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21/11/2012 | FRANCE | N°11-23601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société Construction du Cap en qualité de directeur technique ; que, victime d'un accident de travail le 6 janvier 2005, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 11 mai 2009 ; que, faute d'avoir été reclassé ou licencié dans le mois suivant l'avis d'inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 septemb

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société Construction du Cap en qualité de directeur technique ; que, victime d'un accident de travail le 6 janvier 2005, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 11 mai 2009 ; que, faute d'avoir été reclassé ou licencié dans le mois suivant l'avis d'inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a fait l'objet le 9 décembre 2009 d'un licenciement pour inaptitude qu'il a contesté ;
Attendu que pour allouer au salarié la somme de 93.260,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail et de l'article 14 de la convention collective nationale Carrières et Matériaux applicable aux cadres, l'ancienneté du salarié, sa qualité de cadre directeur technique, la durée de suspension du contrat pour accident du travail, les éléments de rémunération et de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas plus favorable que l'indemnité légale doublée prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Construction du Cap à payer à M. X... la somme de 93 260,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Construction du Cap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Construction du Cap à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 93.260,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR, par conséquent, débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité légale de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, d'un montant de 115.711,68 € ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., embauché par la SARL CONSTRUCTION DU CAP en qualité de directeur technique depuis le 1er octobre 1972, a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt depuis le 6 janvier 2005 ; déclaré définitivement inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, lors de la seconde visite médicale du 11 mai 2009, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2009 d'une action aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'indemnisation y afférente ; à l'audience de conciliation, l'employeur a payé au salarié une somme au titre du rappel de salaire pour la période du 11 juin 2009 au 30 octobre 2009 ; à la suite de quoi, la SARL CONSTRUCTION DU CAP a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude et licencié Monsieur X... le 9 décembre 2009 ; qu'il est constant que durant la période d'arrêts de travail du salarié, l'employeur n'a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières perçues pour le compte du salarié pour un montant de 33.836,90 €, de même que les salaires pour les mois de juin au mois d'octobre 2009 n'avaient pas été payés et que depuis le mois de mars 2006, les bulletins de paie n'avaient pas été remis ; que l'employeur, qui ne donne aucune explication à ces graves manquements et à sa résistance relative à l'exécution de ces obligations, ne s'est exécuté que dans le cadre de procédures en référé, de liquidation d'astreinte et de la présente instance ; qu'il est également constant que l'employeur n'a toujours pas payé les salaires du mois de novembre et décembre 2009 et remis les bulletins de paie correspondants ; que ces manquements constituant une violation suffisamment grave des obligations contractuelles de l'employeur, il conviendra donc de prononcer, sur ces seuls griefs, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à compter du 9 décembre 2009, laquelle, conformément aux exigences légales précitées, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et au regard de la demande de M. X..., de l'ancienneté, de la taille de l'entreprise, de la qualification, de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous les éléments de préjudice soumis à appréciation, il y a lieu de lui allouer la somme de 60.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'infirmer le jugement du quantum de ce chef ; l'indemnité pour non-observation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, l'intimé sera débouté de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ; par application des articles L. 1234-1 du Code du travail et 13 de la convention collective nationale carrières et matériaux, le salarié a droit à un préavis d'une durée de trois mois ; il ya donc lieu de lui allouer une somme de 15.543,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; le jugement sera confirmé de ce chef ; par application de l'article L. 1234-9 du code précité et de l'article 14 de la convention collective nationale carrières et matériaux applicable aux cadres, de l'ancienneté du salarié, de sa qualité de cadre directeur technique, de la durée de suspension du contrat pour accident du travail, des éléments de rémunération et de sa demande, il convient d'allouer à M. X... une somme de 93.260,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'infirmer le jugement du quantum de ce chef » (arrêt, pages 3 à 6) ;
ALORS QU'aux termes de ses conclusions d'appel (page 17), soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... a expressément fait valoir qu'il était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail et que, sur ces bases, il pouvait prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 115.711,68 €, puisque celle-ci est supérieure à l'indemnité conventionnelle, limitée à la somme de 93.260,16 € par l'article 14 de la convention collective nationale Carrières et Matériaux ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'en application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et de l'article 14 de la convention collective, il convient d'allouer à Monsieur X... une somme de 93.260,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation du salarié, démontrant qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité légale, d'un montant supérieur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23601
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-23601


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23601
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