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22/11/2012 | FRANCE | N°11-30078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-30078


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu

e M. X..., représenté par son épouse Mme Z... nommée tutrice, a assigné en indemnisatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que M. X..., représenté par son épouse Mme Z... nommée tutrice, a assigné en indemnisation M. Y... et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;

Attendu que pour réserver la demande de M. X... du chef du poste de gains professionnels futurs à compter de son soixantième anniversaire, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'au cours de l'année précédant l'accident, le salaire annuel de M. X... était de 39 543 euros et, que du fait des séquelles de l'accident, son préjudice professionnel est total et définitif ; que les parties s'accordent également pour déduire de l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs les créances de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) et de la société BTP prévoyance mais divergent quant à la pension d'invalidité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'un montant de 161 794,74 euros ; que M. Y... et l'assureur affirment que la pension sera servie à la victime aux lieu et place de la retraite et doit en conséquence être imputée sur l'indemnité allouée alors que cette dernière s'oppose à la déduction au motif que cette prestation est hypothétique et fictive ; qu'au jour du présent arrêt, la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur le caractère certain, sur le montant de la pension d'invalidité susceptible d'être versée à M. X... par la CNAV ; que dans ces conditions, la perte des gains professionnels futurs de ce dernier sera liquidée conformément à la demande subsidiaire des intimés, jusqu'au jour de ses 60 ans et réservée pour la période postérieure ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer, après l'âge de 60 ans, le poste de perte de gains professionnels futurs de M. X..., préjudice dont elle constatait pourtant l'existence, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réservé la demande du chef de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à compter du 60e anniversaire, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-30078
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-30078


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30078
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