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22/11/2012 | FRANCE | N°11-26369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-26369


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre la Caisse d'épargne Loire Drome Ardèche et la société Banque Casino ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2010), que la société Banque Casino a consenti à M. et Mme X... un prêt et un crédit utilisable par fractions ; que M. X... a adhéré à cette occasion à l'assurance de groupe souscrite auprès de la société CNP assurances (l'assureur) en

garantie, notamment, du risque perte d'emploi ; que placé en arrêt de travail à co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre la Caisse d'épargne Loire Drome Ardèche et la société Banque Casino ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2010), que la société Banque Casino a consenti à M. et Mme X... un prêt et un crédit utilisable par fractions ; que M. X... a adhéré à cette occasion à l'assurance de groupe souscrite auprès de la société CNP assurances (l'assureur) en garantie, notamment, du risque perte d'emploi ; que placé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2006, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2007, il a sollicité la prise en charge de ce crédit par l'assureur qui lui a opposé l'absence de justification de l'acquisition des trois conditions cumulatives exigées par le contrat d'assurance pour pouvoir bénéficier de la garantie perte d'emploi ; que M. et Mme X... ont assigné l'assureur en garantie du paiement du prêt contracté ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, hors de toute dénaturation, a pu en déduire que la production de l'avis de prise en charge de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 4 mai 2007 ne valait pas justification du versement effectif des prestations Assedic avant le 1er juillet 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en garantie au titre du contrat banque Casino ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie au titre du contrat Banque Casino la société CNP Assurances soutient à juste titre que M. X... ne justifie pas de l'une des trois conditions cumulatives contractuellement prévues pour bénéficier de la garantie perte d'emploi, à savoir « bénéficier des prestations de la part des Assedic depuis plus de 90 jours consécutifs (délai de franchise) » ; que ces conditions s'apprécient selon le contrat à la date du sinistre, soit la date du licenciement du 25 avril 2007 ;
Que M. X... ne produit pas de justificatifs de versements des prestations Assedic qu'à compter du 1er juillet 2008 ;
ALORS QU'en retenant que l'assuré ne produisait de justificatifs de versements des prestations Assedic qu'à compter du 1er juillet 2008, lorsqu'il versait aux débats (pièce n°12) un avis de prise en charge ARE à compter du 4 mai 2007, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26369
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-26369


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26369
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