La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°11-22710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2012, 11-22710


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre la société Ventura ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, si la réalisation du plancher chauffant n'avait entraîné aucun défaut structurel immédiat, l'expert préconisait notamment la réfection de la totalité du plancher chauffant pour obtenir une puissance de chauffage suffisante, la cour d'appel, qui n'a

pas indemnisé un préjudice éventuel, a pu en déduire que la réfection totale du p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre la société Ventura ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, si la réalisation du plancher chauffant n'avait entraîné aucun défaut structurel immédiat, l'expert préconisait notamment la réfection de la totalité du plancher chauffant pour obtenir une puissance de chauffage suffisante, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé un préjudice éventuel, a pu en déduire que la réfection totale du plancher constituait la réparation adéquate du préjudice subi ;
Attendu, d'autre part, que la cassation n'étant pas prononcée sur la première branche du moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X..., pris en ses première, troisième, quatrième et huitième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il résultait de la lecture du contrat d'architecte, rendue confuse par des ratures et des renvois fléchés, que M. X...avait reçu une mission d'ordonnancement, de pilotage, de coordination et d'assistance qui le conduisait, dans le cadre d'un marché traité en corps d'état séparés, de définir l'ordonnancement de l'opération et de coordonner les différentes interventions afin de garantir les délais d'exécution et la parfaite organisation du chantier et que, si la conception n'entrait pas dans sa mission, la présence de l'architecte dans les discussions sur la mise en place d'une seconde couche d'isolant ressortait de la lecture des courriers, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'étendue de la mission confiée à l'architecte et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que ce dernier avait manqué à son devoir de conseil lors de l'adoption de la solution litigieuse qui a été à l'origine directe des difficultés rencontrées avec les seuils des huisseries ;
Attendu, d'autre part, que la cassation n'étant pas prononcée sur les quatre premières branches du moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident des époux Y..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'action en réparation formée par les époux Y...contre l'entreprise avait été accueillie par le tribunal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la créance non contestée de la société Sarrat SFEI devait être assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du prononcé du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième branches du moyen unique du pourvoi principal, sur les deuxième, cinquième, sixième et septième branches du moyen unique du pourvoi provoqué de M. X...et sur le premier moyen du pourvoi incident des époux Y...qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Sarrat SFEI
La SARL SARRAT SFEI fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu sa responsabilité au titre de l'exécution de travaux, de l'AVOIR condamnée à verser différentes sommes aux époux Y..., et d'AVOIR jugé que, dans leurs recours réciproques au titre de l'action récursoire, la responsabilité de Monsieur X...et de la SARL SARRAT SFEI était respectivement de 20 % et de 80 %.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les époux Y...ont fondé leur action sur l'article 1792 du Code civil instituant la garantie décennale mais qu'en appel, ils n'ont pas discuté le fondement retenu par le premier juge à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL SARRAT SFEI et de Monsieur X...aux motifs que des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas levées lors de l'installation de la pompe à chaleur réversible et ont refusé d'en régler totalement le prix ;
que la SARL SARRAT SFEI a rappelé que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue et a exigé la preuve d'une faute qui lui soit imputable ;
que Monsieur X...ne dit rien sur la nature de l'action dirigée par les maîtres de l'ouvrage à son encontre mais indique que les recours entre constructeurs sont régis par la responsabilité délictuelle ;
« (…) que l'expert judiciaire a relevé la présence non justifiée de deux couches d'isolant dépassant la réservation de 12 cm prévue sur l'étude du chauffage, modifiant la hauteur des seuils des ouvrants ; qu'il a également constaté divers désordres du système de chauffage dont un manque de puissance de 4. 000 watts lié à un manque de cohérence entre l'étude initiale et les propositions remises aux maîtres de l'ouvrage et la non vérification des études avant réalisation par rapport aux caractéristiques du bâti et des températures ;
que suivant un procès-verbal de réception à l'entête de l'architecte et daté du 24 février 2004, la réception du lot chauffage a été refusée et reportée au mois d'avril et que la SARL SARRAT SFEI s'était engagée à remplacer le groupe géothermique installé dans la maison des époux Y...« par un groupe correspondant à vos besoins » selon les termes mêmes du courrier de cette SARL du 23 février 2004 ; que les époux C. n'ont pas réglé le solde restant dû des travaux effectués par SARL SARRAT SFEI et écrivaient à cette dernière le 23 juin 2004 pour dénoncer divers dysfonctionnements ; que les 28 juillet 2004, 24 septembre 2004 et 12 octobre 2004, l'architecte écrivait au chauffagiste que les réserves n'étaient toujours pas levées ;
que l'expert judiciaire n'évoque nullement un quelconque rôle causal de l'intervention du maçon dont les travaux de coulage de la chape sont conformes aux règles de l'art et aux prescriptions contractuelles le concernant ;
qu'il en résulte que la responsabilité encourue par le chauffagiste à l'égard des maîtres de l'ouvrage est bien celle contractuelle de droit commun ;
- sur la double couche d'isolant :
« (…) que l'expert judiciaire a considéré que la double couche d'isolant ne respectait pas les directives de l'étude Betherm ainsi que les prescriptions d'une norme NF P 61-203 proscrivant la superposition de deux couches d'isolant ;
« (…) que la SARL SARRAT SFEI a indiqué qu'un tel doublage a été accepté par les maîtres de l'ouvrage qui le lui ont expressément demandé à la suite d'une erreur de côte pour la réservation trop importante du plancher chauffant en ajoutant qu'à l'époque des travaux (6 juin 2003), la norme de référence visée par l'expert n'était pas encore en vigueur (5 décembre 2003) et que le dispositif mis en place n'a entraîné aucun désordre ; qu'elle estime, dans ces conditions, que le plancher chauffant n'a pas à être refait ;
que Monsieur X...a précisé que le lot chauffage n'entrait pas dans sa mission et que contrairement à ce qu'a pu écrire l'expert, il ne s'était pas occupé de manière bénévole du système de chauffage que les époux Y...ont choisi en payant directement « au cul du camion » la deuxième couche d'isolant ; qu'il a ajouté que la société SARRAT a elle même demandé au maçon la réservation de 12 cm en prévision de cette double couche ;
que Monsieur X...a demandé subsidiairement la garantie du maçon (la SARL VENTURA) qui s'est abstenue d'informer le maître de l'ouvrage en réalisant la chape et en occultant ainsi, en connaissance de cause, le problème existant ;
que les époux Y...se sont appuyés sur les conclusions de l'expert pour confirmer leur demande d'indemnisation comprenant le remplacement total du plancher chauffant ;
« (…) que la SARL SARRAT SFEI a vendu et installé un système de chauffage géothermique de la maison individuelle à usage d'habitation des époux Y...; qu'elle a bien facturé deux couches d'isolant dont l'utilité pour le fonctionnement normal du système de chauffage était nulle mais dont le but était explicitement celui de récupérer la hauteur des réservations comme la SARL SARRAT SFEI l'a écrit, le 29 avril 2003, aux maîtres de l'ouvrage avant l'installation de ce matériau en indiquant que cette prestation était envisagée « suite à la conversation avec Monsieur X..., votre architecte » ; qu'elle a d'ailleurs télécopié à ce dernier un avis pour lui confirmer la commande de cette seconde couche d'isolant en ajoutant qu'elle restait à sa disposition « pour tout renseignement complémentaire » ;
que si les époux Y...ont accepté cette seconde couche, il résulte des constatations qui précèdent que ces derniers, cocontractants profanes, ont consenti en contemplation de l'apparente coordination du professionnel du chauffage et de l'architecte qui est manifestement intervenu dans le suivi de cette partie du chantier ;
que l'expert a indiqué, avec l'appui d'un sachant spécialisé en la matière, que la combinaison de deux couches d'isolants de classe 4 aboutit à une compressibilité équivalente à celles de classe 3 qui, bien qu'admise au début de l'année 2003, pouvait à terme être la source de désordres ;
que l'expert conseil des maîtres de l'ouvrage avait déjà relevé le caractère injustifié de ce doublage et que l'expert judiciaire a précisé que la hauteur de réservation initialement prévue aurait été correcte avec une seule épaisseur d'isolant ;
que la différence de hauteur constatée ayant eu pour conséquence le relèvement des seuils des baies vitrées coulissantes et des portes ;
qu'il s'en suit que la SARL. SARRAT SFEI a bien commis une faute contractuelle en ne conseillant pas le maintien d'une seule couche et de doubler l'épaisseur de la chape liquide ;
que nonobstant la lecture du contrat d'architecte, rendue confuse par des ratures et des renvois flêchés, il en résulte que Monsieur X...avait, à tout le moins, reçu une mission d'ordonnance, de pilotage et de coordination et d'assistance qui le conduisait, dans le cadre d'un marché traité en corps d'état séparés, de définir l'ordonnancement de l'opération et de coordonner les différentes interventions afin de garantir les délais d'exécution et la parfaite organisation du chantier ;

