend mettre en oeuvre le droit d'alerte n'est fondé à solliciter l'assistance d'un expert-comptable payé par l'employeur en vue de l'établissement d'un rapport que s'il n'a pas pu obtenir de réponses suffisantes de l'employeur ou si ces réponses confirment la nature préoccupante de la situation pour l'entreprise ; que, pour décider que le comité d'entreprise était bien fondé à recourir à l'assistance d'un expert, la cour d'appel s'est contentée de relever la persistance des mauvais résultats de l'activité depuis juin 2007 ; qu'en s'abstenant d'opérer la moindre analyse des échanges entre les élus du comité d'entreprise et la direction au cours des réunions ayant conduit à la mise en oeuvre du droit d'alerte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la délibération du comité d'entreprise et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail ;

5°/ que la société Bureau veritas faisait valoir, dans ses écritures, que le responsable de l'activité de formation externe avait, au cours de la réunion du 26 mars 2009, présenté aux élus l'ensemble des actions mises en oeuvre en 2008-2009 pour redresser la situation et montré que ces mesures avaient permis une amélioration de la situation en 2009 par rapport à 2008 ; que le responsable avait également présenté des améliorations restant à mettre en oeuvre et qui devaient s'inscrire dans le temps ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la société Bureau veritas n'avait pas ainsi apporté des réponses précises à l'ensemble des interrogations émises par le comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, le caractère stratégique de l'activité de formation externe pour le devenir de l'entreprise tout entière, cette activité demeurant déficitaire malgré sa réorganisation alors qu'elle est bénéficiaire et connaît une croissance forte chez les concurrents, et retenu d'autre part l'absence de pertinence des réponses de la direction aux questions du comité, ces réponses étant démenties par les mauvais résultats persistants de cette branche, la cour d'appel, par une décision motivée, répondant aux conclusions prétendument délaissées et effectuant les recherches prétendument omises, a estimé que le comité d'entreprise avait décidé sans abus d'exercer son droit d'alerte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer 2 500 euros au comité d'entreprise de la société Bureau Véritas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Bureau Véritas et M. X... ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la Société BUREAU VERITAS et du Président du Comité d'entreprise tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2009 par laquelle le Comité d'entreprise a voté le déclenchement d'une procédure d'alerte sur la situation de l'activité de formation externe et de la délibération du 16 juillet 2009 par laquelle le Comité d'entreprise a désigné le Cabinet APEX pour l'assister dans le cadre du droit d'alerte économique ;

AUX MOTIFS QUE « sur le droit d'alerte économique Le tribunal a exactement relevé que le droit d'alerte n'est pas un droit discrétionnaire et qu'il est soumis au contrôle du juge du fond auquel il appartient d'apprécier la pertinence des éléments retenus par le comité d'entreprise, indépendamment de l'abus de droit. L'activité formation fait partie des services de la société Bureau Veritas. Certes elle ne représente qu'une petite partie de son chiffre d'affaires et ne concerne qu'environ 80 salariés sur plus de 6000. Toutefois, il ressort des diverses pièces produites aux débats qu'il s'agit d'une activité importante pour le devenir de l'entreprise dans la mesure où les entreprises concurrentes ont développé avec succès cette activité ce qui leur permet d'offrir à leurs clients une gamme de services étendue et complète. A terme, si la société Bureau Veritas ne parvient pas à redresser son activité formation externe, le risque de perte de parts de marché est bien réel. L'importance de l'activité formation externe a d'ailleurs été soulignée par l'entreprise à maintes reprises. C'est ainsi que dès 2005, le directeur adjoint de la zone France a repris, dans le cadre de sa réflexion sur la stratégie, la définition des activités en neuf domaines dont la formation externe, qu'en 2007 le responsable de l'activité formation externe écrivait dans la brochure de présentation que cette activité peut être associée à chacun des domaines d'interventions de l'entreprise et que c'est la seule activité déficitaire, qu'il s'agit là d'un produit d'avenir, que l'entreprise leader sur ses métiers de base doit le devenir aussi en formation : " c'est un impératif : si nous ne sommes pas capables de vendre ces prestations, nous risquons de perdre du business sur nos autres activités, nos concurrents les auront déjà proposées... via leur offre de formation qui servirait en quelque sorte de cheval de Troie pour le reste de leur gamme ! ". Lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2007, M. X... a déclaré que l'activité formation externe reste préoccupante car très inférieure aux objectifs fixés et peu compétitive par rapport aux concurrents dont certains ont retrouvé croissance et compétitivité, qu'il est impératif de réorganiser afin de repositionner BV en tant qu'acteur central. Le 22 mars 2007, il indiquait que le projet de réorganisation répondait à la nécessité de réagir face à des résultats de l'activité formation inférieurs aux objectifs de développement et de rentabilité attendus, que face à l'offensive des concurrents (APAVE, NORISKO, SOCOTEC) qui connaissent une croissance forte, EV reste un acteur très marginal. De nombreuses réunions du comité d'entreprise ont été consacrées aux difficultés de l'activité formation externe qui, malgré la