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27/11/2012 | FRANCE | N°11-19266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Autocars Jardel le 1er mars 1978 en qualité de chauffeur et désigné en qualité de délégué syndical, M. X... a, suivant avis du médecin du travail des 29 février et 14 mars 2000, été déclaré "inapte définitivement au poste de chauffeur transport en commun" et "apte à un poste en atelier suivant compétences professionnelles" ; qu'ayant refusé la proposition de reclassement de l'employeur sur un poste de technicien en atelier lui ayant été fait

e le 20 avril 2000, faute de proposition de formation, M. X... a été licencié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Autocars Jardel le 1er mars 1978 en qualité de chauffeur et désigné en qualité de délégué syndical, M. X... a, suivant avis du médecin du travail des 29 février et 14 mars 2000, été déclaré "inapte définitivement au poste de chauffeur transport en commun" et "apte à un poste en atelier suivant compétences professionnelles" ; qu'ayant refusé la proposition de reclassement de l'employeur sur un poste de technicien en atelier lui ayant été faite le 20 avril 2000, faute de proposition de formation, M. X... a été licencié par une lettre du 13 juin 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par une décision du 9 décembre 2003, le ministre de l'équipement a annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement ; que par un jugement du 5 décembre 2006, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié et le condamner à verser une somme à l'employeur, la cour d'appel énonce que l'annulation de la décision du ministre a pour conséquence de faire revivre la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail et donc de redonner tous ses effets au licenciement initial notifié le 13 juin 2003 en vertu de cette autorisation, sans que l'employeur ne puisse se voir reprocher de ne pas avoir confirmé au ministre qu'il maintenait sa demande d'autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches, ni sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Autocars Jardel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 13 juin 2003 au 1er octobre 2008 et de congés payés afférents et de l'AVOIR condamné à rembourser à la société AUTOCARS JARDEL une somme de 38.059,23 € au titre des provisions sur salaire qu'il aurait indûment perçues.
AUX MOTIFS QUE par décision du 9 décembre 2003, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a, d'une part, annulé la décision du 21 mai 2003 par laquelle l'inspecteur du travail des transports avait autorisé la SA AUTOCARS JARDEL à licencier Monsieur Angel X... et, d'autre part, refusé l'autorisation de licencier ce dernier ; que par jugement en date du 21 novembre 2006 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre , dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de la SA AUTOCARS JARDEL tendant à l'annulation des refus d'autorisation de licencier Monsieur Angel X... intervenus pendant l'année 2004 au motif que «dés lors que le présent jugement annule la décision du ministre du 9 décembre 2003, l'autorisation de licencier Monsieur Angel X... octroyée le 21 mai 2003 est de nouveau en vigueur » ; que cette décision est aujourd'hui définitive suite au rejet du recours formé par Monsieur Angel X... devant la cour administrative de Bordeaux ; que le recours hiérarchique n'étant pas suspensif et les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituant pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire, l'annulation de la décision du ministre a pour conséquence de faire revivre la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail et donc de redonner tous ses effets au licenciement initial notifié à Monsieur Angel X... par la SA AUTOCARS JARDEL le 13 juin 2003 en vertu de cette autorisation , sans que l'employeur ne puisse se voir reprocher de ne pas avoir confirmé au ministre qu'il maintenait sa demande d'autorisation, cette formalité n'étant prévue par aucun texte ; qu'il en résulte que le contrat de travail a été valablement rompu à la date du 13 juin 2003 et que Monsieur Angel X... ne peut prétendre à aucun salaire pour la période postérieure, d'autant qu'il n'a jamais repris le travail, de sorte qu'il doit restituer les sommes perçues à ce titre en exécution des décisions de référés qui n'ont qu'un caractère provisoire ; qu'en effet, si Monsieur Angel X... pouvait demander sa réintégration dans les deux mois de la notification de la décision du ministre en application de l'article L.2422-1 du Code du travail , il résulte des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail que le droit à indemnisation ne naît que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que contrairement à ce qu'il prétend, le principe de son droit à réintégration ne lui confère aucun droit acquis à percevoir des salaires alors qu'il n'a effectué en contrepartie aucune prestation pour la SA AUTOCARS JARDEL ; qu'à cet égard, il convient de souligner que Monsieur Angel X... a toujours refusé de reprendre le travail sur le poste de technicien en atelier aménagé en fonction des prescriptions du médecin du travail comme le lui proposait la SA AUTOCARS JARDEL (les documents produits aux débats démontrant qu'il souhaitait en réalité un poste de receveur ou de contrôleur) et il s'est inscrit au chômage et a été indemnisé par l'ASSEDIC à compter du 1er septembre 2003 ; qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le poste de reclassement proposé à Monsieur Angel X... alors qu'en autorisant son licenciement l'inspecteur du travail a nécessairement vérifié la compatibilité de ce poste avec les prescriptions du médecin du travail et les aptitudes du salarié ; qu'en outre, le poste offert par la SA AUTOCARS JARDEL dans le cadre de la réintégration étant le même que celui proposé dans le cadre du reclassement et ce poste étant composé de tâches incluses dans la définition conventionnelle du poste qu'occupait Monsieur Angel X... avant la déclaration d'inaptitude à l'exception de la conduite qu'il ne pouvait plus pratiquer, son refus d'occuper ce poste était abusif ; que par ailleurs, Monsieur Angel X... n'ayant formé sa demande en résiliation judiciaire qu'en 2005 , soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, cette demande est nécessairement sans objet et c'est à tort que le conseil des prud'hommes y a fait droit ; qu'enfin, la rupture étant consommée à la date du 13 juin 2003, la SA AUTOCARS JARDEL ne peut se voir reprocher aucun manquement à ses obligations contractuelles après cette date que ce soit au niveau des conditions de la réintégration ou du départ de Monsieur Angel X... à la retraite ; qu'au regard de ces constatations Monsieur Angel X... doit donc être débouté de l'ensemble de ses réclamations ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit à la demande de la SA AUTOCARS JARDEL relative au remboursement des sommes versées au titre de la période postérieure au 13 juin 2003 dont le versement est dépourvu de cause ;
ALORS QUE l'annulation par le juge administratif d'une décision par laquelle le ministre compétent avait lui-même annulé l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement d'un représentant du personnel et refusé d'accorder ladite autorisation ne rend pas l'employeur titulaire d'une autorisation de rompre le contrat de travail du salarié ; qu'il s'ensuit que la décision du juge administratif n'a pas pour effet, dans cette hypothèse, d'entraîner la remise en vigueur de la décision initialement prise par l'inspecteur du travail et qu'il appartient à l'employeur de confirmer auprès du ministre compétent, qui demeure saisi du recours hiérarchique, qu'il maintient sa demande d'autorisation de procéder au licenciement ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et en le condamnant à restituer les provisions qu'il avait perçues pour la période postérieure au 13 juin 2003 au motif que l'annulation de la décision du Ministre des transports par la juridiction administrative avait eu pour effet de faire revivre la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail et donc de redonner tous ses effets au licenciement initial, la Cour d'appel a violé les articles L.2411-3 et L.2411-5 du Code du travail ;
QU'en retenant en outre que Monsieur X... devait être débouté de sa demande de rappel de salaire et condamné à rembourser les provisions qu'il avait obtenues en référé, au motif que son droit à indemnisation ne pouvait découler que d'une annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement, alors que Monsieur X... fondait sa demande de rappel de salaire sur les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail et non sur celles de l'article L.2422-4 du même code, la Cour d'appel, qui a ainsi modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile QU'en statuant ainsi, elle a violé par fausse application l'article L 2422-4 du Code du travail;
ALORS, en outre, QUE lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, ce dernier a droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L.1226-4 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est, ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, il a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que si la saisine de l'inspecteur du travail est interruptive du délai d'un mois pour prononcer le licenciement, elle ne dispense pas l'employeur de poursuivre le paiement des salaires jusqu'à la date du licenciement autorisé ; qu'il en résulte que, lorsque la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour inaptitude d'un représentant du personnel est annulée par le ministre compétent, le salarié qui demande sa réintégration a droit à la reprise du paiement de son salaire, quand bien même il n'accepterait pas le poste qui lui est proposé au titre du reclassement et ceci tant que l'employeur ne dispose de l'autorisation de rompre son contrat de travail ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et en le condamnant à rembourser les provisions qu'il avait obtenues en référé au motif que son droit à réintégration ne lui conférait aucun droit acquis à percevoir des salaires dès lors qu'il n'effectuait en contrepartie aucune prestation pour le compte de la société AUTOCARS JARDEL, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-4, L.2411-3, L.2411-5 et L.2422-1 du Code du travail ;