que si la conception n'entrait pas dans sa mission, il ressort de la lecture des courriers la présence de l'architecte dans les discussions sur la mise en place d'une seconde couche d'isolant et le défaut de conseil de ce dernier lors de l'adoption de la solution litigieuse qui a été à l'origine directe des difficultés rencontrées avec les seuils des huisseries ;

que l'architecte qui exerce un recours à l'endroit du maçon ne démontre l'existence d'aucune faute de nature délictuelle dont il aurait été personnellement victime étant relevé que l'architecte ayant été pleinement informé, avant sa réalisation, de la pose projetée d'une deuxième couche d'isolants, ne pouvait reprocher au maçon de ne pas avoir averti les maîtres de l'ouvrage ou refusé d'accomplir son travail en considération d'une faute technique relative à un ouvrage relevant d'une autre spécialité que la sienne et expressément tolérée par l'architecte, coordonnateur des travaux ;
que le jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle de la SARL SARRAT SFEI et de Monsieur X...et rejeté le recours en garantie contre la SARL VENTURA doit donc être confirmé ;
- sur l'insuffisante puissance du chauffage :
« (…) que l'expert judiciaire a établi que la pompe à chaleur installée par la SARL SARRAT SFEI restitue une puissance inférieure à celle promise ; qu'il a relevé que l'insuffisante puissance du chauffage a été induite par la modification des types d'isolation des plafonds rempants des entrée, séjour, salon et cuisine, par la nature du produit de substitution (isolant Airflex au lieu de la laine de verre) et plus particulièrement des températures prises en compte par la SARL SARRAT SFEI dans ses études initiales puis de réalisation ;
que l'expert a également retenu l'insuffisance du système de captage à l'origine d'un manque de puissance de 5. 000 W ;
« (…) que la SARL. SARRAT SFEI a soutenu que l'expert a refusé de prendre en considération un élément technique qui a bouleversé les calculs de l'isolation thermique du bâtiment à savoir la modification de l'isolation des plafonds par les maîtres de l'ouvrage qui voulaient voir apparaître les chevrons du plafond de leur maison ; que, selon elle, la différence serait de taille (laine de roche : 25 cm/ peau isolante 1cm) ; qu'elle a imputé cette difficulté à l'insuffisance de la maîtrise d'oeuvre dans le suivi des travaux, l'architecte ayant omis d'indiquer au chauffagiste que le système d'isolation avait été modifié ; qu'à cet égard, elle a indiqué que le marché de SARL SARRAT SFEI avait été visé par l'architecte et que ce dernier s'était occupé de la réception des travaux de chauffage ;
qu'elle a subsidiairement considéré que sa responsabilité ne saurait dépasser 20 % des sommes nécessaires à la réfection des désordres ;
que Monsieur X...a maintenu être étranger à la gestion de ce lot et a considéré que c'était à juste titre que le tribunal l'avait mis hors de cause pour n'avoir jamais été associé au contrat ni aux modifications mais que le tribunal l'avait à tort condamné à prendre en charge 20 % du dommage ; qu'il a demandé subsidiairement la garantie de la SARL. SARRAT SFEI ;
que les époux Y...se sont appuyés sur les conclusions de l'expert pour confirmer leur demande complète d'indemnisation ;
« (… que) tout d'abord (…) la SARL SARRAT SFEI était seule chargée de la conception du dispositif de chauffage adapté au bâtiment des époux Y...sur la base d'études préalables auxquelles l'architecte était étranger et l'est d'ailleurs resté ;
qu'ensuite, l'expert judiciaire a retenu, sans être techniquement démenti, un manque de cohérence entre l'étude initiale et les propositions remises aux maîtres de l'ouvrage, une absence de vérification des caractéristiques du bâti et des températures avant la réalisation du projet ainsi qu'un manque de puissance de captage ;
qu'il est constant que le projet initial d'isolation du plafond a été modifié par le remplacement de la laine de verre de 250 mm par de l'Airflex de 10 mm et qu'il n'est nullement établi que la SARL. SARRAT SFEI ait été avisée de ce changement ;
Mais (…) que l'expert judiciaire a clairement indiqué tant dans le rapport (page 32) que dans une réponse au dire déposé par le conseil de la SARL SARRAT SFEI (page 55 du rapport) que le déficit thermique n'est pas directement lié à cette modification d'isolant sur le plafond rampant mais aux températures prises en compte par la société SARRAT dans la réalisation (18° C intérieur par 5° C extérieur) différentes de la proposition faite aux époux C. (20° C intérieur par 5° C extérieur) ; que la pompe à chaleur est insuffisante pour répondre aux attentes résultant de la proposition faite aux maîtres de l'ouvrage ;
qu'au surplus, l'expert judiciaire a diagnostiqué une puissance de captage inférieure de 5. 000 W aux prescriptions du constructeur de la pompe à chaleur géothermique exigeant une longueur de tuyaux enterrés de 1. 200 m au lieu des 1. 000 m posés ; qu'au delà de la question de l'apport postérieur de remblai, probable mais non démontré, susceptible de faire varier la profondeur de l'enfouissement du système de captage, il ressort bien de l'analyse de l'expert une insuffisance de puissance de captage imputable essentiellement aux longueurs retenues et non à la profondeur, l'expert considérant que celle ci peut être maintenue, les températures au sol étant sensiblement plus favorables (page 38 du rapport) ;
« (…) que l'architecte n'avait reçu aucune mission de conception et de contrôle de l'installation de chauffage mais n'était seulement chargé que de la réception de l'ouvrage ; que la SARL. SARRAT SFEI était bien tenue d'un devoir de se renseigner sur les conditions d'évolution de la construction du bâti avant de réaliser son lot ; qu'au demeurant, la part causale de ce défaut de renseignement sur la mauvaise performance du système de chauffage installé n'est pas démontrée et qu'à la différence de la question précédente de la double couche d'isolant, l'architecte est demeuré étranger à la définition et à l'exécution de l'ouvrage ;
que le jugement ayant retenu la seule responsabilité contractuelle de la SARL SARRAT SFEI et rejeté le recours en garantie contre Monsieur X...doit donc être confirmé ;
« (…) que l'expert judiciaire a préconisé la réfection de la totalité du plancher chauffant, l'aménagement de la production de chaleur par la conservation de la pompe à chaleur avec adjonction d'un ballon tampon ainsi que la création d'une nappe complémentaire de captage de 600 m, l'ensemble pour un montant total de 91. 679, 70 euros TTC ;
que s'agissant du plancher chauffant, sa réalisation n'a entraîné aucun défaut structurel immédiat comme l'a relevé l'expert mais ceci, en l'état du sol actuel, alors que l'ouvrage réalisé ne garantit pas le comportement des sols à long terme (page 35 du rapport) ; qu'il s'en suit que la réfection totale de ce plancher constitue la réparation adéquate de cette malfaçon ;
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 91. 679, 70 euros TTC avec indexation l'ensemble des travaux de remise en état conforme ;
« (…) que l'expert judiciaire a calculé la surconsommation d'électricité exposée par les époux Y...pour compenser ce manque de puissance et l'a évaluée à hauteur de 448, 24 euros par mois soit en actualisant en appel ce poste de préjudice à la somme de 2. 689, 44 euros demandée à ce titre ;
« (…) que sur les frais de déménagement et de relogement de la famille Y...rendus nécessaires par les travaux de réfection complète du plancher chauffant, il convient d'infirmer la décision entreprise et de porter à la somme totale de 4. 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice compte tenu de la durée de ce trouble qui ne sera pas inférieure à un mois et génèrera de multiples dépenses ;
« (…) que s'agissant de la demande d'indemnisation du trouble de jouissance à laquelle il n'a pas été répondu par le premier juge, il sera relevé que le trouble allégué est caractérisé par une diminution du confort attendu d'un système vanté pour offrir un chauffage économique toute l'année ; qu'infirmant la décision de première instance, il convient d'arbitrer la réparation de ce préjudice immatériel à la somme de 5. 000 euros ;
« (….) qu'en définitive, la SARL SARRAT SFEI est bien tenue du paiement de l'intégralité des indemnités qui viennent d'être arrêtées ; que par une faute distincte ayant concouru au même préjudice, Monsieur X...doit être tenu in solidum à la réparation de celui ci dans la proportion de sa part causale de telle sorte que cette condamnation in solidum ne doit porter que sur la réfection du plancher chauffant et des frais de déménagement et relogement et non sur l'ensemble du préjudice précédemment défini ;
qu'infirmant la décision entreprise, il convient de ne condamner Monsieur X...in solidum avec la SARL. SARRAT SFEI à payer aux époux Y...que la somme de 67. 996, 98 euros (91. 679, 70-23. 682, 72) et de juger que dans leurs recours réciproques au titre de l'action récursoire, la responsabilité de M. S. et de la SA. RL. SARRAT SFEI est respectivement de 20 % et 80 % ;
« (…) que la Société SARRAT a demandé la condamnation des maîtres de l'ouvrage en principal (3. 425, 15 euros) avec intérêts de retard au taux contractuel échus (234, 42 €) et à venir (1, 5 % par mois de retard) au titre du solde impayé restant dû de la facture ;
que les époux Y...contestent l'application des intérêts de retard ;
« (…) que le solde restant dû n'est pas contesté par les époux Y...et que le litige ne porte pas sur l'inexécution des obligations du contrat (les travaux sont effectivement exécutés) mais sur la qualité de cette exécution qui donne droit à une action en réparation, en l'espèce accueillie, et non à la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à l'ensemble des demandes en principal et intérêts formées par la société SARRAT » (arrêt attaqué p. 4 à 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« 1) sur l'action en responsabilité dirigée par les époux Y...à l'encontre de la SFEI et de Monsieur X...

