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21/11/2012 | FRANCE | N°11-89133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 11-89133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 septembre 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593

du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 septembre 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné M. X... à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 83 315,01 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que M. X... soutient que la CPAM n 'a pas pris en charge un certain nombre de transports exécutés en avril et mai 2007, car avant constaté que les dossiers étaient litigieux, ce qui représentait une somme de 69 177,52 euros ; que la partie civile a fait parvenir à la cour des attestations, signées de l'agent comptable, démontrant que les prestations servies par la CPAM de Seine-Saint-Denis, pour les transports d'avril et mai 2007, avaient bien été virés sur le compte de la société des Ambulances du Nord pour un montant de 83 315,01 euros ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions en défense, que la CPAM avait d'elle-même opéré compensation, au moins partiellement, entre les factures indues litigieuses et d'autres factures, celles-ci régulières et non litigieuses, qu'elle avait refusé de payer à raison de la créance qu'elle estimait détenir ; qu'en se bornant à constater que la partie civile justifiait du paiement effectif des factures irrégulières à hauteur de 83 315, 01 euros, sans répondre à ces conclusions ni rechercher si l'évaluation du préjudice de la CPAM ne devait pas être diminuée à due proportion des factures justifiées dont celle-ci avait retenu le paiement. la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la caisse primaire s'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de l'infraction d'escroquerie dont M. X... a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89133
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-89133


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89133
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