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22/11/2012 | FRANCE | N°11-19521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-19521


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2011), que M. De X... a fait assigner M. Y..., le 16 novembre 2006, en responsabilité et indemnisation des conséquences dommageables d'une altercation survenue le 28 mars 2000 ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de cette agression en invoquant la nullité de l'assignation délivrée à une adresse où il ne demeurait plus ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2011), que M. De X... a fait assigner M. Y..., le 16 novembre 2006, en responsabilité et indemnisation des conséquences dommageables d'une altercation survenue le 28 mars 2000 ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de cette agression en invoquant la nullité de l'assignation délivrée à une adresse où il ne demeurait plus ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation et du jugement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée à la dernière adresse connue de M. Y..., celle de son ancien domicile conjugal, que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte qu'il n'avait pu rencontrer personne à cette adresse mais qu'il avait constaté que le nom de Y... figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone et que le lieu de travail de M. Y... lui étant inconnu, il avait laissé un avis de passage et accompli les formalités de l'article 658 du code de procédure civile, la cour d'appel a pu en déduire que la signification de l'assignation était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer entièrement responsable du dommage subi par M. De X..., alors, selon le moyen, que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice est de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que M. De X... avait eu un comportement fautif exonératoire de sa responsabilité ; que la cour d'appel a effectivement constaté que M. De X... avait laissé son chien uriner sur la voiture de M. Y... et qu'une altercation s'en était suivie ; qu'en ne recherchant cependant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. De X... n'avait pas commis une faute ayant concouru à son préjudice et susceptible d'exclure ou de limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'un témoin a déclaré aux policiers, le 16 mai 2000, avoir vu que le chien de M. De X... urinait sur la roue du véhicule de M. Y... qui est arrivé et a donné un coup de poing à M. De X... ; que le fait que le témoin connaisse la victime pour habiter le même quartier ne réduit pas le caractère probant de son témoignage qui est formel et précis ; qu'au vu des éléments recueillis par les enquêteurs, l'entière responsabilité de M. Y..., dans les dommages subis par M. De X... à la suite de l'altercation du 28 mars 2000, est établie ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve faisant ressortir que le comportement de M. De X... était sans lien avec le dommage corporel consécutif à l'altercation, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu déduire que la victime avait droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée le 16 novembre 2006 et à l'annulation subséquente du jugement du tribunal de grande instance de paris du 23 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'huissier qui a délivré l'assignation du 16 novembre 2006 devant le tribunal de grande instance de PARIS a mentionné qu'il n'a rencontré personne à l'adresse indiquée comme étant celle du domicile de M. Y... au ...dans le 8ème arrondissement, mais qu'il a constaté que le nom Y... figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, qu'il a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres ; que l'huissier mentionne que le lieu de travail de M. Y... lui étant inconnu, ce qui est confirmé par les pièces versées aux débats puisque si, lors de l'enquête de police, en 2000, M. Y... a communiqué l'adresse de son commerce au ...dans le 9ème arrondissement, cependant il résulte des attestations rédigées en 2008 par ses collègues qu'il travaille à Radio France Internationale depuis plusieurs années ; que faute de pouvoir signifier l'acte à personne, l ‘ huissier a délivré l'assignation à la dernière adresse connue de M. Y..., celle de son ancien domicile conjugal, sa nouvelle adresse au domicile de son père à NOISIEL, en Seine-et-Marne, n'ayant pu lui être communiquée puisqu'il n'a rencontré personne lorsqu'il s'est rendu sur place ; qu'en conséquence, après avoir vérifié que le nom de M. Y... figurait sur la boîte à lettres et sur l'interphone, l'huissier de justice qui a également adressé la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, a procédé à une signification à domicile régulière ;
