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22/11/2012 | FRANCE | N°11-24493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-24493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011) que Mme X... a conclu un contrat d'assurance sur la vie avec la société Axa France (l'assureur) ; qu'à la demande de l'assurée, ont été mis en place des retraits programmés d'un montant mensuel de 1 372 euros pour une durée de 10 ans ; que, par arrêt du 23 mai 2007, une cour d'appel a jugé que l'assurée avait valablement exercé sa faculté de renonciation dès lors que la notice descriptive du contrat souscri

t ne lui avait pas été fournie, en sorte que le délai de renonciation n'avait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011) que Mme X... a conclu un contrat d'assurance sur la vie avec la société Axa France (l'assureur) ; qu'à la demande de l'assurée, ont été mis en place des retraits programmés d'un montant mensuel de 1 372 euros pour une durée de 10 ans ; que, par arrêt du 23 mai 2007, une cour d'appel a jugé que l'assurée avait valablement exercé sa faculté de renonciation dès lors que la notice descriptive du contrat souscrit ne lui avait pas été fournie, en sorte que le délai de renonciation n'avait pas couru, et a condamné l'assureur à restituer à Mme X... la somme de 259 163 euros ; que l'assureur a déposé une requête en omission de statuer aux motifs que l'arrêt aurait omis de statuer sur le sort des sommes qu'il avait déjà versées à hauteur de 115 248 euros à Mme X... en exécution du contrat d'assurance et omis d'imputer cette somme sur le montant de la restitution ; que, par arrêt du 18 octobre 2007, l'assureur a été débouté de cette demande au motif qu'il n'avait formé aucune demande au titre des sommes qu'il avait payées en exécution du contrat d'assurance ; que l'assureur a alors assigné Mme X... en restitution de la somme de 115 248 euros versée au titre des retraits programmés ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de l'assureur tendant à sa condamnation à lui restituer la somme de 115 248 euros au titre des retraits programmés, alors, selon le moyen, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts de la cour d'appel de Versailles des 23 mars et 18 octobre 2007, le second ayant été rendu sur requête en omission de statuer de la société Axa que, assignée par Mme X... aux fins de restitution de son capital de 259 163 euros sur le fondement de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L.132-5-1 du code des assurances, la société Axa a exclusivement demandé à la cour d'appel de constater l'irrecevabilité de la demande de Mme X..., et subsidiairement, de dire cette dernière mal fondée à exercer la faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, et encore de voir dire que l'assureur avait satisfait à son obligation de conseil, mais que la société Axa n'a en revanche pas formulé de demande en restitution des sommes versées par elle au titre du contrat d'assurance vie, en conséquence de la renonciation demandée par Mme X..., pas plus que de demande d'imputation de ces sommes sur le montant de la restitution faite à Mme X... du fait de cette renonciation ; que, dès lors, en déclarant recevable la demande ultérieurement formée par la société Axa aux fins de restitution des sommes qu'elle avait versées au titre du contrat d'assurance vie, alors même que cette demande ne tendait en réalité qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable à restitution prononcée à son encontre et en faveur de Mme X... par les arrêts des 23 mars et 18 octobre 2007, en opposant son propre droit à restitution résultant de la renonciation au contrat d'assurance vie et des restitutions subséquentes, lesquelles avaient vocation à se compenser, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que saisie sur requête en omission de statuer, la cour d'appel, dans sa décision du 23 mars 2007, précisait que l'assureur n'avait formé aucune demande tant au titre des sommes versées par lui en exécution du contrat qu'au titre de l'imputation des sommes payées à hauteur de 115 248 euros, retient exactement que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision ; que cette question n'ayant jamais été tranchée, les conditions requises pour que l'autorité de la chose jugée soit opposée par l'appelante ne sont pas réunies, sans que le principe jurisprudentiel de la concentration des moyens puisse paralyser la règle posée par l'article 1351 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré recevable la demande de la société AXA tendant à la condamnation de Madame X... à lui restituer la somme de 115.248 € au titre des retraits programmés ;