réorganisation mise en place en juillet 2007 après avis défavorable du comité d'entreprise, se sont sans cesse aggravées en 2007, puis en 2008 et 2009. A plusieurs reprises, le comité d'entreprise a envisagé d'exercer son droit d'alerte et, la procédure engagée, l'a suspendue dans l'attente des explications de l'employeur. Il ne peut lui être fait grief d'avoir agi avec précipitation. Il n'est pas contesté par les appelants que les résultats financiers de l'activité formation externe ont été mauvais et que le déficit n'a cessé de croître : 444 k. euros au 1er semestre 2007, 1407 k. euros au second semestre 2007, 2500 k. euros en 2008. Le budget prévisionnel pour 2009 ne prévoyait aucune amélioration et les résultats furent en deçà des prévisions. Il apparaît ainsi que la réorganisation mise en place en juillet 2007 n'a pas permis de redresser l'activité formation externe ce que l'employeur a admis à plusieurs reprises. Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal, après avoir relevé l'importance de l'activité formation externe sur l'évolution de l'entreprise eu égard aux performances des concurrents dans ce secteur risquant de lui faire perdre à terme des marchés, le caractère déficitaire de cette activité en dépit de la réorganisation effectuée en 2007, l'absence de réponses pertinentes de la direction celles communiquées étant démenties par les mauvais résultats persistants, a considéré que les conditions du déclenchement du droit d'alerte étaient réunies, les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise étant objectivement établis. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« qu'en application de l'article L. 2323-78 du Code du travail, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications ; que cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise ; que si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport ; que selon l'article L. 2323-79 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister une fois par exercice comptable de l'expert comptable prévu à l'article L. 2323-35 pour établir le rapport préparant l'alerte interne ; que si dans le cadre d'une procédure de référé, le juge ne peut sanctionner le déclenchement du droit d'alerte économique par un Comité d'entreprise qu'en cas d'abus de droit, il n'en est pas de même dans le cadre d'une procédure au fond ; que l'appréciation du caractère préoccupant de la situation dont se saisit le Comité d'entreprise qui exerce le droit d'alerte est soumise au contrôle du juge du fond ; qu'en effet, le droit d'alerte n'étant pas un droit discrétionnaire, le contrôle du juge doit s'exercer sur la pertinence des éléments retenus par le Comité d'entreprise indépendamment de l'usage éventuellement abusif de ce droit ; qu'en conséquence, il appartient au Comité d'entreprise qui a recours au droit d'alerte de démontrer, sous le contrôle du juge du fond, la réalité des faits qui sont de nature à affecter la situation économique de l'entreprise et l'insuffisance de réponse par l'employeur à ses interrogations ; qu'en l'espèce, dans le magazine interne de l'entreprise du mois de juillet 2007, la formation était présentée comme un produit très ancré dans l'entreprise dans la mesure où elle était susceptible d'être associée à chacun de ses domaines d'intervention ; la nouvelle organisation a ainsi été présentée comme le moyen de rentabiliser cette activité déficitaire ; l'objectif a été annoncé d'atteindre 25 millions de chiffre d'affaires et 15 % de rentabilité en 2010 pour 12 millions de chiffre d'affaires en 2007 et une rentabilité négative ; l'impératif pour la société de devenir leader en formation comme elle l'est sur ses métiers de base a été souligné en précisant que si la vente de prestations de formation ne progressait pas, il y avait un risque de perte de parts de marché sur les autres activités de l'entreprise ; que dès lors que s'il est exact que l'activité de formation représente moins de 2 % du chiffre d'affaires réalisé par la société BUREAU VERITAS en France et environ 80 salariés sur les 6 500 salariés employés par l'entreprise en France, il est avéré que cette activité est stratégique pour les autres activités et peut avoir des répercussions préoccupantes sur l'activité économique de l'entreprise ; qu'il résulte des éléments des débats que depuis la mise en oeuvre de la réorganisation de la formation au mois de juillet 2007, cette activité, bien loin de progresser selon les objectifs fixés, a généré un déficit cumulé de 4, 5 millions d'euros en 2007 et 2008 ; qu'alors que l'objectif de retour à l'équilibre pour 2009 avait été annoncé, les résultats réalisés au 2 septembre 2009 étaient toujours négatifs et même en deçà de ce qui était prévu par le budget prévisionnel établi ; que pourtant cette activité est bénéficiaire et s'accroît pour les concurrents de la société BUREAU VERITAS ; que par ailleurs, cinq directeurs de la formation externe se sont succédés en trois ans, ce qui démontre l'impuissance de l'entreprise à endiguer « l'hémorragie » comme elle s'en était fixé l'objectif dans son plan d'action du mois de mars 2009 ; que lors d'une réunion du 14 mai 2008, le Président du Directoire de la société a admis que la décision de changer le modèle opérationnel de la formation n'avait pas permis d'obtenir les résultats escomptés et constituait pour le moment un échec ; enfin que l'employeur n'a pas apporté de réponse aux éléments chiffrés demandés par le Comité d'entreprise notamment quant à la production d'un état détaillé par région ; qu'en outre, il apparaît que les réponses rassurantes apportées jusqu'alors par la Direction, malgré la question évoquée à diverses reprises du déclenchement du droit d'alerte, se sont avérées