a) sur le fondement juridique de l'action
Les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l'article 1792 du Code civil, la mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur d'un ouvrage est subordonnée à l'existence d'une réception définie comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter celui-ci avec ou sans réserves.
Cependant, dès lors que la prise de possession est non équivoque, la réception de l'ouvrage peut être tacite.
En l'espèce, d'une part, les factures n'ont pas été entièrement soldées et d'autre part, le 24 février 2004, Monsieur X...a réceptionné les travaux en formulant des réserves concernant le lot chauffage. Bien que la SFEI ait ensuite installé une nouvelle pompe à chaleur, les réserves n'ont pas été levées au motif, que le système de chauffage était affecté de dysfonctionnements.
Ainsi, les époux Y...se sont plaints de désordres, n'ont pas réglé le coût intégral des travaux et n'ont donc pas manifesté leur volonté non équivoque d'accepter lesdits travaux.
Il s'ensuit que la responsabilité de la SFEI tout comme celle de Monsieur X..., ne peuvent être recherchées que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
b) sur le bien fondé de l'action en responsabilité Conformément à l'article 1147 du Code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation.
- sur les fautes contractuelles
L'expert judiciaire a constaté plusieurs désordres au niveau des réservations et isolant en sol, de la puissance chauffage, des températures à l'intérieur de la maison, de la pompe à chaleur et du captage. Pour chacun de ces désordres, il convient donc de rechercher si une faute peut être imputée à la SFEI ou à Monsieur X...et de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l'égard des époux Y....

• s'agissant des réservations et isolant en sol (p. 34 et 41 du rapport)

Sur l'existence d'une faute de la SFEI
Il résulte des énonciations de l'expert judiciaire que :
- le plancher comporte deux couches d'isolant de 47 mm ne garantissant pas le comportement des sols à long terme ;
- la hauteur du plancher est de 150 mm en bordure des baies vitrées et de 165 mm en milieu de dalle
-cette différence de hauteur de 30 à 45 mm par rapport à la hauteur de réservation communiquée au maçon (120 mm) est à l'origine d'une modification des appuis des baies vitrées et des portes.
Au delà du non respect de certaines normes de compressibilité, ce que conteste la SFEI, l'expert a conclu que les deux couches d'isolant n'étaient pas justifiées et que la hauteur de réservation initialement prévue aurait été correcte avec une seule couche d'isolant de 47 mm, quitte à augmenter l'épaisseur de la chape liquide.
La deuxième couche d'isolant a fait l'objet d'un devis complémentaire en date du 29 avril 2003 accepté par les époux Y...et suivi de la facture correspondante, en date du 30 juin 2003.
Cependant, la SFEI qui est un professionnel ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait proposé aux époux Y..., cocontractants profanes, de maintenir une seule couche d'isolant et de doubler l'épaisseur de la chape liquide, libre ensuite aux maîtres d'ouvrage d'accepter ou non cette solution, laquelle était selon les énonciations de l'expert judiciaire, la plus adaptée.
La SFEI se contente d'alléguer sans en justifier que l'architecte ou les maîtres de l'ouvrage lui ont expressément demandé de compenser la surépaisseur de la dalle, par l'installation d'une deuxième couche d'isolant afin d'améliorer l'isolation et faire des économies.
Des éléments de la cause et des débats, il convient donc de dire qu'en posant la deuxième couche d'isolant, la SFEI a commis une faute contractuelle.
sur l'existence d'une faute de Monsieur X...

