LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2010), que Mme X... a été engagée par la société Habitat France en qualité de conseillère vente, par contrat à durée déterminée pour la période du 15 octobre 2007 au 19 février 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'une mise a pied conservatoire le 17 décembre 2007 et s'est vue notifier, par lettre du 10 janvier 2008, la rupture de son contrat pour fautes graves ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général sans justifier en fait son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait commis des fautes graves, sans indiquer les circonstances de fait dont elle a déduit cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait commis des fautes graves, sans procéder à aucune constatation de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et par des motifs propres et adoptés, que la salariée avait manifesté à plusieurs reprises, et dès le commencement de sa relation contractuelle, un comportement agressif, incorrect et irrespectueux à l'encontre de ses collègues de travail et des clients, auxquels il lui était arrivé de tenir des propos constituant des actes de dénigrement à l'encontre de son employeur ; qu' ayant fait ressortir que ces actes rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise jusqu'à l'arrivée du terme du contrat, elle a pu en déduire qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts en réparation de l'attitude agressive de l'employeur et de paiement de l'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera confirmé, les premiers juges ayant retenu à juste titre pour rejeter les demandes de la salariée, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, que la procédure de mise à pied était régulière, étant notamment justifiée par l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2007 non retirée, et qu'il résultait des nombreuses attestations de salariés produites par l'employeur ainsi que des dépositions recueillies lors de l'enquête de police sur la plainte de Mme X... que cet employeur justifiait des fautes graves imputées à cette dernière dont le grief d'attitude agressive formée contre celui-ci n'était pas caractérisé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort des éléments produits aux débats et notamment des nombreuses attestations ainsi que des dépositions faites dans le cadre du dépôt de plainte exercé par la demanderesse, que, d'une part, son employeur ne s'est jamais livré à aucun acte répréhensible à son encontre, et qu'au contraire, la demanderesse a manifesté à plusieurs reprises, et dès le commencement de sa relation contractuelle, un comportement agressif, incorrect et irrespectueux à l'encontre de ses collègues de travail et des clients mêmes, auxquels il lui est arrivé de tenir des propos constituant des actes de dénigrement à l'encontre de son employeur, toutes fautes commises quelle que fût l'activité à laquelle est se livrait dans le cadre de son contrat de travail ; que par ailleurs il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir ni averti la salariée sur ses manquements, ni retardé sa décision, la première convocation à entretien préalable datant de seulement deux mois après le commencement de la relation contractuelle, et mise en oeuvre pour des faits particulièrement répréhensibles ; qu'il ressort que l'employeur a parfaitement justifié sa décision de mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée pour faute grave et a par conséquent pleinement satisfait aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail qui permet, en cas de commission de faute grave, de prononcer la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée avant l'arrivée de son terme, en conséquence de quoi la demanderesse sera déboutée de l'ensemble des chefs de demande formés au titre de la rupture de son contrat de travail ;
1/ ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général sans justifier en fait son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait commis des fautes graves, sans indiquer les circonstances de fait dont elle a déduit cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à affirmer que la salariée avait commis des fautes graves, sans procéder à aucune constatation de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.