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21/11/2012 | FRANCE | N°12-81219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 12-81219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thibaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 23 janvier 2012, qui, pour franchissement d'une ligne continue par conducteur, l'a condamné à 375 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 311-1, R. 412-19, R. 432-1 et R. 434-2 du code de la route et des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 e

t 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thibaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 23 janvier 2012, qui, pour franchissement d'une ligne continue par conducteur, l'a condamné à 375 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 311-1, R. 412-19, R. 432-1 et R. 434-2 du code de la route et des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable M. X... de franchissement de ligne continue par le conducteur d'un véhicule et l'a condamné à une amende de 375 euros ;

"aux motifs propres qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, une ambulance de transport sanitaire ne fait pas partie des véhicules prioritaires, auxquels s'applique l'article R. 432-1 du même code ; qu'il s'agit en fait d'un « véhicule d'intérêt général bénéficiant des facilités de passage », justiciable de l'article R. 432-2 du code de la route et ceci, quand bien même le transport serait effectué sur une prescription médicale émanant d'un médecin du SAMU comme c'était le cas en l'espèce ; quoi qu'il en soit, aussi bien l'article R. 432-1 que l'article R. 432-2 du code de la route comportent des restrictions aux facultés accordées aux conducteurs de ces véhicules, et prévoient tous deux que leur exercice ne doit pas « mettre en danger les autres usagers » ; que dans le cas présent, il est établi que la manoeuvre entreprise par M. X... était dangereuse et ne pouvait par conséquent être exécutée, quelle que soit la catégorie dans laquelle devrait être classée l'ambulance conduite par M. X... ;

"et aux motifs à les supposer adoptés que : « le droit de priorité conféré par le législateur ne dispense pas les conducteurs qui en bénéficient de l'observation des règles générales de prudence s'imposant aux usagers de la route afin de ne pas mettre ces derniers en danger ; que la manoeuvre de M. X... a été jugée extrêmement dangereuse par l'agent verbalisateur comme il le rapporte dans la fiche de correspondance adressée au ministère public ; que ce document, certes ne vaut qu'à titre de renseignements, mais il fournit néanmoins au juge des éléments d'appréciation lui permettant de fonder sa conviction ;

"1) alors que constituent des véhicules d'intérêt général prioritaires les ambulances qui, à la demande du service d'aide médicale urgente, sont affectés exclusivement à l'intervention des unités mobiles hospitalières ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défauts de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que ne constitue ni un procès-verbal ou un rapport constatant l'infraction et n'a, dès lors, aucune valeur probante la fiche de correspondance adressée par l'agent verbalisateur au ministère public, en réponse à la demande d'explications de ce dernier ; qu'en se fondant sur un tel document pour retenir que la manoeuvre de M. X... présentait un danger pour les autres usagers de la route, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 avril 2009, M. X... qui circulait au volant d'une ambulance privée et qui assurait un transport sanitaire à la demande du service d'aide médicale urgente, a franchi une ligne continue, obligeant un véhicule de gendarmerie à se déporter sur l'accotement de la chaussée pour éviter la collision ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du contrevenant qui soutenait qu'il effectuait, au moment de son interpellation, un transport médical urgent en vertu d'une prescription délivrée par le service d'aide médicale d'urgence et que son véhicule était, dans ce cas, prioritaire au sens de l'article R. 432-1du code de la route ce qui lui permettrait de s'affranchir des obligations résultant de l'article R. 412-19 du même code, et déclarer le contrevenant coupable de cette infraction, l'arrêt énonce notamment qu'il est fait obligation au conducteur de tout véhicule d'intérêt général quelle que soit sa catégorie, de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route dans la conduite de son véhicule ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il est établi, tant par le procès-verbal de gendarmerie, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que par la note de l'agent verbalisateur, qui vaut à titre de renseignements, pièces sur lesquelles s'est fondée la conviction des juges, que le conducteur de l'ambulance, en franchissant la ligne continue, a mis en danger les autres usagers de la route, le véhicule arrivant en face, ayant dû effectuer une manoeuvre d'évitement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81219
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2012, pourvoi n°12-81219


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81219
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