Avant de déterminer si la pose de la deuxième couche d'isolant peut être reprochée à Monsieur X..., il convient de rechercher si le « lot chauffage » était compris dans la mission confiée à l'architecte.
L'expert judiciaire a conclu que l'architecte n'avait pas dans sa mission la partie chauffage (page 48 du rapport) en se fondant sur les déclarations que les époux Y...avaient tenues devant lui, en ce sens.
Les pièces produites permettent de constater que la SFEI avait informé les époux Y...de la pose de la deuxième couche d'isolant, par lettre datée du 29 avril 2003. Le 25 mai 2004, elle a également envoyé une télécopie à Monsieur X...mentionnant « Monsieur, cette télécopie afin de vous communiquer la confirmation de commande pour la pose de la seconde couche d'isolant... ».
Certes, il n'est pas clairement établi que Monsieur X...aurait directement participé à la conclusion du contrat liant la SFEI aux époux Y.... La convention liant Monsieur X...aux époux Y...ne mentionne pas non plus la « partie chauffage » dans les missions de l'architecte.
Toutefois, la lecture du contrat d'architecte permet de relever que les missions d'ordonnance, de pilotage, de coordination, d'assistance aux opérations de réception, étaient visées (puisqu'elles sont visées par des flèches). Le contrat semble également inclure la mission de direction et de comptabilité des travaux, (cette mission étant visée par une flèche mais en même temps rayée).
L'ensemble de ces missions imposait donc une réaction préventive ou à défaut certaines observations de la part de Monsieur X...qui a suivi le chantier jusqu'à son terme.
Or, informé du projet de la SFEI de poser la deuxième couche d'isolant, Monsieur X...n'allègue pas et ne justifie pas avoir demandé à la SFEI de s'expliquer sur la pose de cette double couche d'isolant.
En omettant de réagir à la décision de la SFEI de poser la seconde couche d'isolant, l'architecte a donc commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux Y....

• s'agissant de la puissance chauffage (p. 32 et 42 du rapport d'expertise) :

Sur l'existence d'une faute de la SFEI
Selon les énonciations de l'expert judiciaire, il existe un manque de puissance chauffage de 3922 W lequel a été induit :
- par la modification des types d'isolation des plafonds rampants des entrée, séjour, salon et cuisine
-par la nature du produit de substitution (isolant Airflex au lieu de laine de verre)
- plus particulièrement, par les températures prises en compte la SFEI dans ses études initiales et dans ses études de réalisation du plancher chauffant.
L'expert fait observer :
- qu'aucun document ne permet de confirmer que la SFEI ait été avisée de la modification d'isolation du plafond rampant-que le manque de chauffage dans la zone « cuisine repas »
est également lié à la pose des tubes de chauffage sous des éléments de cuisine reposant au sol et créant des blocages thermiques.
Il n'est pas contesté que la SFEI n'a pas été informée de la décision des époux Y...de modifier les types d'isolation des plafonds rampants des entrée, séjour, salon et cuisine.
Toutefois, en tant que professionnel dans le domaine du chauffage, la SFEI ne peut ignorer que des modifications sont couramment apportées dans les projets de construction, au moment de leur réalisation. Il appartenait donc à la SFEI de se renseigner sur l'isolation réelle de l'ensemble des pièces de l'immeuble avant d'installer le plancher chauffant.
L'expert a en outre observé, des incohérences dans les températures prises en compte par la SFEI au moment de la réalisation des travaux. En effet, selon les énonciations de l'expert, la SFEI avait fait une proposition aux époux Y...sur la base de 20 0 C intérieur par-5° C extérieur (-6° C mentionné), mais au moment de réaliser les travaux, elle a pris en compte une température de 18° C par-5° C extérieur.
Or, dans ses dernières écritures la SFEI se contente de soutenir que la modification des types d'isolation des plafonds rampants des entrée, séjour, salon et cuisine a bouleversé l'étude thermique du bâtiment. Elle ne fournit aucune explication sur le motif pour lequel elle a pris en compte une température de 18° C par-5° C extérieur, au moment de la réalisation des travaux, alors qu'au moment de ses études initiales elle avait pris en considération une température supérieure (la température d'ambiance réglementaire étant de 19° C intérieur par-5° C extérieur).
En omettant de se renseigner sur l'isolation réelle de l'ensemble des pièces de l'immeuble avant d'installer le plancher chauffant ; en prenant en compte des températures distinctes et inférieures à celles mentionnées dans ses études initiales, dans celles proposées aux époux Y...et dans celles prévues par la réglementation ; en installant des tubes de chauffage sous des éléments de la cuisine lesquels ont provoqué des blocages thermiques et plus largement un manque de puissance chauffage, la SFEI a commis des fautes contractuelles de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux Y....
sur l'existence d'une faute de Monsieur X...

Il n'est pas allégué ni justifié que Monsieur X...aurait été informé des températures prises en compte par la SFEI ou qu'il aurait commis sur ce point une carence fautive de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

En toute hypothèse, il appartenait à la SFEI professionnelle dans le domaine du chauffage de s'informer sur l'isolation réelle des pièces de l'immeuble, Monsieur X...n'étant tenu d'aucune obligation contractuelle particulière à son égard, sur ce point.
• s'agissant de la pompe à chaleur (p. 16, 28, 37, 38 et 46 du rapport d'expertise)
sur l'existence d'une faute de la SFEI
Selon l'expert judiciaire, la pompe à chaleur installée par la SFEI restitue une puissance de 15. 7 KW, alors que celle-ci devrait se situer entre 16124 W et 24 186 W.
Pour s'exonérer de toute responsabilité sur ce point, la SFEI soutient que l'insuffisance d'efficacité de la pompe à chaleur s'explique par la modification du système d'isolation de la toiture dont elle n'a pas été tenue informée.
Toutefois, la SFEI ne conteste pas que cette isolation a été réalisée avant qu'elle ne commence à construire le plancher chauffant et n'installe la pompe à chaleur. En tant que professionnelle dans ce domaine, il lui appartenait de vérifier les caractéristiques réelles du bâti, ainsi que le système d'isolation finalement mis en oeuvre, avant de réaliser les travaux qui lui avaient été commandés.
La SFEI n'est pas sans ignorer en effet, qu'un changement d'isolation des autres éléments d'équipement de la maison peut avoir une incidence notable sur le chauffage de la maison et donc sur l'efficacité du plancher chauffant.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire qu'en installant une pompe à chaleur dont l'efficacité est insuffisante et en omettant de vérifier le système réel d'isolation de la toiture, la SFEI a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux Y....
sur l'existence d'une faute de Monsieur X...

Concernant la pompe à chaleur, les époux Y...ne font état d'aucune action ou omission fautive particulière de Monsieur X....
En toute hypothèse, l'expert judiciaire n'a pu constater le manque d'efficacité de la pompe à chaleur qu'en faisant des analyses et vérifications approfondies, lesquelles ne peuvent raisonnablement être réalisées par un architecte chargé du suivi d'un chantier, seraitil investi d'une mission complète.
D'ailleurs, les pièces produites permettent de constater que Monsieur X...a formulé des réserves concernant la pompe à chaleur, lors de la réception des travaux le 24 février 2004. De ce fait, la SFEI a dû changer la pompe à chaleur.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut donc être reproché à Monsieur X...une action ou omission fautive concernant l'installation de la pompe à chaleur.
• s'agissant du système de captage (p. 28, 38, 43, 46 et 47 du rapport d'expertise)
sur l'existence d'une faute de la SFEI Il résulte des énonciations de l'expert judiciaire que :
- les collecteurs du réseau sont disposés dans un regard à 0, 85 m d'où des difficultés d'assurer des vérifications ou interventions ;
- les nappes sont disposées à des profondeurs de-1, 90 m et-2, 50 m, alors que selon la notice du fournisseur la nappe la plus basse doit être placée à-1, 60 m ;
- les longueurs posées par la SFEI font deux fois 500 mètres et celles-ci permettent de délivrer une puissance de 13 000 W ;
- le constructeur préconise une longueur de 1200 mètres laquelle permet de délivrer une puissance de 18 000 W ;
- il existe donc un manque de puissance de 5 000 W.
A supposer que les époux Y...se soient réservés le terrassement de la zone de captage, il appartenait à la SFEI chargée de réaliser l'intégralité du plancher chauffant, de s'assurer du bon fonctionnement du système de captage et donc de son installation réelle aux bonnes profondeurs.
Au surplus, les réserves émises par l'architecte lors de la réception de l'immeuble auraient dû inciter la SFEI à vérifier que les nappes étaient bien disposées aux profondeurs préconisées par le constructeur, soit au maximum à-1, 60 m, et n'avaient pas été couvertes par trop de terre. La SFEI ne rapporte pas la preuve qu'elle ait procédé à de telles vérifications.
Pourtant, dans une lettre datée du 23 février 2004, elle a écrit aux époux Y...en indiquant que « nous vous ferons une remise en route totale et une vérification complète de l'installation ».
En omettant de réaliser une installation correcte du système de captage et en omettant de vérifier que les nappes étaient bien disposées aux profondeurs préconisées par le constructeur, la SFEI a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux Y....
sur l'existence d'une faute de Monsieur X...