ALORS, d'une part, QU'il résulte des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et que l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; que l'article 663 dudit code exige que l'huissier fasse mention dans son acte des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application de ces dispositions ; qu'il appartient en conséquence à l'huissier de mentionner les raisons concrètes et précises qui empêchent la signification à personne, les diligences entreprises à cette fin et les recherches utiles qu'il a effectuées ; que la simple mention sur une boîte aux lettres et un interphone du nom de famille du destinataire est insuffisante à déterminer le domicile du destinataire d'un acte ; qu'en se fondant, pour retenir que la signification à domicile par avis de passage et lettre simple était régulière, sur les seules circonstances que la signification avait été faite à l'adresse une de son ex-épouse, indiquée par erreur sur l'acte adresse déclarée par M. Y... au cours d'une enquête de police diligentée en 2000, soit plus de six ans auparavant, que le nom de famille Y... figurait sur la boîte aux lettres et l'interphone, tout en constatant que la présence de ce dernier à cette adresse n'avait pu être confirmée par aucun voisin ni par quiconque, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, d'autre part, QUE pour apprécier la validité d'un procès-verbal de signification d'assignation à un domicile erroné, les juges ne peuvent se fonder sur des éléments extrinsèques à l'acte ; qu'en l'espèce, pour retenir que la signification à domicile par avis de passage et lettre simple était régulière, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'indication du lieu de travail du destinataire résultait d'une enquête de police diligentée six ans auparavant, au cours de laquelle M. Y... l'avait indiqué ; qu'en retenant que la mention de l'acte, selon laquelle le lieu de travail de M. Y... aurait été inconnu de l'huissier, aurait été confirmée par les pièces versées aux débats extrinsèques et postérieures à la signification, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... responsable des conséquences de l'agression dont a été victime M. DE X... le 28 mars 2000, de l'avoir déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables de cette agression pour M. DE X... et d'avoir ordonné avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de M. DE X... une expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lors des dépositions devant les services de police, au mois d'avril 2000, M. Y... a reconnu avoir eu une altercation le 28 mars 2000 avec M. DE X..., qui aurait selon lui voulu lui porter des coups et l'aurait blessé avec un canif ; qu'il a également déclaré qu'il évitait M. DE X... depuis un an, car ils avaient eu un différend au cours duquel des insultes avaient été échangées ; que si M. Y... et M. DE X... ont déclaré chacun être l'agressé et ne pas avoir donné de coups mais en avoir reçu, des certificats médicaux constatant des ITT ont été produits de part et d'autre à la suite de l'altercation ; que par ailleurs, les lésions subies par M. DE X... à son oeil gauche sont décrites par des certificats médicaux, dont le premier est établi dès le 29 mars 2000 ; que M. Z... a déclaré aux policiers, le 16 mai 2000, avoir vu que le chien de M. DE X... urinait sur la roue du véhicule de M. Y... qui est arrivé et a mis un coup de poing à M. DE X... ; que le fait que le témoin connaisse la victime pour habiter le même quartier ne réduit pas le caractère probant de son témoignage qui est formel et précis ; qu'au vu des éléments recueillis par les enquêteurs, l'entière responsabilité de M. Y..., dans les dommages subis par M. DE X... à la suite de l'altercation du 28 mars 2000, est établie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu de l'enquête de police diligentée ensuite des faits dénoncés par M. DE X..., dont les procès-verbaux contiennent les seuls éléments constants relatifs à ceux-ci, il est suffisamment démontré que M. Y... a porté à M. DE X... un coup de poing à l'oeil gauche le 28 mars 2000 vers 19h30 face au square Trudaine à Paris 9ème arrondissement ainsi qu'en atteste M. Z..., seul témoin entendu ; qu'aussi, M. Y... qui a commis une faute doit être déclaré responsable en vertu des dispositions de l'article 1382 du code civil envers M. DE X... et tenu à réparation du préjudice subi par ce dernier ; qu'il ressort des certificats médicaux et d'hospitalisations versés aux débats que le coup ci-dessus porté à M. DE X... a été à l'origine d'un décollement de rétine de l'oeil gauche, lequel a induit notamment une intervention chirurgicale le 30 mars 2000, un arrêt de travail de plusieurs mois, des complications à l'origine d'une seconde intervention chirurgicale et des séquelles ainsi que des pertes de salaire ;
ALORS QUE la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice est de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que M. DE X... avait eu un comportement fautif exonératoire de sa responsabilité (conclusions d'appel de M. Y..., p. 3 § § 7-10 et p. 8 § 4) ; que la cour d'appel a effectivement constaté que M. DE X... avait laissé son chien uriner sur la voiture de M. Y... et qu'une altercation s'en était suivie ; qu'en ne recherchant cependant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. DE X... n'avait pas commis une faute ayant concouru à son préjudice et susceptible d'exclure ou de limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19521
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-19521


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19521
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