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21/11/2012 | FRANCE | N°11-89016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 11-89016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérémie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 novembre 2011 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 35 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3° et L. 242-6 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque

de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable du d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérémie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 novembre 2011 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 35 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3° et L. 242-6 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société anonyme par un dirigeant à des fins personnelles et l'a condamné, en répression, à une amende de 35 000 euros ;

" aux motifs que la citation comporte en effet quelques erreurs rédactionnelles ; que le premier juge, qui n'a pas été saisi d'une exception de nullité de celle-ci, laquelle ne peut donc être soulevée pour la première fois en cause d'appel, a redressé l'erreur de droit ; que la matérialité des faits poursuivis résulte clairement tant en droit qu'en fait, pour le prévenu qui en a été un acteur central, du contenu du dossier de la procédure d'où il ressort que le protocole d'accord transactionnel a été conclu entre M. X...et Me A... sur un litige impliquant les relations de ce dernier et la SAS DL2B ; qu'en énonçant que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre société du même groupe doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et ne doit être démuni de contrepartie ou rompre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge, le premier juge a très exactement rappelé les principes régissant les flux financiers entre sociétés d'un même groupe ; que nul ne discute que la société IDSUD avait fait choix pour l'avenir de diversifier ses activités, aux résultats jusqu'alors très florissants mais à l'approche d'un certain terme, en s'orientant vers l'investissement immobilier, ni que la société DL2B avait été créée dans la perspective de concrétiser le projet immobilier milanais qui avait été sélectionné, ce type d'opération n'entrant pas alors dans l'objet social de IDSUD qui ne pouvait donc pas s'y engager elle-même ; que l'existence d'un intérêt de groupe dans l'opération d'investissement projetée n'est ainsi pas discutable ; qu'il n'est d'ailleurs pas fait grief au président de la société IDSUD d'avoir fait alimenter les comptes de la société DL2B de la somme de 500 000 euros pour provisionner le chèque du 3 mai 2007 émis dans le cadre des négociations sur cette opération dont la partie italienne soulignait le caractère d'urgence ; mais que s'il a pu se prévaloir d'un mandat pour ce faire, encore que cette initiative d'apparence purement personnelle paraisse singulièrement précipitée et imprudente comme il l'admet lui-même puisque aucun acte n'était alors élaboré et que ce n'est que quelques jours plus tard qu'un projet en sera communiqué comprenant à la charge de DL2B la stipulation d'une indemnité d'immobilisation de 500 000 euros en contrepartie de l'exclusivité qui lui était réservée par le vendeur, il n'en va pas de même pour la signature de la transaction ; en effet que c'est alors sans aucune espèce de mandat que M. X..., s'immisçant derechef dans les affaires de la filiale, cette fois en nom propre mais en référence à sa qualité de " président-directeur général de la société IDSUD ", signe au sujet du chèque de 500 000 euros tiré sur les comptes de la SAS DL2B et au nom de celle-ci, un protocole transactionnel afférent aux conséquences de l'opposition formée par le président de DL2B au paiement de ce chèque ; que ce faisant, il prend l'exact contre-pied de la position initiée et défendue par le représentant légal de la filiale, lui-même assisté d'un avocat pour la circonstance ; qu'il le fait alors en réponse à une menace de poursuite qui vient d'être faite contre lui à titre personnel par l'avocat français de Me A... ; que ledit protocole transactionnel ne règle explicitement que le litige entre Me A... en personne et M. X..., certes désigné comme président-directeur général de la société IDSUD, sur le chèque de 500 000 euros tiré par la société DL2B et qui y est désigné non pas comme une indemnité d'immobilisation en référence à un engagement contractuel, ou toute autre indemnisation en référence à la sanction d'un engagement pré-contractuel, mais comme un acompte sur les honoraires de l'avocat mandaté pour l'acquisition projetée dont le montant total pour l'opération aurait été convenu à hauteur de 1 000 000 euros ; que la somme de 350 000 euros n'y répare que le « préjudice moral et (le) préjudice subséquent causé à la réputation et à l'image (du conseil juridique) suite à la plainte déposée à son encontre par M. Y...» et non la rupture du mandat ; que cette transaction met donc une fin au litige dont les termes avaient été noués, celui de l'opposition au paiement du chèque de 500 000 euros, et qu'il n'apparaît pas qu'une autre potentialité de litige, spécialement sur la rupture des pourparlers, soit apparue ni à ce moment ni ultérieurement ; qu'il doit être relevé que l'avocat italien s'y réserve expressément le droit d'agir « pour plus ample réparation du préjudice subi » contre M. Y...pris en sa qualité de président de la SAS DL2B ; que de deux choses l'une : ou bien ne sont visés par la vindicte annoncée et réaffirmée de Me A... que les hommes et non les sociétés, et alors M. X...n'a pas agi pour préserver les intérêts de IDSUD mais les siens propres, ou bien les sociétés sont également visées par l'avocat italien et alors la préservation avancée des intérêts du groupe au travers de sa filiale n'est pas acquise ; que ce faisant, et alors qu'une société a été créée exprès pour négocier cette opération qui n'entre pas dans l'objet social de la société mère, M. X...a de lui-même engagé directement des fonds de la société mère afin de contrer les actions du représentant légal de la société filiale dans la conduite de ses propres affaires sans garantir celle-ci de tout recours, et pour un montant dont l'importance considérable ne trouve pas de justification vraie ni pour personne hors lui-même, ni à proportion des intérêts avancés, ni au regard d'une indemnisation en rapport avec les négociations qui n'y est pas évoquée ni au regard de l'indemnisation avancée d'un avocat à raison d'une plainte calomnieuse ; que ces agissements caractérisent un usage des biens de la société mère qui ne trouvent aucune justification au sens précédemment défini et n'ont en fait pour objet réel que de servir l'intérêt personnel de M. X...; que l'on puisse ensuite soutenir pour défendre que la société mère a pu finalement y trouver un avantage n'est pas de nature à contredire cette conclusion dès lors que cette prétention n'établit pas une contrepartie certaine ni proportionnée ; que les conditions ci-dessus mises en évidence dans lesquelles M. X...a agi impliquent nécessairement la conscience chez l'auteur de la poursuite de cet intérêt personnel ;