Il n'est pas allégué ni justifié que Monsieur X...aurait commis une action ou omission fautive particulière dans l'installation du système de captage. Le manque de suivi du chantier allégué par les époux Y..., n'apparaît pas suffisant pour retenir la responsabilité de Monsieur X...sur ce point.
• s'agissant des températures à l'intérieur de la maison (p. 42 et 47 du rapport d'expertise)
sur l'existence d'une faute de la SFEI
Il ressort de l'expertise judiciaire que les relevés de température communiqués par Monsieur Y...et ceux faits par l'expert montrent quelques faibles valeurs de température, la majorité des valeurs de températures se situant autour de 19° C.
L'expert précise que :
- ces faibles températures sont dues au manque de puissance chauffage et au dysfonctionnement de la pompe à chaleur ;
- les études initiales et plans d'exécution communiqués par la SFEI présentent des incohérences portant sur les puissances à mettre en oeuvre et les températures prises en compte.
Ces constations de l'expert permettent donc d'en déduire que ce sont les manquements commis par la SFEI dans la réalisation du lot chauffage qui sont à l'origine des faibles valeurs de température. Ces manquements sont dès lors de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SFEI à l'égard des époux Y....
sur l'existence d'une faute de Monsieur X...

Les époux Y...n'ont pas fait état d'une action ou omission fautive particulière de la part de Monsieur X..., dans la survenance des faibles valeurs de température.
- sur l'étendue des préjudices
sur la réparation du plancher chauffant
L'expert judiciaire propose deux types de solution. La première consiste à améliorer et à intervenir sur les équipements du plancher chauffant, tout en continuant à vérifier le comportement dudit plancher. La deuxième solution consiste en une réfection de la totalité du plancher chauffant.
L'expert a d'ailleurs clairement indiqué que les pannes récurrentes de la pompe à chaleur, la non conformité de conception du plancher chauffant justifiaient la deuxième solution (page 39 du rapport).
A cet égard, il apparaît utile de préciser que l'avis technique donné par Monsieur A...en date du 5 novembre 2008 et donné suite à la seule lecture du rapport d'expertise judiciaire, est insuffisant pour remettre en cause les conclusions de Monsieur B....
En effet, Monsieur A...ne s'est pas rendu sur les lieux, n'a pas procédé aux analyses et vérifications opérées par l'expert judiciaire et ne peut donc utilement conclure que la défaillance du chauffage a pour origine la faible isolation en toiture et la trop grande profondeur de l'enterrement des nappes extérieures de captage de calories.
Les époux Y...étant confrontés depuis plusieurs années à de sérieuses difficultés pour obtenir un plancher chauffant en bon état de fonctionnement, ils sont parfaitement recevables à exiger un plancher conforme à leur commande et dont les travaux de réfection ont été évalués par l'expert, à la somme de 91 679, 70 TTC.
sur la réparation des autres préjudices invoqués par les époux Y...

• sur la surconsommation d'électricité
Il est exact que l'expert judiciaire a constaté une consommation d'électricité au-dessus des prévisions fournies par la SFEI aux époux Y...et qu'il l'a attribuée à un dysfonctionnement de la pompe à chaleur avec un fonctionnement continu en hiver (page 29 du rapport).
Monsieur B... a en outre, indiqué que la surconsommation d'électricité peut-être estimée annuellement à la somme de 448, 24 € (page 48 du rapport).
Compte tenu du fait que le plancher chauffant ne fonctionne pas correctement depuis l'hiver 2004, les époux Y...peuvent légitimement prétendre à l'indemnisation du surcoût de l'électricité pour les périodes hivernales subséquentes, soit de 2005 à 2008.
• sur les frais de déménagement et de relogement
Contrairement aux allégations des époux Y..., l'expert judiciaire n'a pas évalué leurs frais de déménagement ni leurs frais de relogement. Il a simplement mentionné dans son rapport (page 47) les sommes que leur avocat lui avait déclarées pour de tels frais, soit celles de 1000 € et de 4000 €.
Pour autant, le logement étant intégralement constitué du plancher chauffant, il s'ensuit que les époux Y...devront nécessairement quitter leur maison, pendant la durée des travaux.
En l'absence d'élément précis sur la durée prévisible des travaux et eu égard à la surface du logement (275 m2 selon permis de construire modificatif en date du 19 septembre 2003), il y a lieu de considérer que la durée raisonnable des travaux sera d'un mois.
« (…)- sur le lien de causalité
Les divers manquements contractuels commis par la SFEI et constatés par l'expert judiciaire, au niveau des réservations et isolant en sol, de la puissance chauffage, des températures à l'intérieur de la maison, de la pompe à chaleur et du captage, sont à l'origine des dommages subis par les époux Y....
Or, en tant que professionnelle dans le domaine du chauffage, il appartenait à la SFEI de prendre toutes les mesures utiles et adaptées afin de fournir aux époux Y..., un plancher chauffant en parfait état de fonctionnement, comme elle s'y était engagée.
S'agissant de Monsieur X..., compte tenu de la nature de la faute qu'il a commise, de l'impact de celle-ci sur la survenance des dommages, du fait que ces derniers ont d'abord pour cause, les nombreux manquements contractuels de la SFEI, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de l'architecte à l'égard des époux Y...à hauteur de 20 % de l'intégralité de leurs préjudices.
L'expert judiciaire ayant chiffré les travaux de réfection du plancher chauffant à hauteur de 91 679, 70 TTC, il y a lieu de condamner la SFEI à payer cette somme aux époux Y..., avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du présent jugement.
« (…) 2) sur l'appel en garantie formulé par la SFEI à rencontre de Monsieur X...

La SFEI n'a pas donné de fondement juridique à son appel en garantie, mais il convient de constater qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre la SFEI et Monsieur X...de sorte, que ce sont les règles de la responsabilité extra-contractuelle qui ont vocation à s'appliquer.
En vertu de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la SFEI soutient que Monsieur X...était chargé de la surveillance des travaux et que les désordres ne seraient pas survenus si ce dernier avait assumé la coordination des entreprises.
« (…) 3) sur l'appel en garantie formulé par Monsieur X...à l'encontre de la SFEI et de la SARL VENTURA

Monsieur X...n'a pas donné de fondement juridique à son appel en garantie, mais il convient de constater qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre Monsieur X...et la SFEI ou la SARL VENTURA de sorte, que ce sont les règles de la responsabilité extra-contractuelle qui ont vocation à s'appliquer.

En vertu de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions Monsieur X...soutient à l'appui de son appel en garantie formulé à l'encontre de la SFEI et de la SARL VENTURA, que « les fautes et manquements de ces deux intervenantes à l'acte de construire ont largement été mis en exergue par l'expert judiciaire ».
Monsieur X...n'ayant pas mentionné ni caractérisé les fautes invoquées, il convient dès lors de le débouter de son appel en garantie.
4) sur la demande de paiement formulée par la SFEI à l'encontre des époux Y...