démenties par les mauvais résultats persistants de l'activité ; qu'en conséquence, les demandes de la société BUREAU VERITAS tendant à faire cesser la procédure d'alerte et à voir dire n'y avoir lieu à l'assistance d'un expert seront rejetées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le droit d'alerte conféré au Comité d'entreprise par les articles L. 2323-78 et suivants du Code du travail a pour seule finalité de permettre la détection de difficultés économiques afin d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que, s'il n'est pas subordonné à la preuve de l'existence de difficultés économiques avérées, l'exercice de ce droit n'est pas discrétionnaire et reste subordonné à la présentation par le Comité d'entreprise de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise ; qu'il incombe dès lors, en cas de contestation judiciaire, aux juges du fond de vérifier, dans un premier temps, l'existence d'éléments objectifs pouvant raisonnablement laisser penser que la pérennité de l'entreprise est en péril ; que le Comité d'entreprise ne peut se fonder sur des éléments relatifs à un seul des secteurs d'activité de l'entreprise pour mettre en oeuvre la procédure d'alerte que si ces éléments sont susceptibles de caractériser une menace sur la situation de l'entreprise dans son ensemble ; qu'en se fondant sur un simple « risque de pertes de marché » en cas de persistance des difficultés de l'activité de formation externe qui représente seulement 1, 73 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et emploie 1, 29 % de ses effectifs, sans caractériser en quoi cette situation aurait été de nature à affecter de nature préoccupante la situation de l'entreprise dans son ensemble, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2323-78 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un secteur d'activité déficitaire ne caractérise pas en soi un fait de nature à menacer la compétitivité de l'entreprise et affecter de manière préoccupante sa situation économique ; que la Société BUREAU VERITAS faisait valoir, sans être contredite, que les difficultés rencontrées par l'activité de formation externe depuis la mise en place d'une structure exclusivement dédiée à cette activité en juin 2007, étaient sans incidence sur le maintien de ce secteur d'activité et sur la situation de l'entreprise dans la mesure où, d'une part, ce secteur d'activité représentait 1, 73 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et employait 1, 29 % de ses effectifs, d'autre part, le chiffre d'affaires de l'entreprise n'avait cessé de croître depuis juin 2007 et, enfin, les effectifs du secteur d'activité formation externe avaient connu une croissance importante depuis 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante relatif à l'absence de tout impact négatif de la situation de l'activité de formation externe sur la croissance de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge du fond, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit indiquer les éléments produits aux débats sur lesquels il entend se fonder ; que la Société BUREAU VERITAS exposait que la prétention du Comité d'entreprise selon laquelle ses concurrents auraient développé avec succès une activité de formation externe reposait sur de pures affirmations qui n'étaient étayées par aucun document produit aux débats ; qu'en énonçant néanmoins, pour estimer la mise en oeuvre du droit d'alerte justifiée, qu'il aurait existé un risque de pertes de marché lié à la persistance des difficultés de l'activité de formation externe, « dans la mesure où les entreprises concurrentes ont développé avec succès cette activité ce qui leur permet d'offrir à leurs clients une gamme de services étendue et complète » (arrêt p. 6 al. 5 et p. 7 avant-dernier alinéa), sans appuyer cette affirmation sur un quelconque document produit aux débats, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le Comité d'entreprise qui entend mettre en oeuvre le droit d'alerte n'est fondé à solliciter l'assistance d'un expert-comptable payé par l'employeur en vue de l'établissement d'un rapport que s'il n'a pas pu obtenir de réponses suffisantes de l'employeur ou si ces réponses confirment la nature préoccupante de la situation pour l'entreprise ; que, pour décider que le Comité d'entreprise était bien fondé à recourir à l'assistance d'un expert, la cour d'appel s'est contentée de relever la persistance des mauvais résultats de l'activité depuis juin 2007 ; qu'en s'abstenant d'opérer la moindre analyse des échanges entre les élus du Comité d'entreprise et la direction au cours des réunions ayant conduit à la mise en oeuvre du droit d'alerte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la délibération du comité d'entreprise et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE la Société BUREAU VERITAS faisait valoir, dans ses écritures (p. 17), que le responsable de l'activité de formation externe avait, au cours de la réunion du 26 mars 2009, présenté aux élus l'ensemble des actions mises en oeuvre en 2008-2009 pour redresser la situation et montré que ces mesures avaient permis une amélioration de la situation en 2009 par rapport à 2008 ; que le responsable avait également présenté des améliorations restant à mettre en oeuvre et qui devaient s'inscrire dans le temps ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la Société BUREAU VERITAS n'avait pas ainsi apporté des réponses précises à l'ensemble des interrogations émises par le comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21566
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-21566


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21566
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