LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pétroles Shell SA ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le litige se résumait rapportait à la partie située entre la proposition de limite définie par l'expert et le mur du bâtiment X..., et que les consorts Y... opposaient au bornage, dans leurs conclusions, la prescription acquisitive trentenaire de cette partie de terrain, la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs ni violer l'autorité de chose jugée, l'arrêt du 7 décembre 2006 ayant seulement ordonné le bornage et désigné un expert sans se prononcer sur le fond du droit, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la possession par les consorts Y... du terrain litigieux ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article 2247 du code civil dans sa rédaction alors applicable, avoir été interrompue par les procédures engagées par Mme X..., qui s'étaient terminées par des décisions de rejet, ni par aucune autre circonstance, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, et sans inverser la charge de la preuve, en a souverainement déduit qu'elle présentait un caractère paisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé, suivant les propositions de l'expert commis par l'arrêt du 7 décembre 2006 en y ajoutant la servitude de passage figurant dans l'acte de 1901, au bornage des parcelles AM 107, d'une part, et AM 200 et 221, d'autre part ;
AUX MOTIFS QUE l'expert désigné retient que le propriété FREI vendue aux laboratoires SAUTER en 1901 puis à la société CARAZETTI puis en indivision aux consorts X...- Y...- E... a été transmise à chaque mutation en totalité sans aucune division de parcelles ; que la division des établissements CARAZETTI en trois lots, lors du partage du 12 octobre 1944, aurait dû s'accompagner d'un plan parcellaire conforme au plan dressé en 1897 et annexé à l'acte d'acquisition FREI du 3 juin 1901, ce qui ne fut pas le cas à l'est du lot attribué à M. X... ; que la limite dessinée sur le plan dressé en 1897 définit le périmètre du lot détaché d'une plus grande propriété appartenant à la Société des Forces hydrauliques du Rhône de sorte que les acquéreurs successifs du lot conservé (propriété Y...) et du lot détaché (propriété X...) sont liés par la définition de cette limite ; que l'expert en déduit que ce plan est seul opposable aux acquéreurs successifs et doit être appliqué sur le terrain pour la partie de terrain non concernée par l'alignement tracé sur le plan parcellaire annexé à l'acte de vente Etat-Y... du 4 décembre 1956 ; que l'expert propose un bornage en tenant compte des points fixes définis en A par l'angle de la construction X... existant, C et D les angles du mur de clôture existant situés en « limite actuelle de la voie publique » tel que mentionné sur le plan annexé à l'acte de vente Etat-Y... de 1956 ; que le point B restant à définir a été tiré par l'expert de l'application d'éléments graphiques contenus dans le plan de M. A..., géomètre-expert, annexé à l'acte de vente D...- Y... du 27 décembre 1950 en choisissant de placer le point B à 1, 95 m de l'angle du bâtiment X... pour tenir compte du balcon en surplomb ; que le litige se résume à la partie située entre la proposition de limite définie par l'expert et le mur du bâtiment X... ; que cette petite surface de terrain sert de voie de circulation pour les automobiles venant se servir en carburant sur la propriété Y... ; qu'après expertise, Mlle Françoise Y... et M. Jean-Louis Y... opposent au bornage la prescription acquisitive trentenaire de cette partie de terrain ; que la parcelle AM 221 litigieuse constituée d'un délaissé de terrain après la construction du pont a été acquise par M. Roger Y..., père des intimés, suivant acte du 4 décembre 1956, consécutif à l'arrêté d'alignement du 27 juillet 1956, la parcelle voisine AM 220 restant affectée à la commune ; que dans cet acte, il est stipulé que M. Y... aménagerait la parcelle vendue en terre-plein pour appareils distributeurs d'essence et piste d'accès ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. B..., expert judiciaire, en date du 1er août 1978, des pièces alors communiquées à l'expert et produites par les parties dans le présent litige, que l'état des lieux examiné par l'expert est conforme au plan dressé par la société BP le 26 avril 1956 avec un revêtement de la piste d'accès s'étendant jusqu'au mur de la propriété X... débordant ainsi sur le terrain que l'acte de partage du 19 août 1910 constituant le titre commun, laisse à la propriété X... ; que l'expert précise que les revêtements du sol existent