Il résulte de l'article 1315 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SFEI demande au Tribunal de condamner solidairement les époux Y...à lui payer la somme en principal de 3 425, 15 € outre les intérêts contractuels au taux de 1, 5 % par mois de retard, outre 234, 42 € (frais du 6 décembre 2006).
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 27 novembre 2008, les époux Y...n'ont pas formulé la moindre observation sur la somme réclamée par la SFEI. Ils n'ont pas demandé de débouter la SFEI de sa demande et n'ont pas allégué ni justifié que la somme réclamée aurait été réglée.
Or, il convient de rappeler que l'instance judiciaire a débuté après que la SFEI a obtenu du Juge d'instance de DAX, une ordonnance faisant injonction aux époux Y...de lui payer la somme de 2 740 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2004.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner les époux Y...à verser à la SFEI les sommes de :
-3 425, 15 € outre les intérêts contractuels au taux de 1, 5 % par mois de retard et ce, à compter du présent jugement ;
-234, 42 € » (jugement p. 6 à 14).
ALORS, D'UNE PART, QUE les désordres signalés à la réception relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs pour faute prouvée ; qu'il ne saurait y avoir de préjudice certain en présence d'un risque potentiel de dommage ainsi que le faisait valoir la SARL SARRAT SFEI dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6, § 5 et 6, et p. 8, § 3 et 6) ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que « s'agissant du plancher chauffant, sa réalisation n'a entraîné aucun défaut structurel immédiat comme l'a relevé l'expert mais ceci, en l'état du sol actuel, alors que l'ouvrage réalisé ne garantit pas le comportement des sols à long terme (page 35 du rapport) » (arrêt attaqué p. 7, § pénultième) ; qu'en condamnant dès lors la SARL SARRAT SFEI à la somme de 67. 996, 98 € au titre de la réfection totale dudit plancher motifs pris d'un dommage purement éventuel, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1147, 1787 et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage constitue une cause d'exonération de la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que les époux Y..., dûment renseignés sur l'utilité de la deuxième couche d'isolant et ce en parfaite coordination avec Monsieur X...lequel « est manifestement intervenu dans le suivi de cette partie du chantier » (arrêt attaqué p. 5, § 7), avaient sciemment accepté, le 6 mai 2003, la pose de cette deuxième couche d'isolant dont ils avaient payé la facture correspondante du 30 juin 2003 ainsi que le faisait valoir la SARL SARRAT SFEI dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 5, § 2 et 7, p. 6, § 1er et p. 8, § 5) et que l'a elle-même retenu la Cour de PAU (arrêt attaqué p. 5, § 6 et 7) ; qu'en condamnant dès lors la SARL SARRAT SFEI à la somme totale de 67. 996, 86 € au titre de la réfection intégrale du plancher chauffant sans avoir nul égard à l'acceptation par les maîtres de l'ouvrage des risques inhérents à la pose d'une seconde couche d'isolant, la Cour d'Appel a derechef violé les disposions de articles 1147 et 1787 et suivants du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il ne saurait y avoir de préjudice certain faute de dommage actuel ; que les constructeurs ne sauraient voir leur responsabilité contractuelle de droit commun engagée pour le non respect de normes qui n'étaient pas encore en vigueur à la date d'exécution de leurs travaux ; que pour considérer comme fautive à l'encontre de la SARL SARRAT SFEI la superposition de deux couches d'isolant, la Cour de PAU s'est fondée sur une nouvelle norme NF P 61-203 entrée en vigueur le 5 décembre 2003, selon laquelle « la combinaison de deux couches d'isolants de classe 4 aboutit à une compressibilité équivalente à celles de classe 3 qui, bien qu'admise au début de l'année 2003, pouvait à terme être la source de désordres ; (arrêt attaqué p. 5, 8) ; qu'en considérant dès lors que la Société SARRAT SFEI avait commis une faute contractuelle en ne conseillant pas le maintien d'une seule couche (arrêt attaqué p. 5, dernier §) cependant que la norme visée était postérieure aux travaux effectués en juin 2003, la Cour d'Appel a de nouveau violé les dispositions des articles 1147, 1787 et suivants du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que la SARL SARRAT SFEI n'avait pas été informée des modifications apportées par les maîtres de l'ouvrage au projet d'isolation du plafond initialement prévu en laine de verre de 250 mm par de l'Airflex de 10 mm (arrêt attaqué p. 7, § 3 et jugement confirmé p. 8, § 5) ; qu'en condamnant dès lors la SARL SARRAT SFEI à la somme de 23. 682, 72 € au titre des frais de renforcement de la puissance thermique du système de chauffage cependant qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mis en doute la véracité des informations techniques à elle communiquées pour mener à bien ses travaux motifs pris de ce qu'elle « ne p (ouvait) ignorer que des modifications sont couramment apportées dans les projets de construction, au moment de leur réalisation » (jugement confirmé p. 8, § antépénultième), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147, 1787 et suivants du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'outre l'obligation de conseil et de renseignement à laquelle il est tenu en tant qu'intervenant à l'acte de construire, l'architecte est tenu d'une obligation de surveillance spécifique dès lors qu'il est responsable de la coordination de l'activité de tous les intervenants du chantier et qu'il assiste le maître de l'ouvrage dans la réception ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que : « Monsieur X...avait, à tout le moins, reçu une mission d'ordonnance, de pilotage et de coordination et d'assistance qui le conduisait (…), de définir l'ordonnancement de l'opération et de coordonner les différentes interventions afin de garantir les délais d'exécution et la parfaite organisation du chantier » (arrêt attaqué p. 6, § 1er) ; qu'en considérant cependant la SARL SARRAT SFEI seule responsable de la prétendue mauvaise performance du système de chauffage sans rechercher si l'architecte X...n'avait pas failli à son devoir de surveillance du chantier et de renseignement à l'égard de l'exposante dont il était établi qu'elle n'avait pas été informée des modifications des systèmes d'isolation des plafonds (arrêt attaqué p. 7, § 3 et jugement confirmé p. 8, § 5), la Cour d'Appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1787 et suivants du Code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions d'un arrêt concernant l'évaluation d'un dommage se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la responsabilité ; que dès lors la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant retenu la responsabilité de la SARL SARRAT SFEI eu égard à la défectuosité du plancher chauffant entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 4. 000 € au titre des frais de déménagement et de relogement en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions d'un arrêt concernant l'évaluation d'un dommage se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la responsabilité ; que dès lors la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant retenu la responsabilité de la SARL SARRAT SFEI eu égard à l'insuffisance de puissance du chauffage entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 2. 689, 44 € au titre de la surconsommation d'électricité en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions d'un arrêt concernant l'évaluation d'un dommage se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la responsabilité ; que dès lors la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant retenu la responsabilité de la SARL SARRAT SFEI eu égard à l'insuffisance de puissance du chauffage entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 5. 000 € au titre du préjudice de jouissance en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boullouche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec la société SARRAT SFEI, à payer aux époux Y...la somme de 67. 996, 98 € au titre de la remise en état conforme du plancher chauffant et la somme de 4. 