AUX MOTIFS QU'ainsi qu'elle l'avait fait devant le Tribunal, et dans les mêmes termes, Madame X... soutient que la demande d'AXA FRANCE est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la cour ayant selon elle, dans son arrêt du 23 mars 2007, définitivement tranché le sort des acomptes perçus par Madame X... ; que le jugement avait cependant justement rappelé, au visa de l'article 480 du Code de procédure civile, que, saisie sur requête en omission de statuer, la Cour dans sa décision du 23 mars 2007 précisait que la société AXA FRANCE n'avait formé « aucune demande tant au titre des sommes versées par elle en exécution du contrat d'assurance qu'à celui de l'imputation des sommes versées par elle à hauteur de 115.248 € sur le montant des restitutions » ; que c'était bien dire l'évidence, à savoir qu'aucune demande n'avait été formée par AXA FRANCE quant à la restitution des acomptes qu'elle avait versés ; en sorte que l'arrêt dont la rectification était sollicitée n'avait pu statuer sur le sort de ces acomptes et qu'il ne pouvait lui être imputé une omission de statuer ; mais que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision ; que cette question n'ayant jamais été tranchée, les conditions requises pour que l'autorité de la chose jugée soit opposée par l'appelante ne sont réunies, sans que le principe jurisprudentiel de la concentration des moyens puisse paralyser la règle posée par l'article 1351 du Code civil ; que la demande de la société AXA FRANCE est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point, la cour s'associant en tous points aux motifs fournis à l'appui du jugement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, la défenderesse soutient que la Cour d'appel a d'ores et déjà tranché la question aujourd'hui soumise au Tribunal de céans, à savoir le sort des versements perçus par elle lors de l'exécution du contrat et leur éventuelle imputation sur la restitution du capital par l'assureur ; que cependant force est de constater que la Cour d'appel sur requête en omission de statuer et en interprétation de son arrêt, a expressément indiqué que la société AXA n'avait « formé aucune demande tant au titre des sommes versées par elle en exécution du contrat d'assurance souscrit par Madame X... et auquel celle-ci aurait renoncé, qu'à celui de l'imputation des sommes versées par elle à hauteur de 115.248 € sur le montant de la restitution », de sorte qu'il n'y avait eu aucune omission de statuer, ni lieu à interprétation ; qu'il résulte clairement de cet arrêt, que la Cour d'appel, qui ne pouvait statuer ultra petita en application de l'article 5 du Code de procédure civile, n'a pas tranché la question du sort des versements perçus par la défenderesse, faute de toute prétention formée en ce sens par la société AXA ; que le fait que cette dernière ait, dans le corps des écritures signifiées dans la précédente instance, évoqué le fait que Madame X... ne pouvait faire abstraction de l'ensemble des retraits mensuels qui ont été fait au cours de l'exécution du contrat (page 9 desdites conclusions) et le fait que Madame X... ait répondu à ce moyen dans ses écritures (page 12 des écritures signifiées devant la Cour d'appel) n'interdit pas à la société AXA de développer à nouveau ce moyen dès lors qu'il l'est au soutien d'une nouvelle prétention dont la Cour d'appel affirme ne pas avoir été saisie ; que d'autre part, qu'il n'apparaît pas à la lecture des motifs de l'arrêt du 23 mars 2007 que la Cour ait pris en compte le moyen ci-dessus évoqué pour prendre sa décision sur le montant de la restitution, de sorte qu'il n'y a pas de motifs décisifs, c'est-à-dire de motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision, s'opposant à la demande formée par la société AXA dans la présente instance ; qu'enfin, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, au risque que la même demande formée sur un nouveau fondement juridique se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, il n'incombe pas en revanche à une partie de présenter l'ensemble de ses prétentions dès la première instance ; qu'il n'existe aucun principe d'unité de l'instance en la matière ; que pour toutes ces raisons, il apparaît que la demande formée par la société AXA ne se heurte nullement à l'autorité de la chose jugée et devra donc être déclarée recevable ;

ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts de la Cour d'appel de VERSAILLES du 23 mars 2007 et du 18 octobre 2007, le second ayant été rendu sur requête en omission de statuer de la société AXA, que, assignée par Madame X... aux fins de restitution de son capital de 259.163 € sur le fondement de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, la société AXA a exclusivement demandé à la Cour d'appel de constater l'irrecevabilité de la demande de Madame X..., et subsidiairement, de dire cette dernière mal fondée à exercer la faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, et encore de voir dire que l'assureur avait satisfait à son obligation de conseil, mais que la société AXA n'a en revanche pas formulé de demande en restitution des sommes versées par elle au titre du contrat d'assurance vie, en conséquence de la renonciation demandée par Madame X..., pas plus que de demande d'imputation de ces sommes sur le montant de la restitution faite à Madame X... du fait de cette renonciation ; que dès lors en déclarant recevable la demande ultérieurement formée par la société AXA aux fins de restitution des sommes qu'elle avait versées au titre du contrat d'assurance vie, alors même que cette demande ne tendait en réalité qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable à restitution prononcée à son encontre et en faveur de Madame X... par les arrêts des 23 mars et 18 octobre 2007, en opposant son propre droit à restitution résultant de la renonciation au contrat d'assurance vie et des restitutions subséquentes, lesquelles avaient vocation à se compenser, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 115.248 € en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE la faute de la société AXA n'est établie par aucun élément et qu'AXA n'est pas responsable des mauvaises performances du « produit » qu'elle avait proposé à Madame X... ; que les angoisses ou la déstabilisation de Madame X... ne sauraient justifier l'inexécution par elle de ses obligations contractuelles, ou les demandes déraisonnables qu'elle forme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts, il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve d'un manquement de son cocontractant, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, Madame X... reproche à la société AXA de l'avoir privée de la possibilité de faire fructifier son capital, en percevant et conservant des fonds importants au titre d'un contrat imparfait ; mais que la loi a prévu comme sanction de cette irrégularité (à savoir la non remise des informations énumérées par le code des assurances), la prorogation de la faculté de renonciation et la restitution du capital investi en cas d'exercice de cette faculté ; que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'un autre manquement de la part de la compagnie AXA ; qu'en outre, le préjudice qu'elle allège, à savoir l'absence de fructification de son capital, est la conséquence de l'exercice tardif de sa faculté de renonciation, et nullement d'une rétention abusive des fonds par l'assureur ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à l'octroi des dommages et intérêts sollicités ;

1°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation lui incombant ; qu'en l'espèce il est constant que la société AXA a manqué à l'obligation qui lui incombait en vertu des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances, de remettre à Madame X... la notice descriptive du contrat d'assurance vie, cette notice précisant notamment les dispositions essentielles du contrat et les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, et étant destinée à faciliter l'exercice de cette faculté ; que Madame X... faisait valoir que le manquement de la société AXA à l'obligation d'information lui incombant lui avait causé un préjudice, du fait que la société AXA avait ainsi pu percevoir et conserver des fonds importants au titre d'un contrat qu'elle laissait imparfait, frustrant ainsi purement et simplement Madame X... de la possibilité de faire fructifier son capital et d'en tirer profit (conclusions de Madame X..., p. 11) ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour exclure toute responsabilité de la société AXA à l'égard de Madame X... à raison de ce manquement, que « la loi a vait prévu comme sanction de cette irrégularité … , la prorogation de la faculté de renonciation et la restitution du capital investi en cas d'exercice de cette faculté », sans rechercher si le manquement de la société AXA à son obligation légale d'information ne se trouvait pas à l'origine du préjudice invoqué par Madame X..., a fortiori dans la mesure où la Cour d'appel constatait par ailleurs que le préjudice invoqué par Madame X..., « à savoir l'absence de fructification de son capital était la conséquence de l'exercice tardif de sa faculté de renonciation », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il est constant que la société AXA a manqué à l'obligation qui lui incombait en vertu des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances, de remettre à Madame X... la notice descriptive du contrat d'assurance vie, raison pour laquelle, dans son arrêt du 23 mars 2007, la Cour d'appel de VERSAILLES a estimé que Madame X... pouvait utilement se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation visé à l'article L. 132-5-1 pour exercer cette faculté ; que pour écarter les demandes indemnitaires de Madame X..., la Cour d'appel a déclaré que le préjudice invoqué par cette dernière, « à savoir l'absence de fructification de son capital était la conséquence de l'exercice tardif de sa faculté de renonciation » ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'en l'absence de remise de la notice d'information, Madame X... ne pouvait, par hypothèse même, être considérée comme ayant tardivement exercé sa faculté de renonciation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24493
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-24493


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24493
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