Et ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la société AUTOCARS JARDEL avait, à la suite de la demande de réintégration formulée par Monsieur X... consécutivement à l'annulation par le Ministre des transports de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail le 21 mai 2003, affecté le salarié sur un poste identique à celui qu'elle lui avait auparavant proposé au titre du reclassement, ensuite de la déclaration définitive d'inaptitude formulée par le médecin du travail le 14 mars 2000 ; qu'il était tout aussi constant que cette nouvelle affectation caractérisait, à tout le moins, un changement des conditions de travail du salarié, si elle ne supposait même la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant dès lors, pour condamner Monsieur X... à restituer les provisions sur salaire qu'il avait obtenues en référé, que son refus d'occuper le poste proposé était abusif, alors que la société AUTOCARS JARDEL ne pouvait imposer à Monsieur X... aucun changement de ses conditions de travail ou modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.2411-3 et L.2411-5 du Code du travail ;
Et ALORS, encore, QUE ne peut être ne peut être déclaré abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.1226-2 du Code du travail, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que le refus de Monsieur X... d'accepter le poste qui lui était proposé était abusif, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la proposition de reclassement formulée par la société AUTOCAR JARDEL supposait la modification préalable du contrat de travail du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L.1226-2 et 1226-4 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QUE l'éventuel abus commis par le salarié qui refuse les propositions de reclassement formulées par l'employeur ne saurait le priver de la garantie de maintien du salaire instituée par l'article L.1226-4 du Code du travail, faute pour ce texte de prévoir une telle sanction ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à obtenir en conséquence la condamnation de la société AUTOCARS JARDEL au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Angel X... n'ayant formé sa demande en résiliation judiciaire qu'en 2005, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, cette demande est nécessairement sans objet et c'est à tort que le conseil des prud'hommes y a fait droit ; qu'enfin, la rupture étant consommée à la date du 13 juin 2003, la SA AUTOCARS JARDEL ne peut se voir reprocher aucun manquement à ses obligations contractuelles après cette date que ce soit au niveau des conditions de la réintégration ou du départ de Monsieur Angel X... à la retraite ; qu'au regard de ces constatations Monsieur Angel X... doit donc être débouté de l'ensemble de ses réclamations ;
ALORS QUE l'annulation par le juge administratif d'une décision par laquelle le ministre compétent avait lui-même annulé l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement d'un représentant du personnel et refusé d'accorder ladite autorisation ne rend pas l'employeur titulaire d'une autorisation de rompre le contrat de travail du salarié ; qu'il s'ensuit que la décision du juge administratif n'a pas pour effet, dans cette hypothèse, d'entraîner la remise en vigueur de la décision initialement prise par l'inspecteur du travail et qu'il appartient à l'employeur de confirmer auprès du ministre compétent, qui demeure saisi du recours hiérarchique, qu'il maintient sa demande d'autorisation de procéder au licenciement ; qu'en jugeant dès lors sans objet la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Monsieur X... au motif que qu'elle avait été formée postérieurement au licenciement notifié au salarié le 13 juin 2003, lequel avait retrouvé tous ses effets ensuite de l'annulation de la décision du Ministre des transports par le juge administratif, alors qu'une telle annulation ne rendait pas la société AUTOCARS JARDEL pour autant titulaire d'une autorisation de licencier Monsieur X... et qu'il n'était pas même allégué que l'employeur avait maintenu sa demande d'autorisation de licenciement devant le ministre compétent, la Cour d'appel a violé les articles L.2411-3 et L.2411-5 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
ALORS, en outre, QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il peut tenir compte du licenciement prononcé par l'employeur ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'un représentant du personnel, postérieurement à sa réintégration dans son emploi, saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail fondée sur les conditions de sa réintégration et que, postérieurement à l'engagement de cette instance, le juge administratif annule la décision du ministre sur le fondement de laquelle la réintégration avait été obtenue, le juge prud'homal reste tenu de se prononcer sur la demande de résiliation du contrat de travail ; qu'en jugeant du contraire, pour dire que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur X... était dépourvue d'objet, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.2411-3 et L.2411-5 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19266
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par l'autorité hiérarchique de l'inspecteur du travail - Caractère définitif - Effets - Détermination - Portée

L'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique


Références :

articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 avril 2011

Sur la portée du caractère définitif de l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement, cf. : CE, 26 janvier 2007, n° 278081, Société Chabé Limousines


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-19266, Bull. civ. 2012, V, n° 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 306

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19266
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