000 € au titre de l'indemnisation des frais de déménagement et de relogement pendant ces travaux de remise en état, et D'AVOIR dit que dans leurs rapports réciproques, Monsieur X...resterait tenu à hauteur de 20 % et la société SARRAT SFEI à hauteur de 80 % de la réparation finale du préjudice, des frais et dépens ayant donné lieu à leur condamnation in solidum ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire a considéré que la double couche d'isolant ne respectait pas les directives de l'étude BETHERM ainsi que les prescriptions d'une norme NF P 61-203 proscrivant la superposition de deux couches d'isolant ; … que la SARL SARRAT SFEI a vendu et installé un système de chauffage géothermique de la maison individuelle à usage d'habitation des époux Y...; qu'elle a bien facturé deux couches d'isolant dont l'utilité pour le fonctionnement normal du système de chauffage était nulle mais dont le but était explicitement celui de récupérer la hauteur des réservations comme la SARL SARRAT SFEI l'a écrit, le 29 avril 2003, aux maîtres de l'ouvrage avant l'installation de ce matériau en indiquant que cette prestation était envisagée « suite à la conversation avec Monsieur X..., votre architecte » ; qu'elle a d'ailleurs télécopié à ce dernier un avis pour lui confirmer la commande de cette seconde couche d'isolant en ajoutant qu'elle restait à sa disposition « pour tout renseignement complémentaire » ; que si les époux Y...ont accepté cette seconde couche, il résulte des constatations qui précèdent que ces derniers, cocontractants profanes, ont consenti en contemplation de l'apparente coordination du professionnel du chauffage et de l'architecte qui est manifestement intervenu dans le suivi de cette partie du chantier ; que l'expert a indiqué, avec l'appui d'un sachant spécialisé en la matière, que la combinaison de deux couches d'isolants de classe 4 aboutit à une compressibilité équivalente à celle de classe 3 qui, bien qu'admise au début de l'année 2003, pouvait à terme être la source de désordres ; que l'expert conseil des maîtres de l'ouvrage avait déjà relevé le caractère injustifié de ce doublage et que l'expert judiciaire a précisé que la hauteur de réservation initialement prévue aurait été correcte avec une seule épaisseur d'isolant ; que la différence de hauteur constatée ayant eu pour conséquence le relèvement des seuils des baies vitrées coulissantes et des portes ; qu'il s'en suit que la SARL SARRAT SFEI a bien commis une faute contractuelle en ne conseillant pas le maintien d'une seule couche et de doubler l'épaisseur de la chape liquide ; que nonobstant la lecture du contrat d'architecte, rendue confuse par des ratures et des renvois fléchés, il en résulte que Monsieur X...avait, à tout le moins, reçu une mission d'ordonnance, de pilotage et de coordination et d'assistance qui le conduisait, dans le cadre d'un marché traité en corps d'état séparés, de définir l'ordonnancement de l'opération et de coordonner les différentes interventions afin de garantir les délais d'exécution et la parfaite organisation du chantier ; que si la conception n'entrait pas dans sa mission, il ressort de la lecture des courriers la présence de l'architecte dans les discussions sur la mise en place d'une seconde couche d'isolant et le défaut de conseil de ce dernier lors de l'adoption de la solution litigieuse qui a été à l'origine directe des difficultés rencontrées avec les seuils des huisseries » (arrêt pp. 5 et 6) ;
« … que s'agissant du plancher chauffant, sa réalisation n'a entraîné aucun défaut structurel immédiat comme l'a relevé l'expert mais ceci, en l'état du sol actuel, alors que l'ouvrage réalisé ne garantit pas le comportement des sols à long terme (page 35 du rapport) » (arrêt pp. 7, pénult. §) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des énonciations de l'expert judiciaire que :- le plancher comporte deux couches d'isolant de 47 mm ne garantissant pas le comportement des sols à long terme,- la hauteur du plancher est de 150 mm en bordure des baies vitrées et de 165 mm en milieu de dalle,- cette différence de hauteur de 30 à 45 mm par rapport à la hauteur de réservation communiquée au maçon (120 mm) est à l'origine d'une modification des appuis des baies vitrées et des portes ; au-delà du non-respect de certains normes de compressibilité, ce que conteste la SFEI, l'expert a conclu que les deux couches d'isolant n'étaient pas justifiées et que la hauteur de réservation initialement prévue aurait été correcte avec une seule couche d'isolant de 47 mm, quitte à augmenter l'épaisseur de la chape liquide ; la deuxième couche d'isolant a fait l'objet d'un devis complémentaire en date du 29 avril 2003 accepté par les époux Y...et suivi de la facture correspondante, en date du 30 juin 2003 ; cependant, la SFEI qui est un professionnel ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait proposé aux époux Y..., cocontractants profanes, de maintenir une seule couche d'isolant et de doubler l'épaisseur de la chape liquide, libre ensuite aux maîtres de l'ouvrage d'accepter ou non cette solution, laquelle était selon les énonciations de l'expert judiciaire, la plus adaptée ; la SFEI se contente d'alléguer sans en justifier que l'architecte ou les maîtres de l'ouvrage lui ont expressément demandé de compenser la surépaisseur de la dalle, par l'installation d'une deuxième couche d'isolant afin d'améliorer l'isolation et faire des économies ; avant de déterminer si la pose de la deuxième couche d'isolant peut être reprochée à Monsieur X..., il convient de rechercher si le lot chauffage était compris dans la mission confiée à l'architecte ; l'expert judiciaire a conclu que l'architecte n'avait pas dans sa mission la partie chauffage (page 48 du rapport) en se fondant sur les déclarations que les époux Y...avaient tenues devant lui, en se sens ; les pièces produites permettent de constater que la SFEI avait informé les époux Y...de la pose de la deuxième couche d'isolant, par lettre datée du 29 avril 2003 ; le 25 mai 2004 lire 19 mai 2004 …, elle a également envoyé une télécopie à Monsieur X...mentionnant « Monsieur, cette télécopie afin de vous communiquer la confirmation de commande pour la pose de la seconde couche d'isolant » ; certes, il n'est pas clairement établi que Monsieur X...aurait directement participé à la conclusion du contrat liant la SFEI aux époux Y...; la convention liant Monsieur X...aux époux Y...ne mentionne pas non plus la « partie chauffage » dans les missions de l'architecte ; toutefois, la lecture du contrat d'architecte permet de relever que les missions d'ordonnance, de pilotage, de coordination, d'assistance aux opérations de réception, étaient visées (puisqu'elles sont visées par des flèches) ; le contrat semble également inclure la mission de direction et de comptabilité des travaux (cette mission étant visée par une flèche mais en même temps rayée) ; l'ensemble de ces missions imposait donc une réaction préventive ou à défaut certaines observations de la part de Monsieur X...qui a suivi le chantier jusqu'à son terme ; or, informé du projet de la SFEI de poser la deuxième couche d'isolant, Monsieur X...n'allègue pas et ne justifie pas avoir demandé à la SFEI de s'expliquer sur la pose de cette double couche d'isolant ; en omettant de réagir à la décision de la SFEI de poser la seconde couche d'isolant, l'architecte a donc commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux Y...» (jugement, pp. 6 à 8) ;
