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21/11/2012 | FRANCE | N°11-23692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2010) que le 29 août 2003, M. X... a été engagé par la société Roanne bâtiment en qualité de maçon coffreur ; que le 1er mai 2006, son contrat a été transféré à la société Lamy, qui par courrier du 30 novembre 2006, a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour insultes et insubordination ; que le 25 juin 2007, le salarié a été licencié pour faute ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment su

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2010) que le 29 août 2003, M. X... a été engagé par la société Roanne bâtiment en qualité de maçon coffreur ; que le 1er mai 2006, son contrat a été transféré à la société Lamy, qui par courrier du 30 novembre 2006, a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour insultes et insubordination ; que le 25 juin 2007, le salarié a été licencié pour faute ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur le paiement de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'il avait fait l'objet, de la part de la société Lamy qui avait succédé à son précédent employeur le 1er mai 2006, d'une part, d'observations réitérées à trois reprises en un mois entre le 20 octobre et le 17 novembre 2006, d'autre part, que ces observations ont été tout aussitôt suivies d'une mise à pied injustifiée le 30 novembre 2006, enfin d'affectations temporaires qu'il avait contestées, les tâches de nettoyage ou de marteau piqueur auxquelles il avait été affecté ne relevant pas de sa classification contractuelle ; qu'il s'en déduisait que le harcèlement moral était constitué ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les observations adressées au salarié s'inscrivaient dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur et que les tâches qui lui avaient été confiées étaient en rapport avec ses compétences professionnelles, a pu en déduire que l'intéressé ne produisait pas d'élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant déclaré que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Mustapha X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE : « Mustapha X... prétend avoir été victime de harcèlement moral constitué par la délivrance de la mise à pied injustifiée et par des observations répétées sur la qualité de son travail et sur sa productivité qui lui ont été faites les 20 et 31 octobre 2006, les 14 et 17 novembre 2006 et le 16 mai 2007 ; qu'aucune pièce ne vient établir que des observations ont été faites au salarié le 14 novembre 2006 ; qu'en ce qui concerne le 16 mai 2007, il ressort de l'attestation de Michel Y... que ce dernier lui a demandé, à cette date, d'utiliser une brouette pour ramasser plus de déchets et éviter les aller-retour incessants vers la benne à déchets ; que le dossier ne contient pas d'autre élément relatif à des faits du 16 mai 2007 ; que, pour le surplus, seule la lettre notifiant la mise à pied établit que des observations ont été faites au salarié les 20 et 31 octobre 2006 et 17 novembre 2006 ; que le fait pour un employeur, détenteur du pourvoi de direction et de contrôle du travail de son salarié, de demander à celui-ci, à trois reprises en un mois, d'exécuter une tâche ou de l'inviter à «aller plus vite», de lui infliger une sanction même injustifiée et de lui donner, six mois après, une seule directive pour l'accomplissement d'une tâche précise, ne sont pas des éléments qui laissent présumer du harcèlement moral» (arrêt p.5) ;

ALORS QUE : il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. X... avait fait l'objet, de la part de la SAS Lamy qui avait succédé à son précédent employeur le 1er mai 2006, d'une part, d'observations réitérées à trois reprises en un mois entre le 20 octobre et le 17 novembre 2006, d'autre part que ces observations ont été tout aussitôt suivies d'une mise à pied injustifiée le 30 novembre 2006, enfin d'affectations temporaires qu'il avait contestées, les tâches de nettoyage ou de marteau piqueur auxquelles il avait été affecté ne relevant pas de sa classification contractuelle ; qu'il s'en déduisait que le harcèlement moral était constitué ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi l'article L. 1152-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : «il ressort des éléments sus exposés que l'emploi de Mustapha X... était conforme à son contrat de travail, qu'il n'était pas victime de harcèlement moral et qu'il n'a pas fait l'objet de mesures discriminatoires ; qu'en conséquence, il ne pouvait refuser d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique conformes à son emploi ou induits par ses difficultés à exécuter les tâches relevant de son emploi ; qu'or, il résulte de l'attestation de Michel Y... que Mustapha X... refusait d'exécuter ses directives ; que cette attestation est corroborée par celle de M. Z..., chef d'équipe, qui, après avoir précisé qu'il travaillait avec Mustapha X..., les derniers jours de février 2007 sur le chantier «Le scarabée» pour la réalisation d'une fosse d'ascenseur, déclare que Mustapha X... ne donnait pas suite aux ordres de sa hiérarchie ; qu'au demeurant, Mustapha X... ne conteste pas avoir commis les faits décrits par Michel Y... ; que ces seuls faits constitutifs d'insubordination justifiaient le licenciement prononcé pour ce motif» ;

ALORS QUE : la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant déclaré que Monsieur X... n'avait pas été victime de harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23692
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-23692


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23692
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