depuis le début de la construction de la station-essence ainsi que la création d'évents contre le mur de clôture en liaison avec les deux cuves à deux mètres de ce mur construites en 1957 ; qu'il résulte du rapport du géomètre-expert OLMI du 18 avril 1978, dans ses éléments confirmés par les autres pièces du dossier, que ces aménagements ont été réalisés dans le contexte de fait de l'époque, à savoir la prise de possession par M. X... suite à la vente de 1941 de sa parcelle à l'Etat, définie par les murs de clôture existant ne correspondant pas selon le plan topographique dressé par M. A... en 1943 à la limite du plan de 1910 et au plan dressé par l'architecte E... en 1941 annexé au titre commun de 1944 dont la limite indiquait s'appuyer sur le mur de clôture existant ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'est invoqué par Mme X... qui se contente de contester le caractère paisible de la possession trentenaire arguant de procédures judiciaires antérieures ; que s'il est acquis au débat que toutes les demandes antérieures des consorts X... ont fait l'objet de décisions de rejet produisant l'effet tiré de l'article 2247 du code civil selon lequel l'interruption est alors non avenue, la caractère non paisible de la possession des consorts Y... n'est pas avéré en l'absence de preuve de tout acte de violence durant le cours de la possession ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... et ses ayants cause à titre universel ont prescrit la propriété de la bande de terrain litigieuse venant du mur de la propriété X... et qu'il n'y a pas lieu de procéder au bornage ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la revendication de la propriété de l'ensemble du terrain faisant l'objet de l'action en bornage ne peut plus être formulée, même comme moyen de défense, une fois que le bornage a été ordonné ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 7 décembre 2006, la cour d'appel avait ordonné le bornage des parcelles litigieuses ; que, dès lors, chargée seulement de fixer l'étendue des propriétés, elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur une revendication de propriété qui rendait le bornage sans objet ; qu'en le faisant néanmoins, la cour d'appel a violé les articles 646 et 1134 du code civil et R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'UNE DEUXIEME PART, QU'en disant n'y avoir lieu de procéder au bornage et déboutant Mme X... de son action cependant qu'elle avait, par son arrêt du 7 décembre 2006 revêtu de l'autorité de chose jugée, déjà ordonné le bornage, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2008, les consorts Y..., qui demandaient à la cour d'appel de « dire et juger l'expertise de bornage de M. C... dépourvue de toute valeur probante en matière juridique » et d'« en rejeter l'homologation jusqu'à l'examen aux fonds sic des prescriptions invoquées » (p. 6), se contentaient de soutenir que « le rapport d'expertise laisse manifestement entière la question de la prescription », que « le bornage ne peut donc sérieusement être établi sur cette base » (p. 4) et que « les limites et l'étendue des propriétés ne peuvent être fixées sans l'examen de la possession … » (p. 5) sans formuler de revendication de la propriété de la bande de terrain litigieuse venant au mur de la propriété X... ; qu'en s'estimant saisie d'un tel moyen de défense, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE QUATRIEME PART, QU'il appartient à celui qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve ; qu'en mettant à la charge de Mme X... la preuve du caractère non paisible de la possession du terrain litigieux pas les consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'UNE CINQUIEME PART, QUE Mme X... faisait valoir que le caractère paisible de la possession n'était pas établi, en particulier en raison du conflit ayant toujours existé entre les parties sur les limites de propriété (conclusions signifiées le 25 nov. 2008, p. 15) ; qu'en retenant qu'aucun acte de violence n'avait troublé la possession du terrain litigieux par les consorts Y... tout en constatant l'existence de procédures judiciaires les opposant à Mme X..., la cour d'appel a, nonobstant le fait que Mme X... ait toujours été déboutée de ses demandes qui n'ont pu avoir d'effet interruptif de prescription, omis de déduire les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2229 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir (p. 10 et 11) que les héritiers Y... ne disposaient pas d'un juste titre de propriété sur la parcelle AM 221, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.