" 1) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation, M. X...était poursuivi pour avoir émis un chèque de 350 000 euros tiré sur le compte de SA IDSUD en règlement d'une indemnité prévue par un protocole d'accord signé entre sa filiale, la SAS DL2B, et Me A... au titre de ses honoraires, ce concours financier à une société distincte étant démuni de contrepartie et n'étant pas dicté par l'intérêt commun du groupe ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la citation comportait des erreurs rédactionnelles et que la matérialité des faits poursuivis ne résultait que du dossier de la procédure, d'où il ressortait qu'en réalité, le protocole d'accord transactionnel litigieux avait été conclu entre M. X..., désigné comme président-directeur général de la société IDSUD, et Me A..., avocat, sur un litige entre ce dernier et la SAS DL2B, tiers à cette transaction, concernant, non pas le paiement de ses honoraires, mais l'opposition faite par M. Y..., ès qualités de président de la SAS DL2B, à un chèque d'immobilisation de 500 000 euros émis par celle-ci et la plainte pour vol par suite déposée contre l'avocat, et qu'il visait exclusivement à réparer le préjudice subi par l'avocat à ce titre ; qu'en substituant ainsi à l'objet de la prévention l'incrimination d'un fait contenant des éléments différents de ceux visés dans la citation, bien que M. X...eût refusé d'être jugé sur des faits étrangers à la prévention retenue à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

" 2) alors, en tout état de cause, que le délit d'abus de biens sociaux suppose l'accomplissement d'un acte contraire à l'intérêt social ; que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le prévenu invoquait subsidiairement les conclusions de M. Z..., co-commissaire aux comptes de la société IDSUD, ayant considéré, à l'inverse de son confrère, que le paiement du chèque de 350 000 euros était justifié par l'intérêt social de la société IDSUD ; qu'à cet égard, dans son procès-verbal d'audition, le commissaire aux comptes déclarait que le chèque de 350 000 euros litigieux avait été émis pour éviter à la société IDSUD un décaissement de 500 000 euros et non pour éviter des poursuites pénales envers le président, puisque les compétences immobilières étant placées dans la société DL2B, financées par la société IDSUD aux compétences financières, c'était la société IDSUD qui avait provisionné sa filiale de la somme de 500 000 euros, qui lui était revenue après que la société DL2B eût fait indûment opposition au paiement du chèque d'immobilisation, et que c'était elle qui, de toute façon, aurait dû payer la somme de 350 000 euros en alimentant les comptes de sa filiale ; que dès lors, en omettant de s'expliquer sur les déclarations du commissaire aux comptes, pourtant de nature à démontrer que l'intérêt social avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 du code de procédure pénale et L. 242-6-3° du code de commerce ;

" 3) alors, en outre, que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, le prévenu soutenait dans ses conclusions d'appel que la responsabilité de la société IDSUD, fût-ce comme complice de l'infraction commise, pouvait être mise en cause du fait de l'opposition indue au paiement du chèque d'immobilisation de 500 000 euros, dès lors qu'elle était directement intervenue au cours des négociations, en adressant notamment à Me A..., avocat du vendeur, une lettre d'intention, ce qui était confirmé par les pièces figurant en annexe du dossier de la procédure, et qu'elle connaissait les conditions de remise du chèque, de sorte qu'elle avait intérêt à la transaction litigieuse, venant limiter les conséquences pécuniaires de l'infraction commise et éviter le risque d'atteinte à son image dans une affaire susceptible de faire scandale ; que dès lors, en omettant de répondre à ses conclusions de nature à démontrer que les faits reprochés n'étaient pas contraires à l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 4) alors, encore, qu'en déclarant qu'il devait être relevé que, dans le protocole transactionnel, l'avocat italien s'était réservé expressément le droit d'agir « pour plus ample réparation du préjudice subi » contre M. Y...pris en sa qualité de président de la SAS DL2B, pour en déduire que, si les sociétés IDSUD et DL2B étaient visées par la vindicte de l'avocat, la préservation avancée des intérêts du groupe au travers de sa filiale n'était pas acquise, bien que ce protocole, après avoir rappelé que M. Y...avait déposé plainte en sa qualité de président de la société DL2B, se bornât à indiquer, sans autre précision, que l'avocat se réservait le droit d'agir ultérieurement à l'encontre de celui-ci, et qu'il affirmât, au contraire, que l'avocat considérait M. Y...comme seul et unique responsable de son préjudice en partie réparé par la transaction, la cour d'appel a dénaturé ce document et s'est par là-même contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, statuant dans les limites de saisine, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE lepourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89016
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-89016


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89016
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