LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X... et Y... ont été blessés lors d'un accident de la circulation impliquant les véhicules qu'ils conduisaient ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre les a assignés aux fins de " déclarer M. X... responsable de l'accident " et de le condamner à lui payer une certaine somme au titre de ses débours ; que M. X... a assigné la Caisse de prévoyance sociale des artisans et commerçants de l'Indre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en réparation de son préjudice et en déclaration de jugement commun ; que les instances ont été jointes ;
Attendu que, pour dire que M. X... a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la position de son quad, sur le chemin, constitue une faute de la part de son pilote de nature à limiter ou exclure son indemnisation par le conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'en l'espèce cette faute, seule génératrice de l'accident, conduit à exclure cette indemnisation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une référence à la seule cause génératrice de l'accident, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, le déboute en conséquence de ses demandes indemnitaires et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires et de l'avoir condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en l'espèce, Monsieur Christophe X... n'apporte pas la preuve d'une faute commise par Monsieur Nicolas Y..., pilote de la moto et qui circulait dans son propre couloir de circulation ; que l'argument suivant lequel une inversion des véhicules identifiés dans le constat de l'accident établi par la gendarmerie par les lettres A et B et de leur sens de marche, outre qu'il n'est étayé par aucun élément objectif, est en tout état de cause inopérant dans la mesure où chacun des deux véhicules sort d'un virage à droite dans son sens respectif de circulation pour aborder ensuite un virage à gauche et où l'inversion de ces sens de circulation s'inscrivait dans une configuration semblable ; qu'en effet, l'élément déterminant de survenance de l'accident résultait dans la position du véhicule quad, dans la ligne droite suivant sa sortie de virage ; qu'or, il résulte des éléments du procès-verbal, et notamment des photographies, que le chemin, seulement large de 2, 80 mètre, comportait une partie herbeuse au centre bordée de part et d'autre des traces de roulage de véhicules à quatre roues ; qu'or il résulte tant de la déposition de Monsieur Nicolas Y... que de celle du témoin, Monsieur Antoine Z..., que le quad circulait dans les traces de roulage occupant donc nécessairement, quelque sic soit son sens de circulation, au milieu de la chaussée et empiétant donc largement dans la voie de circulation de la moto de Monsieur Nicolas Y... ; que dès lors, Monsieur Christophe X... ne justifie d'aucune faute de Monsieur Nicolas Y... de nature à limiter l'indemnisation de ce dernier ; que par ailleurs, la position du quad sur le chemin constitue une faute de la part de son pilote de nature à limiter ou exclure l'indemnisation par le conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'en l'espèce cette faute, seule génératrice de l'accident, conduit à exclure l'indemnisation de Monsieur Christophe X... ;
Alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que la Cour d'appel, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, relève que l'accident était dû à sa faute exclusive, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;