1/ ALORS QUE la responsabilité de droit commun de l'architecte implique une méconnaissance de ses obligations contractuelles ; que l'architecte doit réparation des malfaçons pouvant être évitées par un conseil adéquat seulement si cette obligation de conseil entrait dans le cadre de la mission qu'il avait contractuellement acceptée ; que la cour a retenu que Monsieur X...avait commis une faute en ne délivrant aucun conseil aux maîtres de l'ouvrage lors de leur décision, prise en concertation avec la société SARRAT SFEI, chargée du marché relatif au chauffage, de poser une double couche d'isolant pour le chauffage, après avoir constaté que « la conception du lot chauffage n'entrait pas dans la mission » de l'architecte, qui était seulement chargé d'une « mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination et d'assistance qui le conduisait, dans le cadre d'un marché traité en corps d'état séparés, de définir l'ordonnancement de l'opération et de coordonner les différentes interventions afin de garantir les délai d'exécution et la parfaite organisation du chantier » (arrêt p. 6) ; qu'il résultait de ces éléments qu'il n'entrait pas dans les missions de l'architecte d'intervenir, serait-ce par un conseil, sur les décisions prises par l'entrepreneur et les maîtres de l'ouvrage concernant la conception du plancher chauffant ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'à supposer ces motifs adoptés, en affirmant que, outre les missions d'ordonnance, de pilotage, de coordination et d'assistance aux opérations de réception, « le contrat semblait également inclure la mission de direction et de comptabilité des travaux », et en ajoutant que « cette mission était visée par une flèche mais en même temps rayée » (jugement p. 7), pour en déduire que ces missions imposaient à l'architecte de réagir à la décision de la société SARRAT SFEI de poser une seconde couche d'isolant, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs qui ne permettent pas de savoir si l'architecte avait été chargé d'une mission de direction du chantier, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en constatant que les maîtres d'ouvrage avaient consenti à la pose d'une seconde couche d'isolant « en contemplation de l'apparente coordination du professionnel du chauffage et de l'architecte qui était manifestement intervenu dans le suivi de cette partie du chantier » (arrêt, p. 5), quand elle se bornait à constater que l'entreprise de travaux avait écrit aux maîtres d'ouvrage, le 29 avril 2003, en indiquant qu'elle avait discuté de la pose d'une seconde couche d'isolant avec l'architecte (jugement, p. 7 et arrêt, p. 5), et qu'elle avait adressé à Monsieur X...une télécopie, un an plus tard, « le 25 mai 2004 lire 19 mai 2004 … mentionnant « Monsieur, cette télécopie afin de vous communiquer la confirmation de la commande pour la pose de la seconde couche d'isolant » (jugement, p. 7), sans relever aucun élément de nature à démontrer une implication positive de l'architecte permettant de conclure à son intervention effective dans la prise de décision des maîtres d'ouvrage lors des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QU'en se fondant, pour retenir l'implication de Monsieur X...dans la prise de décision des maîtres d'ouvrage de faire procéder à la pose d'une seconde couche d'isolant, que l'entreprise de travaux avait adressé à l'architecte une télécopie « le 25 mai 2004 lire 19 mai 2004 … mentionnant « Monsieur, cette télécopie afin de vous communiquer la confirmation de la commande pour la pose de la seconde couche d'isolant » (jugement, p. 7), sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur X...dans ses conclusions (p. 6), si cette télécopie, adressée près d'un an après ladite commande et postérieurement aux travaux, ne « trahissait pas le souci tardif de SFEI SARRAT d'incriminer l'architecte dans une responsabilité qui n'était pas la sienne puisque la réception était intervenue le 22 février 2004 », et ainsi de faire facticement supporter à l'architecte une partie de la responsabilité de cette décision technique, qui lui était exclusivement imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
5/ ALORS QUE la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut être engagée pour le non-respect de normes qui n'étaient pas encore en vigueur à la date d'exécution de ses prestations ; que pour retenir que Monsieur X...a commis une faute en ne déconseillant pas l'application d'une seconde couche d'isolant, la cour s'est fondée sur la nouvelle norme NF P 61-203 entrée en vigueur le 5 décembre 2003, postérieure aux travaux effectués en juin 2003, et a relevé que la combinaison de deux couches d'isolant était admise début 2003, ce dont il résultait que cette dernière solution était conforme aux règles de l'art au jour des travaux ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6/ ALORS QUE l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage constitue une cause d'exonération de responsabilité de l'architecte ; qu'en condamnant Monsieur X..., in solidum avec l'entrepreneur, à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 67. 996, 98 € au titre de la réfection intégrale du plancher chauffant, sans prendre en considération l'acceptation par les maîtres d'ouvrage des risques inhérents à la pose d'une seconde couche d'isolant, après avoir constaté que les époux Y..., sur les conseils de la société SARRAT SFEI leur recommandant la pose de cette seconde couche, avaient sciemment accepté cette solution, le 6 mai 2003, et en avaient payé la facture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
7/ ALORS QUE un dommage futur peut être réparé seulement s'il est certain ; qu'en condamnant Monsieur X..., in solidum avec l'entrepreneur, à indemniser les maîtres de l'ouvrage au titre de la réfection totale du plancher chauffant, quand elle constatait que « sa réalisation n'avait entraîné aucun défaut structurel immédiat comme l'avait relevé l'expert mais ceci, en l'état du sol actuel, alors que l'ouvrage réalisé ne garantissait pas le comportement des sols à long terme (page 35 du rapport) » (arrêt p. 7), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain, mais seulement d'un dommage éventuel, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
8/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions de l'arrêt concernant l'évaluation d'un dommage se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la responsabilité ; que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant retenu la responsabilité de Monsieur X...au titre de l'application d'une seconde couche d'isolant entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant condamné à payer la somme de 4. 000 € aux époux Y...au titre des frais de déménagement et de relogement, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y...de leur demande dirigée contre Monsieur X...au titre des frais de renforcement de la puissance thermique du système de chauffage ;
AUX MOTIFS QUE nonobstant la lecture du contrat d'architecte, rendue confuse par des ratures et des renvois fléchés, il en résulte que Monsieur X...avait, à tout le moins, reçu une mission d'ordonnance, de pilotage et de coordination et d'assistance qui le conduisait, dans le cadre d'un marché traité en corps d'état séparé, de définir l'ordonnancement de l'opération et de coordonner les différentes interventions afin de garantir les délais d'exécution et la parfaite organisation du chantier ; que l'architecte n'avait reçu aucune mission de conception et de contrôle de l'installation de chauffage mais n'était seulement chargé que de la réception de l'ouvrage ; … qu'à la différence de la question précédente de la double couche d'isolant, l'architecte est demeuré étranger à la définition et à l'exécution de l'ouvrage ; que le jugement ayant retenu la seule responsabilité contractuelle de la SARL SARRAT SFEI et rejeté le recours en garantie contre Monsieur X...doit donc être confirmé ; … qu'en définitive la SARL SARRAT SFEI est bien tenue au paiement de l'intégralité des indemnités qui viennent d'être arrêtées ; que par une faute distincte ayant concouru au même préjudice, Monsieur X...doit être tenu in solidum avec la SARL SARRAT SFEI à payer aux époux Y...la somme de 67. 996, 98 euros (91. 679, 70 – 23. 682, 72) ;
ALORS QU'outre l'obligation de conseil et de renseignement dont il est débiteur en tant qu'intervenant à l'acte de construire, l'architecte est tenu d'une obligation de surveillance spécifique dès lors qu'il est responsable de la coordination de l'activité de tous les intervenants du chantier et qu'il assiste le maître de l'ouvrage lors de la réception ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que « Monsieur X...avait, à tout le moins, reçu une mission d'ordonnance, de pilotage et de coordination et d'assistance qui le conduisait … à définir l'ordonnancement de l'opération et à coordonner les différentes interventions afin de garantir les délais d'exécution et la parfaite organisation du chantier » (arrêt p. 6, § 1) ; qu'en considérant cependant la SARL SARRAT SFEI seule responsable de la mauvaise performance du système de chauffage et en déboutant les époux Y...de leur demande dirigée à ce titre contre l'architecte, sans rechercher s'il n'avait pas failli à son devoir de surveillance du chantier et de renseignement à l'égard de la société SARRAT SFEI dont il était établi qu'elle n'avait pas été informée des modifications des systèmes d'isolation des plafonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1787 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22710
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-22710


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award