Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 28 FÉVRIER 2011
(n° 11/82, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5ème Chambre Civile, 1ère section - RG n° 06/18209
APPELANT
Monsieur [X] [T]
demeurant C/o Mr [B] [T], [Adresse 4]
représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe HUVET de la SCP HUVET DESSERTENNE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [R] [U] [H] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre NEHORAI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claudette NICOLETIS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 28 mars 2000, vers 19H30, une altercation s'est produite entre M. [X] [T] et M. [R] [H] [F] ; les deux belligérants ont déposé une plainte pénale qui a été classée sans suite, après qu'une enquête ait été diligentée par les services de police ;
Exposant qu'il a reçu de M. [T] un coup de poing à l'oeil gauche, ayant provoqué un décollement de rétine qui a nécessité une opération chirurgicale le 30 mars 2000, M. [H] [F] a assigné M. [T], ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris le 16 novembre 2006.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2007, ni M. [T], ni la CPAM n'ayant constitué avocat, le tribunal a :
- déclaré M. [T] responsable des conséquences de l'agression dont a été victime M. [H] [F] [R] le 28 mars 2000 ;
- déclaré M. [T] tenu de réparer les conséquences dommageables de cette agression pour M. [H] [F] [R] ;
- ordonné avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de M. [H] [F] [R] une expertise médicale confiée au docteur [E] [D] ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris
- condamné M. [T] à payer à M. [H] [F] une somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
Le tribunal a estimé qu'au vu de l'enquête de police il est établi que M. [T] a porté un coup de poing à l'oeil gauche de M. [H] [F], le 28 mars 2000 ;
Le 21 mars 2008, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le, 15 décembre 2008, M. [T] demande à la Cour :
- d'annuler l'assignation délivrée le 16 novembre 2006, la procédure subséquente et le jugement rendu le 23 octobre 2007,
Vu l'injonction de la Cour,
A titre subsidiaire sur le fond,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré responsable des conséquences de l'agression et l'a déclaré tenu à réparer les conséquences dommageables,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [H] mal fondé en ses demandes à son encontre et l'en débouter.
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [H] en tous les dépens.
M. [T] fait valoir qu'il a été assigné de façon irrégulière, l'assignation ayant été délivrée à une adresse où il n'habitait plus, qui est l'ancien domicile conjugal où habite son ex épouse dont il est divorcé depuis le 23 mars 2000, que l'huissier ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires afin de remettre l'acte à personne ou de vérifier qu'il habitait bien à l'adresse indiquée; que l'irrégularité de l'assignation lui a causé un grief puisqu'il n'a pu se défendre devant le tribunal ;
Sur le fond, il expose qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'il n'a fait que se défendre à l'occasion d'une altercation provoquée par M. [H] ; qu'il conteste avoir porté un coup de poing à M. [H] ;
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 mai 2009, M. [H] [F] soutient que la signification faite au dernier domicile connu est régulière, l'huissier ayant fait les diligences nécessaires pour s'assurer de la réalité du domicile et demande à la Cour de :
Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles qui concernent le montant de la provision qui lui a été allouée ;
- l'infirmer sur ce point ;
- condamner M. [T] à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur son préjudice de 10 000 € ;
Y ajoutant ;
Condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel ;
Condamner M. [T] à lui verser une somme de 2 500 € au titre des frais exposés par celui-ci pour la défense de ses intérêts devant la Cour et non compris dans les dépens ;
La CPAM de Paris, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 11 septembre 2008 qu'elle n'interviendra pas à l'instance ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la régularité de l'assignation
L'huissier qui a délivré l'assignation du 16 novembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris a mentionné qu'il n'a rencontré personne à l'adresse indiquée comme étant celle du domicile de M. [T], au [Adresse 1] dans le 8é arrondissement, mais qu 'il a constaté que le nom de [T] figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, qu'il a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres.
L'huissier mentionne que le lieu de travail de M. [T] lui étant inconnu, ce qui est confirmé par les pièces versées aux débats , puisque , si lors de l'enquête de police, en 2000, M. [T] a communiqué l'adresse de son commerce, au [Adresse 5] dans le 9é arrondissement, cependant, il résulte des attestations rédigées en 2008 par ses collègues, qu'il travaille à Radio France Internationale depuis plusieurs années ;
Faute de pouvoir signifier l'acte à personne, l'huissier a délivré l'assignation à la dernière adresse connue de M. [T], celle de son ancien domicile conjugal, sa nouvelle adresse au domicile de son père à [Localité 6], en Seine et Marne, n'ayant pu lui être communiqué puisqu'il n'a rencontré personne lorsqu'il s'est rendu sur place ;
En conséquence, après avoir vérifié que le nom de M. [T] figurait sur la boîte à lettres et sur l'interphone, l'huissier de justice qui a également adressé la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, a procédé à une signification à domicile régulière. Il n'y a pas lieu d'annuler la signification du 16 novembre 2006.
Sur la responsabilité
Lors de ses dépositions devant les services de police, au mois d'avril 2000, M. [T] a reconnu avoir eu une altercation le 28 mars 2000 avec M. [H] [F], qui aurait selon lui voulu lui porter des coups et l'aurait blessé avec un canif ; il a également déclaré qu'il évitait M. [H] [F] depuis un an, car ils avaient eu un différent, au cours duquel des insultes avaient été échangées ;
Si M. [T] et M. [H] [F] ont déclaré chacun être l'agressé et ne pas avoir donné de coups mais en avoir reçu, des certificats médicaux constatant des ITT ont été produits de part et d'autre à la suite de l'altercation ; par ailleurs les lésions subies par M. [H] [F] à son oeil gauche sont décrites par des certificats médicaux , dont le premier a été établi dès le 29 mars 2000 ;
M. [C] a déclaré aux policiers, le 16 mai 2000, avoir vu que le chien de M. [H] [F] urinait sur la roue du véhicule de M. [T], qui est arrivé et a mis un coup de poing à M. [H] [F] ; le fait que le témoin connaisse la victime pour habiter le même quartier ne réduit pas le caractère probant de son témoignage qui est formel et précis ;
Au vu des éléments recueillis par les enquêteurs l'entière responsabilité de M. [T], dans les dommages subis par M. [H] [F] à la suite de l'altercation du 28 mars 2000, est établie.
Sur la demande de provision
Il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la provision allouée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué en cause d'appel, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] [T] de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 16 novembre 2006 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Et y ajoutant :
Condamne M. [X] [T] à verser à M. [R] [H] [F] la somme complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE